Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d929
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 11/00289 Arrêt (No 09/01008) rendu le 28 Janvier 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/VV DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE Madame Martine Henriette Andréa Y... épouse Z... née le 22 Mai 1950 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de la SCP WACHEUX-FRENEY, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE Monsieur Pierre Z... né le 15 Février 1942 à SAINT BRIEUC (22000) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 28 janvier 2010 ; Attendu que l'arrêt ne porte mention de l'intégralité des prénoms de Monsieur Z... ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'à la page 1 de l'arrêt susvisé, après le mot "APPELANT", les mots "Monsieur Pierre Z..." sont remplacés par "Monsieur Pierre Louis Marie Z...", Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d929
Données disponibles
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