Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d890
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 79 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05440 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 28 juillet 2009 RG : 09. 2756 EURL ARCADE C/ SARL COUTINHO COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTE : EURL ARCADE représentée par son gérant en exercice 6 rue Robert 42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de MONTBRISON INTIMÉE : La société COUTINHO SARL représentée par son gérant en exercice 21 chemin de la Taillée 42100 SAINT ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL COUTINHO a établi un devis en date du 17 décembre 2006 pour un montant de 45. 792, 88 euros TTC ainsi qu'un devis complémentaire du 10 mai 2007 pour un montant de 13. 436, 14 euros TTC à l'effet de fournir et mettre en place une chaudière dans un immeuble au Lieudit... à 42500 Le Chambon Feugerolles, cela au profit d'un propriétaire identifié comme étant l'EURL ARCADE. Sur ce devis, la société ARCADE IMMOBILIER aurait réglé un acompte de 60. 000 euros. La société COUTINHO a émis sa facture définitive le 23 septembre 2008, laissant apparaître un solde de 9. 087, 97 euros à la charge du propriétaire des lieux bénéficiaires de ces prestations. Malgré de nombreuses relances, la société ARCADE IMMOBILIER se refusait à régler cette somme ce qui entraînait la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne. Par ordonnance en date du 28 juillet 2009, ce magistrat a condamné la société ARCADE à payer à la société COUTINHO la somme de 9. 087, 97 euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et les entiers dépens. La société ARCADE a interjeté appel de cette décision à l'effet d'être mise hors de cause et d'obtenir la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance qu'elle ne saurait être assimilée au maître de l'ouvrage de l'opération seul tenu du règlement du marché, le sieur X..., par ailleurs effectivement gérant de l'EURL ARCADE. De plus, la société COUTINHO ne justifierait pas d'un métré contradictoire en fin de chantier démontrant les quantités mises en oeuvre. Il est encore soutenu que la société COUTINHO ne justifierait pas davantage d'un avenant ou d'un ordre de service préalable à la réalisation des travaux complémentaires, que pas davantage n'est produit de procès-verbal de levée de réserves, ou de procès-verbal d'essais démontrant le fonctionnement des équipements, que de surcroît l'installation a connu des désordres ayant différé la réception et l'utilisation de l'ouvrage. Il est soutenu à l'opposé que le bon pour accord sur la base du devis du 17 décembre 2006 a bien été envoyé au siège de la société ARCADE et signé par son gérant, que les travaux complémentaires pour 13. 436 euros ont bien été commandés par le dit monsieur X... présent continuellement sur le chantier et qui a joué le rôle de maître d'oeuvre, qu'on ne peut soutenir sérieusement que les travaux souffrent de désordres du fait de la tardiveté de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise, soit bien une période de trois ans. Il est demandé complémentairement une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2009, madame le représentant de monsieur le premier président déboutait la société ARCADE de sa demande de main levée de l'exécution provisoire de la décision. SUR QUOI LA COUR, Le devis du 17 décembre 2006 de la société COUTINHO a bien été adressé à la société ARCADE IMMOBILIER 6 rue Robert à 42000 SAINT ÉTIENNE pour un montant de 45. 792, 88 euros TTC. Il a été revêtu de la mention bon pour accord qui émane incontestablement du sieur X.... Celui-ci qui cumule les qualités de propriétaire des murs de cette propriété et de gérant de la société exploitant commercialement cet immeuble, n'a pu que signer ce marché ès qualités de gérant de ladite société puisque ce devis était adressé à cette personne morale. C'est donc sans droit que l'EURL ARCADE IMMOBILIER demande à être mise hors de cause, ce d'autant qu'elle a, au moins pour partie, réglé certaines des factures qui lui étaient présentées par la société COUTHINO. L'étude du devis du 10 mai 2007 établi par la société COUTHINO à destination de la société ARCADE le 10 mai 2007 apparaît correspondre à la suite logique du premier devis. En effet, le devis accepté initial du 17 décembre 2006 concernait la mise en place d'une nouvelle chaudière avec ses accesoires alors que le devis suivant concerne exclusivement la mise en place de nouveaux radiateurs dans les pièces à vivre de cette résidence. Il n'est pas contestable que ces radiateurs ont été livrés et raccordés à l'installation de chauffage rénovée. Il s'agit bien là d'un deuxième marché indépendant du premier pour ne pas correspondre aux mêmes prestations même si les dernières sont la suite logique des premières, c'est donc manifestement à tort qu'est invoqué un marché à forfait ne pouvant déboucher sur un supplément de prix. Le montant total des deux marchés cumulés se monte donc à la somme 45. 792 euros TTC et 13. 436, 14 euros TTC, soit donc 59. 228 euros TTC. Or, dans sa facture finale la société COUTHINO est la première à faire état de ce que le maître de l'ouvrage a d'ores et déjà réglé une somme de 60. 000 euros pour l'ensemble de ces travaux. En l'état des documents versés, on ne s'explique donc pas la réalité du solde de facture revendiqué de 9. 087, 97 euros TTC. Curieusement, la société COUTINHO qui ne fait état dans ses écritures devant la cour que des deux devis sus visés ne s'explique aucunement sur ce dépassement de plus de 9. 000 euros motivant sa demande de condamnation provisionnelle. Il y a donc au minimum sur ce point une contestation sérieuse motivant l'incompétence de la juridiction des référés. La décision entreprise doit être réformée et la société COUTINHO condamnée à payer en cause d'appel une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit et juge que la juridiction des référés est incompétente pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SARL COUTINHO en l'état d'une contestation sérieuse, La condamne reconventionnellement en cause d'appel à payer à l'EURL ARCADE la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d890
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