Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb78bd3db21cbdd8d934
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03103 Jugement (No10/ 00012) rendu le 15 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Stéphanie X... épouse Y... née le 04 Mars 1974 à MAUBEUGE (59600) demeurant..., 81100 CASTRES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05324 du 01/ 06/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour INTIMÉS Monsieur Joël Z... né le 01 Juillet 1968 à MAUBEUGE (59600) bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06108 du 15/ 06/ 2010 Madame Patricia B... née le 24 Décembre 1952 à HAUTMONT (59330) demeurant ..., 59600 MAUBEUGE représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistés de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 septembre 2010 ***** Des relations de Madame Stéphanie X... et de Monsieur Christophe A..., décédé le 5 décembre 2002, est issue une enfant, Talya, née le 18 octobre 2000. Par acte du 16 décembre 2009, Monsieur Joël Z..., parrain de l'enfant, et sa compagne Madame Patricia B... ont fait assigner Madame Stéphanie X... épouse Y... afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Talya une fin de semaine par mois, une semaine pendant les petites vacances scolaires et quinze jours pendant les vacances scolaires d'été. Madame Stéphanie X... épouse Y... s'est opposée à cette demande et a proposé qu'ils exercent un simple droit de visite un dimanche par mois. Par jugement du 15 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a fixé au profit de Monsieur Joël Z... et de Madame Patricia B... un droit de visite à l'égard de Talya s'exerçant : - la troisième fin de semaine de chaque mois « du vendredi heures au dimanche 18 heures », hors vacances scolaires, et y compris durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - durant les vacances scolaires d'été, la première quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine d'août les années impaires ; Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Madame Stéphanie X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2010 mais n'a déposé aucune conclusion en son nom. Par leurs conclusions signifiées le 6 janvier 2011, formant appel incident, Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... demandent à la Cour, par réformation, de dire que leur droit de visite s'exercera : * la moitié des vacances scolaires d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; * la moitié des vacances de Noël, de février et de Pâques, selon la même alternance. Ils sollicitent enfin une somme de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Madame Stéphanie X... épouse Y... aux dépens. La cause a été communiquée au Ministère Public le 14 septembre 2010. SUR CE : Attendu qu'en ne faisant déposer aucune conclusion en son nom, l'appelante n'a saisi la Cour d'aucune demande et l'a laissée dans l'ignorance des critiques qu'elle entendait formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'elle avait à faire valoir au soutien de son appel ; Attendu que cependant, Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... forment appel incident, au motif que Madame Stéphanie X... épouse Y... a récemment déménagé et a fixé sa résidence et celle de ses enfants à CASTRES ; qu'il ne leur est plus possible d'exercer leur droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues par le jugement entrepris, compte-tenu de l'éloignement de leurs domiciles ; Attendu que le premier juge a relevé que Madame Stéphanie X... épouse Y... ne contestait pas qu'entre 2004 et 2008, elle avait confié Talya à Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... pendant la semaine, en raison de ses contraintes professionnelles ; qu'il était également affirmé par Monsieur Joël Z... qu'il était un ami proche du père de Talya et de surcroît le parrain de l'enfant, ce que n'a pas remis en cause Madame Stéphanie X... épouse Y... ; qu'enfin, les concubins ont indiqué qu'ils avaient les plus grandes difficultés à revoir l'enfant, depuis que sa mère avait cessé de la leur confier ; Attendu que plusieurs pièces et témoignages attestent des liens affectifs qui se sont créés entre eux et de la prise en charge par Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... de l'enfant tant sur le plan scolaire que médical, durant plusieurs années, au moins pendant les temps scolaires, en semaine ; Attendu que ces circonstances justifient pleinement l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement dans les conditions fixées par le premier juge ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que le déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de la région de Madame Stéphanie X... épouse Y... constitue une modification importante de la situation ; qu'il convient d'adapter le droit de visite et d'hébergement à la distance géographique qui existe désormais entre les domiciles de l'appelante et des intimés ; que ce droit ne peut plus s'exercer que pendant les vacances scolaires eu égard à la scolarisation de Talya ; Attendu qu'il convient donc, par dispositions nouvelles, de modifier ce droit selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, à l'exception de la période des vacances de Noël qu'il convient de réserver exclusivement à la mère, eu égard au caractère familial des fêtes de fin d'année ; qu'il apparaît opportun également de limiter à quinze jours ce droit durant les vacances d'été ; que pour la régularité de leurs relations, il convient en contrepartie que les intimés puissent exercer leur droit durant la moitié des vacances de Toussaint ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision déférée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... exerceront selon les modalités suivantes leur droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Talya A... : * la moitié des vacances scolaires d'été : la première quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine d'août les années impaires ; * la moitié des vacances de Toussaint, de février et de Pâques : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour eux d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; Déboute Monsieur Joël Z... et Madame Patricia B... de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb78bd3db21cbdd8d934
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