Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8b3
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04353 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 juin 2009 ch no RG : 11-09-000015 X... C/ OPAC METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : Madame Isabelle Elisabeth Henriette X... née le 11 Novembre 1964 à SAINT-ETIENNE (42) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 19729 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Office Public MÉTROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE représentée par ses dirigeants légaux 19 rue Honoré de Balzac 42028 SAINT-ETIENNE CEDEX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2010 Date de mise à disposition : le 8 Février 2011, prorogé au 22 Février 2011 Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame Isabelle X... a conclu le 15 décembre 1997 avec l'OPAC de Saint Etienne, aux droits duquel se trouve aujourd'hui l'Office Public MÉTROPOLE HABITAT Saint Etienne, un contrat de location portant sur un appartement situé ... à Saint Etienne. Après un premier échange d'appartement dans le même immeuble avec un autre locataire, le 30 octobre 2000, madame X... a souhaité à nouveau échanger son logement avec celui d'une voisine le 16 juin 2001. Dans ce contexte, madame X... est entrée en possession de ce nouvel appartement sans qu'un état des lieux n'ait été établi. Le 6 janvier 2009, madame X... a fait assigner la société MÉTROPOLE HABITAT devant le tribunal d'instance de Saint Etienne sur le fondement de l'article 1719 du code civil pour voir désigner un expert en bâtiment avec mission de décrire l'ensemble des désordres affectant son logement et les solutions pour y remédier. Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'instance a débouté madame X... de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2009. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère devant la cour sa demande d'expertise ainsi que l'autorisation de consigner les loyers dans l'attente de la remise aux normes de son appartement. Elle demande également la condamnation de la société METROPOLE HABITAT à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 500 euros en remboursement des travaux d'ores et déjà effectués par elle dans le logement et la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l'OPAC de Saint Etienne a refusé d'établir un état des lieux lors de son entrée dans l'appartement en juin 2001 bien qu'elle ait fait connaître au bailleur que cet appartement n'était pas aux normes et que ses nombreuses démarches amiables pour obtenir l'exécution des réparations nécessaires sont demeurées pour la plupart sans effet. Elle fait valoir que le bailleur ne saurait se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil dès lors qu'il a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux et qu'il a manifestement méconnu en l'espèce les obligations mises à sa charge par l'article 1719 du code civil. L'Office Public MÉTROPOLE HABITAT de son côté sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de madame X... au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique d'abord qu'en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire se substituant à un autre ne peut être considéré comme un nouvel entrant et qu'un état des lieux n'est pas nécessaire. Il ajoute que madame X... a signé en connaissance de cause, le 12 juin 2001, une prise de logement sans état des lieux et qu'elle ne démontre nullement qu'elle aurait par la suite réclamé l'établissement d'un état des lieux. Il indique en second lieu que madame X... pendant six années n'a jamais réclamé des travaux dans son logement et que les désordres aujourd'hui invoqués relèvent des réparations locatives ou sont la cause d'un manque d'entretien du logement. Il indique enfin qu'il a fait procéder à diverses réparations dans le logement de madame X... et que les factures produites par cette dernière ne correspondent pas à des réparations dans l'appartement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que madame X... ensuite de l'échange de son logement avec celui de sa voisine le 12 juin 2001 ne pouvait être considéré comme un nouvel entrant, selon les dispositions de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu'un état des lieux n'était pas nécessaire ; qu'elle a d'ailleurs signé le 12 juin 2001 un document intitulé " prise de logement sans état des lieux " ; Qu'il ne peut davantage être soutenu que l'OPAC aurait refusé d'établir un état des lieux car elle ne justifie d'aucune demande à cet égard ; Attendu que madame X... qui dit avoir constaté dès son entrée dans les lieux que l'appartement n'était pas aux normes et comportait de nombreuses malfaçons n'a pourtant adressé aucune réclamation au bailleur pendant près de six années, les premiers échanges de correspondances entre les parties sur les travaux datant seulement de mai 2007 ; Que les attestations et les photographies aujourd'hui produites ne démontrent pas un défaut d'entretien imputable au bailleur, étant constaté que la plupart des dégradations (prises arrachées, trous dans le mur, carpette cassée) sont manifestement des dégradations locatives et que si certaines traces d'humidité sont présentes, la date de leur apparition et leur cause sont inconnues ; Que bien plus, l'examen du dernier état des lieux de l'appartement, le 24 février 1999, soit deux ans avant l'entrée de madame X..., ne fait mention d'aucun désordre ; Que MÉTROPOLE HABITAT de son côté justifie par plusieurs bons de commande ou factures qu'elle a fait effectuer entre 2008 et 2010 dans l'appartement loué diverses réparations (interphone, habillage baignoire, portes, reprise de plâtre sur murs et plafonds, portes de placard, remplacement de la chaudière et VMC) ; qu'elle précise qu'elle a du intervenir sur la bouche de VMC car madame X... avait démonté le caisson de protection afin de pouvoir installer son mobilier de cuisine ; Que madame X... qui réclame le remboursement de différents matériaux ne démontre nullement qu'il s'agissait de réparations incombant au bailleur, ni même pour certains, de travaux concernant l'appartement ; Attendu en conséquence que les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir la responsabilité du bailleur sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil et que la demande d'expertise formée par madame X... doit être rejetée ; Qu'au regard des mêmes circonstances, madame X... ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque et que ce chef de demande ne peut davantage prospérer ; Attendu que l'appelante supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne madame Isabelle X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1719 du code civil pour voir désigner un earticle 1719 du code civil.article 1731 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8b3
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