Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d918
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05561 Jugement (No 10/ 01760) rendu le 09 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Anne Marie X... née le 27 Juin 1963 à GLASGOW (ROYAUME UNI) demeurant... (ANGLETERRE) bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10459 du 26/ 10/ 2010 représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Christophe Jean René Y... né le 16 Juillet 1966 à DOUALA (CAMEROUN) demeurant..., 59113 SECLIN représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier CADART, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Christophe Y... et de Madame Anne-Marie X... sont issus deux enfants : - Jean-Philippe, né le 11 décembre 2002 ; - Elise, née le 3 mai 2004. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 29 avril 2005, a, entre autres dispositions : - Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et un milieu de semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 180 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; - Ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents. Par jugement contradictoire du 9 septembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé le divorce des époux Y...- X... pour altération définitive du lien conjugal et a : - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Fixé la résidence habituelle des enfants « en France » et débouté en conséquence Madame X... de sa demande tendant à voir fixer la résidence des enfants en Grande-Bretagne ; - Maintenu le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités fixées par le magistrat conciliateur ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 180 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; - Ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents. La Cour de ce siège, par un arrêt du 10 décembre 2009, a par réformation débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants chez leur mère « en France » et à l'inscription de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans son autorisation sur le passeport de la mère, et, réparant l'omission de statuer, a rejeté sa demande tendant à ce que la résidence des enfants soit fixée chez le père en cas de déménagement de la mère en Grande-Bretagne. Elle a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Par acte du 16 février 2010, Monsieur Y... a fait assigner Madame X... afin d'obtenir : - Le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - Un droit de visite et d'hébergement amiable au profit de la mère ; - L'inscription sur le passeport des enfants et des parents de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - Une somme de 3. 000 Euros à titre de dommages et intérêts. Assignée à l'étude, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. C'est dans ces circonstances que par jugement du 9 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Transféré la résidence habituelle de Jean-Philippe et d'Elise au domicile de leur père ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de leur mère s'exercera amiablement ; - Ordonné l'inscription sur le passeport des enfants de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - Condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame X... a formé appel général de cette décision par déclarations des 29 juillet et 9 août 2010. La jonction de ces procédures a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2010. Par ses conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Madame X... demande à la Cour de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, et par voie de conséquence le jugement déféré. A titre subsidiaire, elle conclut à l'incompétence des tribunaux français au profit des juridictions britanniques, tout en sollicitant l'infirmation de la décision. Elle réclame : - La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - Un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : o Durant toutes les petites vacances scolaires telles que prévues dans le calendrier scolaire britannique à l'exception de celles de Noël et de Nouvel An où ce droit sera fixé une semaine sur deux alternativement, de sorte que chacun des parents aura les enfants un Noël sur deux ; o Les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août les années impaires, les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d'août les années paires ; - Le rejet de la prétention de Monsieur Y... tendant à obtenir l'inscription sur le passeport des parents et des enfants de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - Une somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Celle de 2. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2011, Monsieur Y... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts et à l'indemnité procédurale, condamnations qu'il demande à voir fixer à des montants respectifs de 3. 000 Euros, au titre de son préjudice moral, et de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il réclame encore la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Le 27 janvier 2011, la Cour a procédé à l'audition de l'enfant Jean-Philippe, qui en avait fait la demande par courrier du 16 janvier 2011. Conformément à son souhait, les parties ont été informées qu'il ne leur serait pas donné connaissance du contenu de ses propos. Elise, âgée de six ans, n'a pas formé de demande d'audition. Par conclusions procédurales du 3 février 2011, Monsieur Y... a sollicité que les conclusions signifiées par Madame X... le 2 février 2011 ainsi que les pièces numérotées 59 à 61 communiquées le même jour soient écartées des débats, pour méconnaissance des principes de la loyauté des débats et du contradictoire. SUR CE : Sur le rejet des pièces et conclusions communiquées le 2 février 2011 Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2011, soit au jour de l'audience de plaidoiries ; Attendu que l'appelante a fait signifier la veille de l'audience de nouvelles conclusions, qui n'ont pas modifié ses demandes, sauf à réduire ses prétentions quant au montant des dommages et intérêts et indemnité procédurale sollicités ; Que cependant ces conclusions commentent abondamment la pièce litigieuse communiquée par l'appelante sous le numéro 60, constituée par les rapports d'auditions des enfants réalisées en août 2010 par l'organisme anglais CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service) à la demande de la High Court of Justice, et leur traduction ; Attendu que tant ces auditions que leur traduction, réalisées il y a plusieurs mois, pouvaient parfaitement être communiquées bien avant la veille de l'ordonnance de clôture ; que l'intimé n'a pu disposer du temps suffisant pour répondre, avant la clôture des débats, sur des éléments aussi importants que les souhaits émis par les enfants ; qu'en procédant ainsi, l'appelante a contrevenu au principe contradictoire et à celui de loyauté des débats ; Attendu que pour le surplus, s'agissant du courrier officiel du Conseil de l'appelante au Conseil de l'intimé (pièce no59), donnant essentiellement connaissance de la traduction de la décision de la High Court of Justice du 1er décembre 2010 (pièce no61), ces pièces ne font que répondre à la demande de la Cour, qui à l'audience du 27 janvier 2011 en a sollicité la production ainsi que sa traduction, dès lors que les parties les évoquaient, demande à laquelle il a donc été déféré ; Attendu qu'il convient donc seulement d'écarter des débats les conclusions signifiées le 2 février 2011 ainsi que la pièce numérotée 60 ; Sur la nullité du jugement entrepris Attendu que l'appelante fait valoir que devant le premier juge, elle a été assignée sur le territoire français par Monsieur Y... en fraude de ses droits ; que ce dernier savait qu'elle avait quitté le territoire français à cette date et connaissait son adresse en Grande-Bretagne, adresse qui lui avait été communiquée tout au long de la procédure de divorce ; que la signification du jugement ne lui a d'ailleurs pas non plus été faite en Grande-Bretagne ; que le jugement du 9 mars 2010, obtenu et signifié par fraude à la loi, ne peut qu'être annulé ; Attendu que Monsieur Y... réplique que l'Huissier de Justice instrumentaire a accompli les diligences nécessaires pour connaître la nouvelle adresse de Madame X... ainsi que le mentionne le procès-verbal de signification ; que l'adresse que mentionnait son contrat de bail en 2008, produit dans le cadre d'une précédente instance, est d'ailleurs différente de son lieu de résidence actuel ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle l'a informé de son changement d'adresse, ce que corrobore son dépôt de plainte ; qu'il n'avait donc d'autre choix que de la faire assigner au dernier domicile connu ; que l'acte et par voie de conséquence le jugement sont donc réguliers ; Attendu que l'acte de signification de l'assignation devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE à Madame X..., délivré le 16 février 2010, a été remis en l'étude de l'huissier ; Attendu qu'il est mentionné sur cet acte le détail des vérifications auxquelles a procédé l'huissier ; qu'il a appris des nouveaux locataires du... à COMINES que Madame X... était désormais domiciliée à HALLUIN,... ; que cette information lui a été confirmée par la consultation de l'annuaire et les voisins ; que la copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier sous pli fermé conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile ; Attendu que l'acte de signification de l'assignation est donc parfaitement régulier en la forme au vu des dispositions des articles 655 et suivant du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient d'observer qu'aux termes de la première page de l'arrêt de la Cour de ce siège du 10 décembre 2009, Madame X... était toujours domiciliée... à COMINES – bien que les conclusions de son Conseil signifiées le 11 mai 2009 mentionnent son adresse à HALLUIN,... ; qu'il ressort des mentions de cet arrêt qu'elle avait seulement fait part de son projet de départ pour la Grande-Bretagne qui à cette date n'était pas effectif ; que Monsieur Y... justifie avoir déposé plainte contre l'appelante le 9 janvier 2010, ignorant l'endroit où se trouvaient ses enfants depuis le déménagement de leur mère dans les derniers jours de l'année 2009 ; Attendu que le contrat de bail signé par Madame X... en novembre 2008, dont il avait effectivement eu connaissance, concernait un logement sis à..., et nullement l'adresse de ... à laquelle l'appelante se domicilie selon sa déclaration d'appel et ses écritures ; Attendu que Madame X... n'apporte pas le moindre élément de preuve tendant à démontrer qu'elle avait porté à la connaissance de Monsieur Y... sa nouvelle adresse en Grande-Bretagne ; que le fait qu'il se soit rendu chez elle au cours de l'été 2010, pour y rencontrer ses enfants, n'établit pas qu'il connaissait sa véritable adresse au jour de la délivrance de l'assignation ; Attendu que l'appelante ne démontre donc pas que l'intimé ait fait signifier l'assignation à son dernier domicile français tout en ayant connaissance de ce qu'elle résidait désormais en Grande-Bretagne et de sa nouvelle adresse ; Qu'il ne saurait être reproché au demandeur d'avoir agi en fraude des droits de la défenderesse, dans le but d'obtenir une décision sans l'appeler régulièrement aux débats ; Attendu qu'il convient donc de débouter Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de l'acte d'assignation et par voie de conséquence du jugement entrepris ; Sur la compétence des tribunaux français Attendu que Madame X... soutient que le juge français était incompétent pour connaître du litige dont l'avait saisi Monsieur Y..., puisqu'à la date de sa saisine les enfants résidaient habituellement en Grande-Bretagne avec leur mère ; qu'en application de l'article 8 du Règlement du 23 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, la juridiction britannique est donc compétente pour statuer de ce chef ; Qu'elle ajoute que Monsieur Y... a également formé une action en Grande-Bretagne ; que cette juridiction a ordonné l'audition des enfants ; Attendu que Monsieur Y... réplique que Madame X... ne l'a jamais averti de son départ pour la Grande-Bretagne et n'a pas non plus communiqué sa nouvelle adresse, contrevenant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'elle a transféré la résidence des enfants dans ce pays en toute illégalité et porté atteinte à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que sa dernière adresse connue se trouvait à HALLUIN, sur le territoire français ; que la compétence du juge français doit donc être confirmée ; Attendu que le premier juge a considéré qu'il était compétent au visa de l'article 8 du Règlement no2201/ 2003 du Conseil du 23 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, rappelant que les enfants étaient nés en France et y avaient toujours vécu ; Attendu que l'article 8 de ce Règlement d'application directe en France, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, prévoit que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; Attendu qu'en application de l'article 10 de ce Règlement, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétente ; Attendu que la notion de résidence habituelle se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; Attendu qu'il n'est pas contestable que les enfants Jean-Philippe et Elise sont nés en France et y ont toujours résidé, que ce soit durant la vie commune de leurs parents, puis après la séparation, avec leur mère ; que leur résidence habituelle est donc située sur le territoire français ; Attendu que l'appelante admet avoir quitté le sol français pour fixer sa résidence en Grande-Bretagne avec les enfants, en fin d'année 2009 ; qu'elle ne démontre pas avoir sollicité le consentement de Monsieur Y..., alors que le père exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale à leur égard ; Que ce déplacement illicite n'a pas pour conséquence de transférer la compétence relative au contentieux de l'exercice de l'autorité parentale aux juridictions de l'Etat où les enfants ont été déplacés ; Attendu que parallèlement, Monsieur Y... a saisi le 30 juillet 2010 l'Etat-refuge, en l'espèce la Grande-Bretagne, d'une demande de retour immédiat des enfants, en application des articles 8 et suivants de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 portant sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que par ordonnance du 1er décembre 2010, la High Court of Justice (Family Division) a ordonné le retour des enfants en France avec leur mère avant le 23 décembre 2010, fixant également un droit de visite et d'hébergement au profit du père, dans l'attente d'une décision définitive au fond par la juridiction française ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la compétence du juge français ; Sur la résidence habituelle des enfants Attendu que les parties n'apportent pas d'observation sur la loi applicable ; Attendu qu'il appartient toutefois au juge de rechercher les éléments d'extranéité du litige qui lui est soumis et de rechercher la loi applicable ; Attendu qu'en vertu des articles 2 et 4 de la Convention de LA HAYE du 5 octobre 1961, la loi applicable pour les mesures relatives à la protection des mineurs est soit la loi de résidence habituelle de l'enfant, soit sa loi nationale ; Attendu que la résidence habituelle des enfants étant en France, la loi française est applicable au présent litige ; Attendu que l'appelante, pour solliciter la réformation du jugement entrepris et le maintien à son domicile de la résidence des enfants, fait valoir que toutes ses attaches familiales sont en Grande-Bretagne, qu'elle a la nationalité britannique, et qu'elle a la possibilité d'y exercer un métier en rapport avec ses qualifications ; que depuis leur naissance, les enfants ont toujours vécu auprès d'elle ; Attendu qu'elle rappelle que l'intimé n'a pas d'attaches familiales en France, ses parents résidant au Cameroun, lui-même étant né dans ce pays, et sa grand-mère vivant en Grande-Bretagne ; qu'il a travaillé douze ans en Grande-Bretagne, où il a rencontré sa future épouse ; Qu'elle affirme n'être nullement opposée au maintien des relations entre les enfants et leur père, rappelant qu'il est indispensable pour leur équilibre qu'ils aient des liens avec les deux cultures de leurs parents ; Attendu que Monsieur Y... conteste avoir eu connaissance du lieu où avaient été emmenés ses enfants et dit avoir seulement appris par leur établissement scolaire que leur mère avait sollicité seule leur radiation ; qu'il ne les a pas vus durant plusieurs mois ; qu'ils ont leurs racines en France, où ils ont toujours vécu ; que Madame X... ne s'est pas souciée du traumatisme qu'elle pouvait leur causer pas plus que de sa propre souffrance ; Que son attitude qui est d'imposer sa propre loi ne peut qu'être source d'angoisse pour les enfants, dont elle n'appréhende pas les besoins essentiels ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec chacun de ses parents, lorsqu'ils sont séparés ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un d'eux dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'il convient de prendre en considération pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale l'aptitude de chacun à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; Attendu qu'il est démontré que Madame X... a quitté le sol français pour fixer sa résidence et celle de ses enfants en Grande-Bretagne, en fin d'année 2009, sans en avertir leur père ni recueillir son consentement, alors que cette situation modifiait profondément les conditions dans lesquelles il pourrait entretenir des relations personnelles avec ses enfants ; Attendu que Monsieur Y... a été informé par l'établissement scolaire à la rentrée de janvier 2010 que ses enfants étaient absents depuis le 4 janvier 2010, sans motif ; Attendu que le premier juge n'a pu que constater, en l'absence de toute explication de Madame X... qui n'était ni comparante, ni représentée, que cette attitude constituait une voie de fait portant une atteinte grave aux droits du père et ne prenait pas en compte l'intérêt des enfants qui était de demeurer dans le lieu où ils avaient toutes leurs attaches ; Attendu que pour autant, l'attitude de Madame X... ne traduit pas un refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père ; que depuis la séparation, elle évoque devant les juridictions amenées à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale son projet de repartir vivre en Grande-Bretagne ; que ce départ pour la Grande-Bretagne en décembre 2009 n'était donc pas un événement particulièrement surprenant ; qu'il est établi que le père a pu venir rendre visite aux enfants au domicile maternel au cours de l'été 2010 ; que la mère s'est soumise à la décision de la High Court of Justice sans délai, en repartant en France avec les enfants dès la fin du mois de décembre 2010 ; qu'elle a fixé provisoirement sa résidence à quelques kilomètres du domicile paternel, où elle se trouvait encore lors des débats devant la Cour ; qu'enfin, elle a présenté les enfants à leur père durant les vacances de Noël puis les fins de semaine fixées par la décision rendue en Grande-Bretagne, pour qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que par ailleurs, il ressort des témoignages émanant des frères, s œ urs et parents de l'appelante que Jean-Philippe, qui paraît maîtriser davantage la langue anglaise que la langue française, et sa s œ ur Elise pourront s'intégrer facilement en Grande-Bretagne tant sur le plan social que scolaire ; qu'ils profiteront de la présence de nombreux membres de leur famille maternelle, et notamment de plusieurs cousins germains ; Que si ces témoignages ont été établis bien avant l'arrivée des enfants et de leur mère en Grande-Bretagne, Monsieur Y... ne remet pas en cause ces affirmations, au regard de ce qu'il a pu constater lors de son séjour au cours de l'été 2010 sur le sol britannique ; Attendu qu'il n'est pas contestable que leur mère, d'origine écossaise, est en mesure de retrouver dans ce pays une stabilité personnelle et professionnelle dont il est toutefois regrettable qu'elle n'en précise pas les circonstances ; Attendu que si Jean-Philippe n'a pas souhaité que la teneur de son audition soit communiquée aux parties, il n'en demeure pas moins que son courrier manuscrit très récent sollicitant son audition est assez éloquent sur son souhait de continuer à vivre en Angleterre avec sa mère et sa s œ ur, évoquant sa maison, son école, sa famille, son équipe de football et ses amis dans ce pays ; Attendu que les conditions de vie des enfants dans un pays de culture aussi proche que la Grande-Bretagne, que Monsieur Y... connaît bien puisqu'il y a vécu et travaillé de nombreuses années, ne peut être matière à réelle inquiétude de sa part ; Attendu qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que les enfants auraient subi le traumatisme allégué en quittant la France pour s'installer en Grande-Bretagne ; Attendu qu'il n'est pas démontré qu'il ne soit pas profitable aux enfants de résider dans le pays dont leur mère est citoyenne, où leur père a vécu plusieurs années et où le couple avait décidé de fixer sa résidence dans les premières années de leur relation ; Attendu que si l'attachement de Monsieur Y... à l'égard de ses enfants est incontestable, tout autant que le sont ses capacités éducatives, il n'apparaît pas qu'il soit en mesure d'offrir des conditions de vie meilleures que celles que leur propose leur mère ; qu'en particulier, il n'apporte aucune précision sur les modalités de prise en charge des enfants s'ils lui étaient confiés de façon habituelle, compte-tenu de son activité professionnelle ; qu'il se contente de produire des attestations démontrant l'attachement réciproque existant entre lui et ses enfants, qui n'est pas contesté ; Attendu que leur intérêt supérieur, qui était de résider de façon habituelle auprès de leur mère, n'a pas été modifié depuis la dernière décision définitive ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y... de sa demande tendant au transfert de la résidence des enfants à son domicile, et de dire que leur résidence habituelle est maintenue au domicile de leur mère ; Qu'il convient enfin de rappeler les termes de l'arrêt du 10 décembre 2009 selon lesquels « le juge ne peut ni désigner le lieu précis de la résidence des enfants, ni statuer par exclusion, le lieu de vie des enfants étant celui que choisira librement le parent à qui les enfants sont confiés à titre principal » ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur Y... ne forme aucune demande de droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait maintenue chez leur mère ; Qu'en tout état de cause, l'éloignement des résidences des parents et l'activité professionnelle de Monsieur Y... ne permettent plus qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine, mais exclusivement pendant les vacances scolaires ; Attendu que l'âge des enfants ne justifie plus que le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été soit partagé par périodes de quinze jours ; Attendu qu'il convient de dire qu'il exercera ce droit durant la totalité des « petites » vacances scolaires fixées par le calendrier scolaire britannique, et durant la moitié des vacances d'été et de Noël/ nouvel an, en alternance ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'il ne peut qu'être favorable aux enfants de voir davantage leur père, ces modalités constituant un rythme de rencontre minimal, et de pouvoir le joindre par téléphone très régulièrement ; Attendu que malgré l'absence de toute demande des parties sur ce point, il convient de préciser pour la bonne exécution de cette décision que dès lors que Madame X... est seule responsable de l'éloignement géographique, elle devra en supporter les conséquences et notamment assumer le transport aller et retour des enfants jusqu'au domicile du père, ainsi que les frais y afférents, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur l'inscription sur le passeport des enfants de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents Attendu que Madame X... fait valoir que les enfants ayant des attaches en Grande-Bretagne et en Afrique où vivent leurs grands-parents, il serait injuste de les priver du droit de se rendre à l'étranger pour les rencontrer ; qu'elle ajoute que le juge français n'a pas le pouvoir d'ordonner la transcription d'une telle interdiction sur un passeport étranger ; Attendu que cette demande de Monsieur Y..., quand bien même il y serait fait droit, ne produirait aucun effet sur le passeport de la mère, qui n'est pas de nationalité française ; qu'il serait finalement le seul pénalisé par cette interdiction ; Attendu que par ailleurs, l'exercice des droits de visite et d'hébergement implique des entrées et sorties fréquentes du territoire britannique vers le territoire français ; que la présence de grands-parents sur le continent africain peut également justifier que les enfants soient amenés à effectuer des voyages avec leur père pour les y rencontrer ; que cette situation, mais aussi l'attitude plus respectueuse qu'a adopté Madame X... vis-à-vis des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne justifient pas que soit ordonnée l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans leur double autorisation ; Attendu que Monsieur Y... sera débouté de sa demande à ce titre, et le jugement entrepris réformé de ce chef ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Monsieur Y... fait valoir qu'il n'a pas revu ses enfants pendant des mois, et n'a pu les joindre par téléphone ; qu'il vit dans la crainte de ne jamais les revoir alors qu'il en était très proche ; qu'il a dû effectuer de nombreuses démarches auprès de divers organismes ; Attendu que Madame X... réplique que son départ était muri de longue date, que Monsieur Y... connaissait le lieu où elle s'est établie ainsi que les établissements scolaires où elle avait inscrit les enfants, qu'il a pu les rencontrer à cet endroit et qu'il ne subit aucun préjudice ; Attendu qu'il a été démontré précédemment que Madame X... avait agi par un « coup de force » en emmenant les enfants en Grande-Bretagne sans requérir le consentement de leur père, qui pourtant disposait lui aussi de l'autorité parentale ; Que ce dernier justifie avoir effectué des démarches judiciaires complexes et longues pour voir statuer sur ses droits ; Que dans l'attente, il est établi qu'il n'a que très rarement vu ses enfants, et en tout cas qu'il n'a pu les rencontrer entre janvier et juillet 2010, exclusivement du fait de l'attitude de leur mère ; Attendu que ces faits caractérisent un préjudice moral important, qu'il convient toutefois de tempérer eu égard à l'attitude plus respectueuse de ses droits qu'a eue Madame X... au cours du deuxième semestre de l'année 2010 ; Attendu qu'il convient donc de condamner Madame X... à lui verser une somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que Madame X... prétend en revanche qu'elle subit un préjudice du fait de son assignation à une mauvaise adresse ; que Monsieur Y... a agi dans un but dilatoire en portant atteinte aux droits de la défense ; qu'elle réclame en réparation de ce préjudice la somme de 2. 000 Euros ; Attendu qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... ait agi dans l'intention de porter atteinte aux droits de Madame X..., en la faisant assigner à sa dernière adresse connue en France ; qu'en l'absence de preuve de toute faute imputable à l'intimé, il convient de débouter l'appelante de sa demande en dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel, la décision déférée étant réformée en ce sens ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera également réformé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables les conclusions signifiées par l'appelante le 2 février 2011, ainsi que la pièce no60 communiquée le même jour ; Déboute Madame Anne-Marie X... de sa demande tendant à l'annulation de l'acte d'assignation et par voie de conséquence du jugement entrepris ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est reconnu territorialement compétent pour connaître du présent litige ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Déboute Monsieur Christophe Y... de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; Dit que la résidence habituelle des enfants est maintenue au domicile de leur mère ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Christophe Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Jean-Philippe et Elise, selon les modalités suivantes : - Pendant la totalité des vacances scolaires de plus de cinq jours autres que celles de Noël/ nouvel an et d'été, telles que prévues par le calendrier scolaire britannique ; - Pendant les vacances de Noël/ Nouvel an et d'été : durant la première moitié desdites vacances les années impaires et durant la seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère d'assumer le transport aller et retour des enfants jusqu'au domicile du père, ainsi que les frais y afférents ; Déboute Monsieur Christophe Y... de sa demande tendant à l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans leur double autorisation ; Condamne Madame Anne-Marie X... à verser à Monsieur Christophe Y... une somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en première instance et en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 656 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 388-1 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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