Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d882
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 7 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07051 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 16 octobre 2009 ch no RG : 12. 09. 1572 X... C/ SARL IMMOBILIERE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 APPELANTE : Mademoiselle Dori X... ... 69007 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034443 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU RHÔNE 76, rue de Verdun 69100 VILLEURBANNE représentée par son mandataire la SARL TIM IMMOBILIER 88 rue de Créqui 69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUPUIS-BELLAGHA, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2003, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE a donné à bail à Melle X... Dori un appartement sis ... à Lyon 69007. Par acte d'huissier en date du 23 avril 2009 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer. La SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE a ensuite saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, lequel par ordonnance du 16 octobre 2009, a : - déclaré irrecevable la demande au titre de la capitalisation des intérêts comme échappant au juge des référés, - condamné Melle X... Dori à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE la somme provisionnelle de 3. 761, 54 € clause pénale incluse au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2009 outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, - autorisé Melle X... Dori à payer l'arriéré en plus du loyer courant, par 23 mensualités consécutives de 60, 00 € chacune, la première devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, la 24ème et dernière mensualité soldant la dette, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, - dit que cette clause sera réputée ne pas avoir pris effet si Melle X... Dori se libère, en plus du loyer courant, dans les conditions précitées mais qu'elle reprendra son plein effet à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et dans ce cas, constaté la résiliation du bail et autorisé d'ores et déjà la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE à faire procéder à l'expulsion de Melle X... Dori et de tous occupants de son chef, - condamné Melle X... Dori à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux loués, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers outre charges et dit que l'intégralité de la provision deviendra immédiatement exigible, - condamné Melle X... Dori aux dépens et à payer une indemnité de 300, 00 € à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2010 par Melle X... Dori, appelante selon déclaration du 12 novembre 2009, laquelle conclut à la réformation de la décision susvisée en contestant le décompte des sommes réclamées par le bailleur, demande à la cour de fixer sa dette à la somme de 1. 791, 42 € correspondant à l'arriéré de loyers pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2009, de lui allouer un délai de 24 mois pour s'en acquitter compte tenu de sa situation financière précaire et de rejeter toute autre demande formulée à son encontre, Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2010 par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé que l'arriéré de loyers était justifié, et à sa réformation en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à Melle X... Dori et y ajoutant, demande à la cour de : - constater que Melle X... Dori reconnaît être redevable de la somme de 1. 791, 42 € au titre de la régularisation des indexations de loyers et la débouter du surplus de ses demandes -constater à titre principal que Melle X... Dori est redevable au 24 février 2010 de la somme totale de 3. 060, 74 € au titre des arriérés de loyers et charges, - constater que les versements de la CAF ont été comptabilisés dans les décomptes produits, - constater que par suite du non paiement de l'intégralité des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, - dire et juger que la clause résolutoire doit reprendre son plein effet faute d'exécution par Melle X... Dori de l'ordonnance de référé, - condamner Melle X... Dori et tout occupant de son chef à libérer le logement dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et dire que passée cette date, ils pourront être expulsés de corps et de biens avec le concours de la force publique, - condamner Melle X... Dori à lui payer la somme de 3. 060, 74 € au titre des arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 février 2010, outre la somme de 306, 07 € au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés à la même date, - condamner Melle X... Dori à lui payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à l'entière libération des lieux, en toutes hypothèses, - condamner Melle X... Dori aux dépens et à lui payer une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2010. MOTIFS ET DÉCISION Les documents produits au dossier par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE et notamment les divers décomptes de loyers qu'elle a établis en juin 2009, octobre 2009 et mars 2010 ainsi que le décompte des sommes versées directement au bailleur par la Caisse d'Allocations Familiales de décembre 2007 à juin 2009, permettent à la cour de constater, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que Melle X... Dori n'était pas à jour de ses loyers et charges lors de la délivrance d'un commandement de payer délivré à son encontre le 23 avril 2009, lequel visait la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, la locataire ne justifiant pas s'être acquittée de sa dette dans les deux mois de sa signification. Cette dernière ne justifie pas non plus avoir respecté les termes de l'ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire, en ne s'acquittant pas entièrement des loyers courant en sus de l'arriéré divisé en 23 mensualités, le décompte établi par la bailleresse et arrêté au 24 février 2010 démontrant qu'elle est encore redevable à ce jour d'une somme de 3. 060, 74 € prenant manifestement en compte l'intégralité des sommes versées directement par la CAF et incluant la somme non discutée par la locataire de 1. 791, 42 € au titre de l'augmentation de loyer liée à leur indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, aucun nouveau délai de paiement n'étant envisageable au bénéfice de cette dernière. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en intégralité, la cour constatant que faute de versement des loyers et charges courants et de la dette fractionnée en 24 mensualités par le premier juge, la clause résolutoire a repris son plein effet à l'encontre de Melle X... Dori qui doit être condamnée à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE la somme provisionnelle de 3. 060, 74 € au titre des arriérés de loyers et charges et/ ou indemnité d'occupation arrêtés au 25 février 2010, outre intérêts contractuels de retard arrêtés à la même date à hauteur de 360, 07 €, somme non discutée dans son quantum ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire. L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE d'une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon le 16 octobre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que faute par Melle X... Dori d'avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire fixées par le premier juge, cette clause reprend son plein effet, Condamne Melle X... Dori à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE les sommes de : -3. 060, 74 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et/ ou indemnités d'occupation arrêtés au 25 février 2010, outre la somme de 360, 07 € au titre des intérêts contractuels de retard, -500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Melle X... Dori aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb75bd3db21cbdd8d882
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