Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d87f
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 74 931 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06414 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 septembre 2009 RG : 07/08518 ch no3 SARL SOLY 5 C/ Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE 73 RUE DEDIEU - 69100 VILLEURBANNE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SARL SOLY 5 représentée par ses dirigeants légaux 38 rue Pierre Sénard 69600 OULLINS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CATIN, avocat INTIME : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble 73 rue Dedieu 69100 VILLEURBANNE représenté par son syndic la Régie URBANIA LYON MORELLON devenue GESTION IMMOBILIÈRE FRÈRES LUMIÈRE 53 cours Albert Thomas 69424 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCPA DUCROT & ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON, représentée par Me HAINAUT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE En septembre 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 73 rue Dedieu à VILLEURBANNE, alors représenté par son syndic, la régie VENDÔME, a confié à la SARL SOLY 5 des travaux consistant dans le remplacement de l'entière colonne d'eau froide en plomb de l'immeuble par trois colonnes circulant en apparent, moyennant le prix de 7.163,45 euros. Des difficultés sont apparues (défauts, fuites) au cours des travaux. Après l'exécution de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres persistants a obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de monsieur Z.... L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2006. Le syndicat des copropriétaires a saisi au fond le tribunal de grande instance de LYON pour avoir indemnisation de son préjudice sur les bases retenues par l'expert judiciaire, outre le coût d'une mission technique restée à sa charge, et sous déduction des sommes restant dues à l'entrepreneur. Par jugement du 1er septembre 2009 le tribunal de grande instance a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée la société SOLY 5, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 9.331,04 euros TTC, - fixé la créance de la SARL SOLY 5 à la somme de 3.581,73 euros TTC, - après compensation des dettes réciproques des parties, condamné la SARL SOLY 5 à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 5.749,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société SOLY 5 aux dépens. La société SOLY 5 a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2009. L'appelante demande à la cour : à titre principal - d'infirmer le jugement entrepris, - de lui donner acte qu'elle accepte la pose d'un isolant sur les tuyauteries dans la cave et les montées d'étage, - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, avant dire droit * de désigner un nouvel expert avec une mission identique à celle ordonnée par le juge des référés, à titre subsidiaire - de réduire à de plus de proportions les demandes du syndicat des copropriétaires, - de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant aux constatations de l'expert Z..., la société SOLY 5 fait valoir que le DTU 60.11 relatif au diamètre des canalisations n'est pas toujours mis en oeuvre pour les logements réhabilités comme celui de l'espèce et qu'en tout cas, aucun dysfonctionnement concernant la pression n'a été signalé, que le clapet anti-retour contrôlable a été intégré au compteur d'eau et que les vannes sur pieds de colonnes ne sont pas obligatoires. Elle conteste devoir les frais liés aux désordres qui lui sont réclamés en indiquant notamment qu'elle n'a pu effectuer le raccordement du logement de monsieur A... car ce copropriétaire n'a jamais laissé l'accès de son appartement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Dedieu à VILLEURBANNE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société SOLY 5 à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les conclusions de l'expert sont précises et argumentées et que la société SOLY 5 se contente de simples allégations pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'expert judiciaire relève dans son rapport que les branchements sont de diamètre insuffisant avec pour conséquences prévisibles, le bruit et une érosion prématurée, qu'il manque un clapet anti-retour contrôlable exigé par le règlement syndical départemental type, qu'il n'y a pas une vanne par pied de colonne pour limiter le nombre de logements coupés en cas de fuite, que les parties communes traversées ne sont pas hors-gel, et que les barres de pied sont assemblées de manière peu soignée. Il considère que les désordres proviennent d'un défaut de conception dans le dimensionnement des canalisations ainsi que des défauts d'exécution et de mise en oeuvre ; Que le défaut de conception dans le dimensionnement des canalisations qui constitue la critique essentielle est motivée par le non-respect du DTU 60.11 et 2.12 qui prévoit pour chaque appareil individuel un coefficient dont la somme donne le diamètre maximal d'alimentation du logement selon un abaque qui est : en l'espèce, pour les parties privatives un diamètre de 18 - 20 millimètres minimum et pour les parties communes un diamètre de 30 millimètres (colonne desservant sept logements) ou 40 millimètres (alimentation générale);qu'il apparaît que la société SOLY 5 a mis en oeuvre des branchements d'un diamètre incorrect : 14 millimètres pour les parties privatives et 30 millimètres pour l'alimentation générale ; Que si le non repect du DTU ne constitue pas en soi une faute il y a lieu cependant de constater en l'espèce que le diamètre insuffisant des canalisations méconnaît les règles de l'art qui sont nécessaires au fonctionnement satisfaisant de l'installation ; que la responsabilité de l'entrepreneur doit être retenue sur ce point ; Que la société SOLY 5 ne fournit pas d'explications ou de pièces pouvant sérieusement contredire les constatations de l'expert sur l'absence de clapet anti-retour contrôlable et l'absence de vanne par pied de colonne ; Qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'elle n'a pas adressé la moindre observation écrite à l'expert judiciaire après réception de son pré-rapport ; Que si elle reconnaît devoir procéder à la pose d"un isolant contre le gel et offre d'exécuter ce travail, il ne peut toutefois être donné suite à cette offre qui n'est pas acceptée par le syndicat des copropriétaires ; Attendu que l'expert Z... a évalué à la somme de 6.150 euros les travaux de remise en état et à 1.198,67 euros le montant des dépenses faites par le syndicat en juin 2005 pour le raccordement du logement de monsieur A..., pour la réparation d'une fuite sur colonne entre le premier et le deuxième étage et pour les honoraires du syndic (assistance à l'expertise) ; Que le syndicat a également acquité une facture de 1.483,04 euros du 7 avril 2004 correspondant à une mission confiée au cabinet ALLTECH avec l'agrément de SOLY 5 afin de vérifier si les travaux pouvaient faire l'objet d'une réception et le cas échéant, de rechercher une solution amiable ; Qu'il n'est pas contesté que le raccordement du logement en cause a été facturé par la société SOLY 5 ; que cette société explique sans le démontrer formellement qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder au logement et reconnaît dans ses écritures que le tuyau de raccordement a été bouché ce qui démontre que le travail n'a pas été effectué ; Que la fuite, selon les explications de la société SERVIMO a été localisée sur l'alimentation eau froide perchée à partir des escaliers entre le premier et le deuxième étage ; que cette fuite peut être imputée à l'état des branchements mis en place par la société SOLY 5 et ne concerne par le réseau privatif, contrairement à ses affirmations devant la cour ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires reste devoir à la société SOLY 5 sur le montant de ces travaux la somme de 3.581,73 euros TTC ; Attendu en conséquence que la société SOLY 5, après compensation entre les créances respectives des parties, doit être tenue de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.749,31 euros et que la décision du tribunal de grande instance doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la société SOLY 5 qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer au syndicat de copropriétaires en cause d'appel la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL SOLY 5 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 ru Dedieu à VILLEURBANNE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SOLY 5 aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
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6253cb75bd3db21cbdd8d87f
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