Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d903
- Date
- 9 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 09 MARS 2011 R.G : 08/00897 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 08/27 S.C.I U TRAVO C/ S.A BP FRANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S.C.I U TRAVO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Plaine de Cuttoli Mezzavia 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour INTIMEE : S.A BP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Saint Christophe - Newton I 10 Avenue de l'Entreprise 95866 CERGY PONTOISE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TALBOT & WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 9 octobre 2008 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant en matière de saisies immobilières : - prorogeant les effets du commandement valant saisie immobilière délivré à la SCI U TRAVO à la requête de la SA B.P FRANCE par Maître Z... huissier de justice à AJACCIO le 2 septembre 2005 publié au bureau des hypothèques d'AJACCIO le 24 octobre 2005 volume 2005 numéro 45 pour une nouvelle durée de trois ans, - ordonnant la mention du jugement en marge du commandement de saisie, - disant que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite. Vu la déclaration d'appel de la SCI U TRAVO déposée au greffe le 23 octobre 2008. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2009. Vu l'arrêt avant dire droit du 6 janvier 2010 : - invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, - renvoyant l'affaire à la mise en état. La SCI U TRAVO fait valoir en ses écritures du 20 avril 2010 que les dispositions de l'article 732 et suivants de l'ancien code de procédure civile réglant les formalités de l'appel en matière de saisie immobilière ayant été abrogées, l'appel formé par déclaration au greffe est parfaitement recevable. La SA B.P FRANCE soutient pour sa part en ses conclusions du 30 avril 2010 que la simple lecture de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 permet de constater que ce dernier entré en vigueur le 1er janvier 2007 n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu avant son entrée en vigueur au dépôt du cahier des charges. Ce dernier ayant été déposé en 2005 et les dispositions de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile n'ayant pas été observées, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI U TRAVO. * * * SUR CE : Attendu que l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisies immobilières dispose que ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu avant son entrée en vigueur au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ; Que tel est le cas en l'espèce puisque la SA B.P FRANCE avait sommé l'appelante le 5 décembre 2005 de prendre connaissance du cahier des charges du 2 septembre 2005 publié à la conservation des hypothèques le 24 octobre 2005 et déposé au greffe ; Que force sera de constater que sont applicables en la cause les dispositions de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile exigeant que l'appel soit formé par assignation motivée ; Que le non respect de cette formalité par la SCI U TRAVO qui a interjeté appel par déclaration au greffe rend celui-ci irrecevable. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que le cahier des charges a été déposé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006, Dit que les formalités de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile devaient être respectées et que l'appel devait être formé par assignation motivée, Déclare irrecevable l'appel relevé par déclaration au greffe par la SCI U TRAVO, Laisse les dépens d'appel à la charge de celle-ci. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d903
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