Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8ba
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 104 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01099 AFFAIRE : DJilali X... C/ Fatma Y... épouse X... ST/ MLM Demande demodification des mesures provisoires Grosse délivrée SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : DJilali X... né le 28 Novembre 1984 à LIMOGES (87100) Sans profession, demeurant...-87200 SAINT JUNIEN représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 22 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Fatma Y... épouse X... née le 04 Février 1987 à NEKMARIA (ALGERIE) Sans profession, demeurant ...-87280 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5312 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 En application de l'article 905 (anciennement 910) du code de procédure civile, L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR et Maître Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de Chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. DJilali X... et Mme Fatma Y... se sont mariés le 29 décembre 2007. Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2010, dont M. X... a interjeté appel le 26 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué à Mme Y... la jouissance du logement et du mobilier du ménage et fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que M. X... devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours. Par ses écritures d'appel du 28 septembre 2010, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire n'y avoir lieu à sa charge à pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par ses conclusions du 20 janvier 2011, Mme Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée. Motifs de la décision : A la date de l'ordonnance de non-conciliation, M. X... percevait un salaire de 1 045 € par mois. Il invoque le fait que son contrat de travail à durée déterminée avec la SARL GEO 3D a pris fin le 9 juillet 2010 et qu'il se trouve à présent sans emploi. Il justifie percevoir, dans la limite de 197 jours, une indemnité journalière net de 28, 97 € à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée par le Pôle emploi Limousin. Il rapporte en outre la preuve de ses charges de la vie courante, au rang desquelles un loyer de 496 € par mois, dont, sans que cela soit démenti, le premier juge a noté qu'elles étaient partagées avec une tierce personne. S'agissant de sa situation personnelle et financière, il ne justifie, par ailleurs, en rien de la réalité de son allégation portant sur l'événement futur que constituerait " l'arrivée d'un enfant annoncé pour mars 2011 ". Mme Y..., qui est employée par la société SAMSIC II Propreté, perçoit quant à elle, au vu de l'unique bulletin de paie afférent au mois de juillet 2010 qu'elle verse aux débats, un salaire de 594, 97 € net par mois. Le premier juge a, en outre, relevé, sans que cela soit également contesté, qu'elle s'acquittait d'un loyer résiduel de 70 € par mois. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que le premier juge a fait une exacte évaluation de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au titre du devoir de secours, et que l'évolution de la situation invoquée par celui-ci, n'impose pas, à ce jour, que le montant en soit modifié par la Cour. Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ne faisant, par ailleurs, l'objet d'aucune critique utile des parties, il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8ba
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