Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d887
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 14 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2011 R.G. No 11/00774 AFFAIRE : Ouahid X... C/ Me Olivier Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LTN ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Industrie No RG : 08/00320 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean-marie PINARD Copies certifiées conformes délivrées à : Ouahid X... Me Olivier Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LTN, AGS CGEA IDF OUEST LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Ouahid X... ... 92250 LA GARENNE COLOMBES représenté par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier) **************** Me Olivier Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LTN 3, place Mézirard 28100 DREUX représenté par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2010 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 6 février 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision. Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 24 février 2010, le conseil de M. X... a sollicité le rétablissement de l'affaire FAITS M. X... a saisi le CPH de St-Germain en Laye le 2 juillet 2008 de demandes en vue d'obtenir le versement de diverses indemnités (en particulier, indemnité de requalification du CDD en un CDI, rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé), soutenant qu'il a été engagé par contrat écrit du 29 février 2008 pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 3 mars 2008 par la Sarl LTN en qualité de tourneur P3, précisant que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et que la moyenne mensuelle brute de ses salaires est de 3. 144, 68 €. Une convention de partenariat a été conclue le 3 juin 2008. La Sarl LTN a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 septembre 2008, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 décembre 2008, lequel jugement a désigné Me Y... en qualités de mandataire-liquidateur Par jugement rendu le 6 janvier 2009, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Industries) a : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles en application de l'article 96 du CPC au motif que le lien de subordination n'est pas établi -dit que le dossier sera transmis avec une copie du jugement au tribunal de commerce de Versailles à l'expiration du délai de contredit en application de l'article 97 du CPC - laissé les éventuels dépens à la charge de M. X... DEMANDES Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande, à la cour, de : - infirmer le jugement - ordonner que la société LTN, prise en la personne de son représentant légal, lui règle les sommes suivantes : * 3. 144, 68 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée * 9. 434, 04 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail * 9. 434, 04 € au titre du paiement des salaires * 3. 144 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement * 943, 40 € à titre de l''indemnité des congés payés * 3. 144, 68 € au titre du préavis * 314, 47 € au titre de congés y afférents * 18. 868, 08 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -ordonner en outre que Me Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE ( LTN) lui remette une attestation Assedic, des fiches de paie et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir - que Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE ( LTN) inscrive la créance de 48. 428, 07 € au passif de la société - rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par la société de mandataires judiciaires (SMJ) pris en la personne de Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE ( LTN), intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de : - déclarer M. X... irrecevable en son appel Le CGEA Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, n'a pas comparu et n'a pas fait déposer de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que comme le soutient à juste titre, Me Y... es qualités, M. X... doit être déclaré irrecevable en son appel dès lors que celui-ci aurait dû régulariser conformément à l'article 80 du CPC, un contredit en application du jugement déféré qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement Déclare M. Ouahid X... irrecevable en son appel Laisse les entiers dépens à sa charge. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités