Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d911
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 763 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 09/06819 Jugement (No 09/00841) rendu le 07 Septembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/IM APPELANTE Madame Karine X... née le 22 Octobre 1975 à ROUBAIX (59100) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/10169 du 20/10/2009 représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Karim B... né le 14 Mars 1972 à TOUGGOURT (ALGERIE) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/02924 du 30/03/2010 représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Karim B... et Karine X... se sont mariés le 16 août 2003 à HEM et deux enfants sont issus de leur union : - Elies, née le 3 octobre 1996, - Ilian, né le 2 mai 2000. Par jugement du 27 novembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe et homologué leur convention portant règlement des effets de ce divorce. Aux termes de cette convention, il était notamment stipulé que les enfants résideraient en alternance chez chacun de leurs parents et que compte-tenu de l'existence de charge de loyer désormais plus élevée pour Karine X..., Karim B... serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour chacun de ses deux enfants. Cette convention ne comportait aucune disposition quant au bénéficiaire des allocations familiales, l'allocataire n'étant pas désigné. Le 24 novembre 2008, Karim B... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Douai d'une demande de suppression de la pension alimentaire qui fut ainsi mise à sa charge pour ses enfants ainsi que d'une demande tendant au partage des allocations familiales par moitié (ce qui laisse supposer que lesdites allocations étaient perçues par la mère). Karine X... s'est opposée à l'ensemble de ces réclamations. C'est dans ces conditions que par jugement du 7 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales de Douai a supprimé à compter du 24 novembre 2008 la pension alimentaire initialement mise à la charge de Karim B... pour ses enfants et a par ailleurs "rappelé" qu'en vertu de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales devaient être partagées par moitié. A ce propos et dans le corps de sa décision, le premier juge a relevé qu'il s'agissait là d'une disposition d'ordre public. Il a enfin par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Karine X... a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2009 et aux termes de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2009, elle a demandé à la Cour, par réformation, de rejeter les prétentions de son ex-époux lequel a demandé quant à lui aux termes de ses écritures la confirmation pure et simple de la décision entreprise. C'est dans ces conditions que par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2010, la Cour de ce siège a enjoint les parties à conclure sur la question des allocations familiales, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. A l'appui de cette décision, la Cour soulignait que bien que le premier juge ait expressément fondé sa décision du chef des prestations sociales sur les dispositions de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale, les parties n'avaient point débattu à cet égard limitant leur argumentation à l'autre objet du litige, à savoir la pension alimentaire pour les enfants. Par conclusions signifiées le 28 octobre 2010, Karine X... fait désormais valoir qu'elle ne conteste nullement la disposition du jugement déféré quant au partage des allocations familiales en vertu de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale. Elle limite sa contestation à la suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père et demande à la Cour, par réformation, de débouter Karim B... de sa réclamation à cet égard. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2010, Karim B... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE : Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'aux termes de ses conclusions susvisées du 25 novembre 2009, Karine X... avait bien demandé à la Cour, par réformation, de débouter son ex-époux "de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions" ; Qu'à cette époque, elle contestait bien la disposition du jugement déféré relative au partage des allocations familiales ; Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures susvisées, elle limite cette fois expressément sa contestation à la suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père ; Que ne sont plus désormais contestées les autres dispositions du jugement déféré qui doivent être en conséquence purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité du 27 novembre 2007 ayant homologué la convention établie par les parties aux termes de laquelle le père était tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour chacun de ses deux enfants ; Attendu qu'aux termes de cette convention, il était par ailleurs relevé que Karim B... percevait en sa qualité de manutentionnaire un salaire mensuel net de l'ordre de 1 000 euros tandis que Karine X... exerçait le métier d'employée de facturation et percevait un salaire mensuel net de 986 euros outre des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel de 117 euros ; Il était par ailleurs stipulé que le prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 500 euros jusqu'en 2015 serait pris en charge par Karim B... dès lors que l'immeuble concerné lui était attribué et que Karine X... lui était redevable de ce chef d'une soulte d'un montant de 7637 euros; Attendu qu'il apparaît des pièces produites que la situation des parties ne s'est à ce jour nullement sensiblement modifiée ; Que Karim B... a certes perdu son emploi mais qu'il perçoit, ainsi qu'il l'admet aux termes de ses dernières conclusions sus-évoquées, des allocations du Pôle emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 939 euros ; Attendu que les parties font l'une et l'autre état de charges habituelles de vie courante qui ne sont certes pas précisément mentionnées aux termes de la convention de divorce sus-évoquée mais qui devaient sans nul doute déjà exister à cette époque ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de considérer que Karim B... ne rapporte pas la preuve d'une circonstance nouvelle susceptible de justifier la suppression ni même la diminution des pensions alimentaires initialement mises à sa charge pour ses enfants ; Qu'il convient donc de le débouter de sa réclamation de ce chef et de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré du 7 septembre 2009 à l'exclusion de ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants; Par réformation de ce seul chef, Déboute Karim B... de sa demande de suppression de la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour ses enfants Elies et Ilian ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier P. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art.456 du code de procédure civile) Maryline MERLIN Hervé ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d911
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