Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d935
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03618 Jugement (No 09/ 02289) rendu le 06 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Abdelmajid X... né le 30 Décembre 1968 à MAUBEUGE (59600) demeurant..., 59131 ROUSIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06993 du 20/ 07/ 2010 représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉE Madame Maghnia Y... née le 06 Janvier 1970 à MAGHNIA (ALGERIE) demeurant..., 59600 MAUBEUGE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07175 du 07/ 09/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Abdelmajid X... et de Madame Maghnia Y... sont issus deux enfants : - Elias, né le 7 juin 1995 ; - Nassima, née le 19 août 1996. Par jugement du 23 mai 2003 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de leur mère, le droit de visite du père organisé en lieu neutre et les pensions alimentaires mises à sa charge fixées à la somme mensuelle de 80 Euros pour chacun d'eux, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par jugement du 12 juin 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a augmenté la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 Euros. Par requête enregistrée le 1er décembre 2009, Monsieur X... a demandé que soit constaté son état d'impécuniosité ou subsidiairement la réduction des pensions alimentaires mises à sa charge. Madame Y... a conclu au rejet de ces prétentions et c'est dans ces circonstances que par jugement du 6 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a débouté Monsieur X... de sa demande et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 20 mai 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son état d'impécuniosité et de dire qu'il ne sera tenu d'aucune pension alimentaire. Il estime que contrairement aux motifs du premier juge, il a largement justifié de sa situation actuelle. Il fait valoir qu'il a dû cesser l'activité de son garage automobile à la suite de sa liquidation judiciaire ; que le bilan de l'exercice 2008 démontre des pertes ; qu'il est désormais inscrit à Pôle Emploi et attend de percevoir le Revenu de Solidarité Active. Il conteste avoir d'autres activités commerciales dont il aurait délibérément tu l'existence et précise être séparé de corps et de biens d'avec son épouse. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 2010, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle expose que Monsieur X... ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles il n'aurait aucun revenu et observe que : - Il se contente de produire son bilan d'activité arrêté au 31 décembre 2008 et n'a pas justifié de ses revenus entre cette période et la date à laquelle est intervenue la décision entreprise ; - La convention réglant les effets de la séparation de corps d'avec son épouse n'est pas annexée et le Juge aux affaires familiales ne pouvait que l'homologuer, sans avoir le moindre élément de preuve venant confirmer les allégations de Monsieur X... sur sa situation ; - Il ne justifie pas de la situation de la société Europ Auto 1 dans laquelle il prétend ne plus avoir d'activité ; - Il a perçu du RSI une somme de plus de 20. 000 Euros en remboursement de sommes payées par ses soins ; - Il ne paie plus les pensions alimentaires depuis le mois de mai 2009. SUR CE : Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que le jugement du 12 juin 2008, dernière décision définitive en l'espèce, a retenu les situations suivantes pour chacune des parties : - Monsieur X... : o Ressources : des bénéfices commerciaux de 10. 372 Euros par an, mais qui étaient de 30. 590 Euros en 2006 ; des prestations sociales et familiales d'un montant ignoré ; o Charges : un prêt immobilier de 677 Euros par mois pour l'acquisition d'un bien avec son épouse ; - Madame Y... : o Ressources : allocations familiales d'un montant de 1. 030 Euros pour ses quatre enfants ; le salaire de son mari, de 1. 300 Euros en moyenne par mois ; o Charges : non précisées ; Attendu que Madame Y... n'exerce aucune activité professionnelle ; Qu'elle est mariée à Azzedine Z..., dont elle a trois enfants nés entre 2005 et 2010 ; que le couple perçoit, pour les cinq enfants qui vivent donc à leur domicile, les allocations familiales (511 Euros) et le complément familial (161 Euros) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de mai 2010 ; Que son époux a déclaré des salaires imposables de 20. 865 Euros en 2009 ; qu'il n'a cependant pas l'obligation de subvenir à l'entretien des enfants de son épouse issus d'une précédente union ; Attendu qu'ils sont propriétaires de leur logement et remboursent un prêt immobilier par mensualités de 415 Euros ; qu'ils s'acquittent d'une taxe foncière annuelle de 654 Euros ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que les besoins des enfants sont ceux d'adolescents de leur âge ; Attendu que Monsieur X... est gérant de la SARL Europ Auto 2, dont l'activité est la réparation de véhicules ; qu'au vu des pièces comptables, l'exercice clos le 31 décembre 2008 s'est soldé par une perte de 18. 164 Euros ; que le redressement judiciaire de cette société a été ouvert le 21 septembre 2009, et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 juin 2010 ; que cependant aucune pièce comptable n'est versée aux débats pour l'exercice 2009 ; Attendu que la SARL Space Auto créée en novembre 2009 par Mustapha X..., frère de Monsieur Abdelmajid X... et deux autres associés, ayant pour activité la vente et la réparation de véhicules, ne comporte certes pas Monsieur Abdelmajid X... en qualité d'associé ; que cependant, il est notable que la création de cette société dont l'activité recouvre celle de la SARL Europ Auto 2, coïncide avec le redressement judiciaire de celle-ci ; que Moustapha X... était lui aussi associé de la SARL Europ 2 ; Attendu qu'une troisième société, la SARL Start Autos, exerçant sous la dénomination Europ Auto une activité de vente de véhicules d'occasion a été immatriculée en juin 2009 ; que son gérant est Mohammed A..., qui était déjà associé aux frères X... sans le cadre de la SARL Europ Auto 2 ; que cette SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2010 ; Attendu qu'en décembre 2009, Monsieur X... a manifestement perçu du RSI, du fait de son activité d'achat et de ventes de véhicules d'occasion, une somme de plus de 20. 000 Euros au titre d'un trop-perçu de cotisations ; qu'il démontre avoir cessé cette activité indépendante en décembre 2009 ; Attendu qu'il n'apporte aucune pièce relative à la SARL Europ Auto 1, qu'il exploitait lors de la dernière décision définitive, et ne justifie pas ses allégations relatives à l'interruption complète de cette activité ; Attendu qu'il n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2009 au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'en 2008, il avait seulement déclaré la somme de 2. 400 Euros au titre de pensions, retraites ou rentes ; Que pour autant, malgré ce manque de ressources, étant précisé que son épouse ne déclarait elle-même aucun revenu, il ne justifie pas avoir fait la moindre demande de minimas sociaux à quelque date que ce soit ; qu'il s'abstient de produire des attestations de la Caisse d'Allocations Familiales aux termes desquelles il n'aurait perçu aucunes prestations sociales durant cette période ; Attendu qu'il est séparé de corps de son épouse par jugement du 10 novembre 2009, statuant sur leur requête conjointe ; que cependant la convention homologuée par ce jugement n'est nullement jointe, ce qui ne permet pas de connaître les éléments financiers de la situation actuelle des époux ; Attendu qu'il démontre s'être inscrit à Pôle Emploi en juillet 2010 ; que le bénéfice de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusé à cette date ; Attendu que l'imbrication étroite de ces sociétés ayant des associés communs, unis pour certains par des liens familiaux, et des activités presque identiques, dont l'activité semble se reporter alternativement de l'une à l'autre en fonction des décisions du Tribunal de commerce à leur égard, ainsi que l'absence de tout justificatif quant aux prestations sociales dont l'appelant pouvait bénéficier démontrent que Monsieur X... entretient délibérément une grande opacité sur ses activités professionnelles réelles, déclarées ou non, et sur ses revenus subséquents ; Attendu que de surcroît, Monsieur X... n'apporte pas la moindre précision sur ses charges actuelles, notamment de logement ; Attendu que ces éléments n'établissent pas une dégradation de la situation financière de Monsieur X..., mais démontrent que Madame Y... a en revanche des charges familiales plus lourdes à assumer, du fait de la naissance d'un cinquième enfant ; Attendu qu'en conséquence, le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité, comme de celle visant à obtenir la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu que Monsieur X... qui succombe en première instance comme en cause d'appel supportera la charge des dépens exposés par lui en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Abdelmajid X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- 3 mars 2011
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6253cb78bd3db21cbdd8d935
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