Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8e6
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 981 154 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00770. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/00113 ARRÊT DU 08 Mars 2011 APPELANTE : Madame Laurence X... ... 53270 ST PIERRE SUR ERVE Comparante en personne, Assistée de Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : LA S.A.R.L. LA LICORNE 6 Grande Rue 53150 MONTSURS Représentée par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat intitulé "contrat de négociateur non salarié, du 8 août 2007, la société La Licorne et madame Laurence X... sont convenues de s'engager dans les termes d'un contrat de mandat, de nature civile, conclu dans l'intérêt commun des deux parties par lequel le mandant (la société La Licorne) donne au mandataire (madame Laurence X...) qui l'accepte, mandat de le représenter, prospecter, négocier ou s'entremettre, au nom et pour le compte du mandant, le mandant habilite le mandataire, qui l'accepte, à prospecter en son nom et pour son compte, à rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer, ainsi qu'à rechercher des acquéreurs et des preneurs. Le 5 septembre 2007 madame Laurence X... s'est fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux. Par courrier du 11 janvier 2008 la société La Licorne a adressé à madame Laurence X... un courrier aux termes duquel elle l'informait de sa décision de mettre fin au contrat de travail. Madame Laurence X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval d'une action tendant à voir juger que la relation de travail s'est inscrite dans un rapport salarié compte tenu de l'existence d'un lien de subordination entre les parties et que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement d'un rappel de salaires et congés payés, d'une somme au titre de la bonne fin d'un dossier de financement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Par jugement du 10 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval, saisi par la société La Licorne, d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail, a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la société La Licorne et madame Laurence X..., s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction à défaut de contredit dans les 15 jours de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2009 madame Laurence X... a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Laurence X... demande à la cour de juger que la relation de travail s'est inscrite dans un rapport salarié compte tenu de l'existence d'un lien de subordination entre la société La Licorne et madame Laurence X..., et de : Dire et juger que le conseil de prud'hommes était compétent rationae materiae. Sur le fondement de l'article 89 du code de procédure civile, et au fond par souci de bonne justice, Condamner la société La Licorne à verser à madame Laurence X... la somme brute de 6 084,22 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents (10%) pour la somme brute de 608,42 euros, Condamner la société La Licorne à lui payer la somme de 480 euros bruts au titre de la bonne fin du dossier de financement CHEVE/PRET PARTNER, Constater que la rupture du contrat de travail de madame Laurence X... est intervenue sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société La Licorne à lui verser la somme de 9 811,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, Constater que madame Laurence X... a été indûment privée de son préavis et condamner en conséquence la société La Licorne à lui verser la somme brute de 1 635,25 euros à titre d'indemnité de préavis, Constater que la société La Licorne s'est affranchie du respect de la procédure de licenciement et la condamner en conséquence à verser à Madame Laurence X... la somme de 1 635,25 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, Condamner la société La Licorne à délivrer à Madame Laurence X... les bulletins de salaire correspondants aux périodes travaillées, outre l'attestation Assedic, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, Condamner enfin la société La Licorne à verser à madame Laurence X... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner enfin au paiement des dépens d'instance. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société La Licorne demande à la cour de déclarer le recours de madame Laurence X... irrecevable et de la condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 80 du code de procédure civile énonce que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. L'examen des motifs du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Laval le 10 juillet 2009 révèle que les juges tranchent la question de la nature du contrat qui lie les parties afin de répondre à l'exception soulevée sur leur compétence et que, retenant qu'il s'agit d'un contrat d'agent commercial et non d'un contrat de travail, ils déclarent le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes présentées par madame Laurence X... et renvoient l'affaire devant le tribunal de commerce sans vider le fond du litige qui porte sur les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture et les demandes indemnitaires et financières de madame Laurence X... en exécution de la convention. La seule voie de recours ouverte contre cette décision est donc le contredit ; l'appel doit être déclaré irrecevable. Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 premiers jours de celle-ci. Il n'est justifié par aucune des pièces du dossier que madame Laurence X... a remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Laval un contredit remplissant les conditions prescrites par l'article 82 du code de procédure civile, le document intitulé "contredit de compétence" parvenu au greffe de la cour d'appel le 26 février 2010, soit plus de 6 mois après le prononcé de la décision litigieuse, et la déclaration d'appel formée par madame Laurence X... ne réunissant aucune ces conditions. Le recours de madame Laurence X... doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Laurence X... supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE le recours dont madame Laurence X... a saisi la cour d'appel irrecevable, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame Laurence X... aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 89 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article 82 du code de procédure civile le contrearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8e6
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