Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d924
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 63 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04086 Jugement (No 09/ 01408) rendu le 22 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 22 Février 1965 à LYON (69003) demeurant...-43800 VOREY représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me VALLIER, avocat au barreau de LYON bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06103 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Anastasia Y... née le 21 Août 1970 à CAMBRAI (59400) demeurant ...-59141 THUN ST MARTIN représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP PIPART DUTAT LEFEVRE & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08337 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Sylvain X... et de Madame Anastasia Y... sont issus deux enfants : - Marius, né le 11 décembre 1995, - Jules, né le 18 mars 1997. Par jugement du 16 mars 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY a fixé la résidence de Marius en alternance aux domiciles de ses père et mère, et celle de Jules chez sa mère. Par jugement du 7 août 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, après avoir constaté l'accord des parents sur toutes les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de Marius et de Jules au domicile de leur mère à compter du 1er septembre 2008, - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires : la totalité des vacances de Pâques et de la Toussaint, et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance selon les années, avec partage des frais de trajet entre les parents, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 135 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit une somme totale de 270 Euros. Par requête enregistrée le 17 septembre 2009, Madame Y... a sollicité l'augmentation de la contribution de Monsieur X... à leur entretien et à leur éducation à une somme mensuelle de 350 Euros pour Marius, et de 200 Euros pour Jules et la prise en charge des frais de transport des enfants par le père exclusivement. Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas régulièrement fait représenté. C'est dans ces circonstances que par jugement du 22 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a : - déclaré irrecevables les pièces et conclusions communiquées par Monsieur X..., - constaté que les dispositions du jugement du 7 août 2008 relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants demeuraient applicables, - précisé que les dates de vacances scolaires à retenir sont celles des établissements fréquentés par les enfants, - dit que les frais de transport afférents à l'exercice des droits de visite et d'hébergement seront assumés par Monsieur X..., - donné acte à Monsieur X... de ce qu'il propose que les frais d'équipement pour Marius en début d'année scolaire soient partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs, et au besoin l'y a condamné, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 8 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 31 août 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire que les frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les deux parents. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2010, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux frais de trajet des enfants pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que la précédente décision définitive, en l'espèce le jugement du 7 août 2008, avait expressément prévu, eu égard à l'accord des parties sur ce point, que chaque parent prendrait en charge la moitié des frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel ; Attendu que cette décision ne précisait pas les ressources et charges des parties ; Attendu que Monsieur X... expose que sa situation financière est telle qu'il est dans l'impossibilité de payer les pension alimentaires, outre la prise en charge de la moitié des frais de rentrée scolaire et des frais de transport ; qu'il est pourtant indispensable pour ses enfants qu'il puisse exercer son droit de visite et d'hébergement à leur égard ; Qu'il rappelle que Madame Y... a fait le choix de s'éloigner considérablement de son domicile en 2008 sans raison professionnelle ou motif familial ; Attendu qu'il soutient que la situation professionnelle de Madame Y... a évolué positivement puisqu'elle bénéficie d'un contrat d'accompagnement pour l'emploi ; qu'en revanche, son activité d'artisan subit les effets de la crise économique ; Attendu que Madame Y... réplique qu'elle expose des frais importants pour Marius, interne en Belgique ; qu'elle est mère d'un troisième enfant et vit seule ; que ses revenus qui étaient exclusivement composés de prestations familiales ont évolué récemment, puisqu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement à l'emploi d'août 2009 jusqu'en février 2010 ; Qu'elle fait valoir qu'elle n'a accepté de réduire ses demandes de pensions alimentaires qu'à la condition que Monsieur X... prenne en charge la moitié des frais d'équipement de Marius et la totalité des frais de transport lors de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame Y... n'actualise nullement ses revenus et prestations familiales ; qu'elle ne précise pas en particulier si elle a poursuivi son contrat de travail au delà de février 2010 ; que cependant, il lui a été fait sommation de communiquer relativement au contrat de travail à temps complet qu'elle aurait trouvé dans la commune où est scolarisé Marius, depuis septembre 2010 ; Attendu que les pièces versées aux débats concernant les revenus de Monsieur X... sont tout aussi limitées ; qu'il se contente de communiquer son avis d'impôt sur le revenu 2009, mentionnant des revenus industriels et commerciaux imposables de 9. 638 Euros, et un document qui émanerait de son expert-comptable, non signé, qui n'a donc aucune valeur probante ; qu'il aurait été parfaitement en mesure en cause d'appel de produire sa dernière déclaration de revenus, voire son dernier avis d'imposition ainsi que les bilans et comptes de résultat de son activité d'artisan peintre ; Attendu que ses charges ne sont nullement précisées ; Attendu qu'en première instance, Monsieur X... n'avait pas fait communiquer régulièrement ses pièces ; Attendu que le premier juge a en définitive seulement pris en considération l'augmentation des besoins de Marius, du fait de ses études actuelles, et l'amélioration de la situation financière de Madame Y... qui percevait depuis 2009 un salaire mensuel d'un montant net de 632 Euros, pour maintenir les pension alimentaires à un montant identique mais ordonner le partage des frais d'équipement de Marius à la rentrée scolaire ; Attendu qu'il a motivé sa décision de faire supporter à Monsieur X... la totalité des frais de transport liés à son droit de visite et d'hébergement par des considérations liées à la qualité des relations entre le père et ses enfants, suivis dans le cadre d'une mesure éducative, et par le fait qu'il n'était pas démontré que Madame Y... se soit éloignée du domicile paternel simplement par choix personnel ; Que cependant, les éléments d'ordre relationnel mentionnés dans les décisions du juge des enfants n'ont pas de lien avec l'aspect financier du droit de visite et d'hébergement ; que manifestement Monsieur X... continue d'exercer son droit de visite et d'hébergement régulièrement ; qu'enfin et surtout, les parents s'étaient entendus lors de la dernière décision définitive, qui déjà faisait état du départ prochain dans le Nord de Madame Y..., pour partager entre eux les frais de transport ; Attendu qu'il n'est donc nullement démontré par l'une ou l'autre des parties une situation qui justifierait de revenir sur leur accord constaté par le jugement du 7 août 2008 aux termes duquel chaque parent prendrait en charge la moitié des frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel ; Attendu qu'il convient donc de débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir supporter les frais de transport exclusivement par le père ; qu'en conséquence, chacun des parents continuera à assumer la moitié de ces frais, conformément au jugement du 7 août 2008 ; Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Déboute Madame Anastasia Y... de sa demande tendant à voir supporter les frais de transport exclusivement par Monsieur Sylvain X... ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance.
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d924
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