Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d86e
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00205 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 07 décembre 2009 ch no RG : 2009/ 03032 SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION C/ SCI REZA COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 APPELANTE : SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION représentée par ses dirigeants légaux Route d'Heyrieux Le Charpenay 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMÉE : SCI REZA représentée par ses dirigeants légaux 52 rue du Dauphiné 69003 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 10 août 2009, la SCI REZA a fait délivrer à la SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION un commandement de payer un arriéré de loyers de 27. 244, 00 €, outre 2. 724, 40 € de clause pénale, en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui avait été consenti le 4 décembre 2008. Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2009, la SCI REZA a fait assigner la SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial du fait du non paiement des loyers malgré le commandement de payer délivré, sollicitant en outre l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dûs au jour de l'assignation outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'au départ effectif des lieux. La SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION n'a pas été assignée à personne et n'a pas comparu, une ordonnance étant rendue le 7 décembre 2009 à son encontre, faisant droit aux demandes en résiliation et expulsion présentées par la SCI REZA, une indemnité provisionnelle de 37. 678, 50 € étant allouée à cette dernière au titre des loyers et charges impayés au 23 novembre 2009 outre une somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 6 août 2010 par la SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION, appelante selon déclaration du 13 janvier 2010, laquelle conclut à titre principal à la nullité de l'exploit introductif d'instance et de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2009, au motif d'une signification des actes au lieu du local loué et non du siège social de l'entreprise qui n'en a jamais eu connaissance du fait de la sous location intervenue avec autorisation du bailleur et à titre subsidiaire au débouté de la SCI REZA dans la mesure où les causes de son assignation avaient disparu avant la délivrance de l'acte erroné du fait de l'envoi de deux lettres de change, l'intéressée sollictant l'octroi d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2010 par la SCI REZA qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée, motifs pris à titre principal de ce que la signification des actes a régulièrement été faite au domicile élu du preneur dans les lieux loués et de ce que la sous location n'avait jamais été expressément autorisée et était donc inopposable au bailleur, à titre subsidiaire de ce que les règles de la domiciliation figurant dans le contrat de bail n'ont jamais été modifiées et de ce qu'enfin il s'avère que la SARL EUROPEAN WATERBED CORPORATION ou sa sous-locataire ont le même gérant pris en la personne de X... qui n'a donc ignoré les différentes significations, l'intimée sollicitant enfin l'octroi d'une indemnité de procédure de 2. 000, 00 €. MOTIFS ET DÉCISION -I-Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance et de l'ordonnance du 7 décembre 2009 : Aux termes du contrat de bail commercial convenu entre les parties le 4 décembre 2008, il était indiqué que ces dernières faisaient élection de domicile, en ce qui concerne notamment le preneur, dans les lieux loués au 38 avenue Maréchal de Saxe à Lyon 69006. L'article 111 du code civil dispose que " Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu... ". Aucun texte n'impose la signification à personne d'un commandement délivré en vertu d'une clause résolutoire ; le commandement délivré à la SARL WATERBED CORPORATION le 10 août 2008, visant la clause résolutoire contenue dans le bail des parties, ainsi que l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon délivrée le 16 octobre 2009, actes relatifs à l'exécution du contrat de bail contenant l'élection de domicile, ont donc normalement été délivrés au lieu des locaux loués. Si l'avenant audit contrat, conclu le 18 décembre 2008 entre la SCI REZA et sa locataire, lequel ne remettait d'ailleurs nullement en cause l'élection de domicile convenue entre les parties, autorisait le principe même d'une possibilité de sous location à la société mère de la SARL WATERBED CORPORATION ou une de ses filiales contrairement au bail initial interdisant toute sous-location, il était cependant expressément indiqué que cette sous-location devait faire l'objet d'une autorisation expresse et écrite du bailleur. Aucune autorisation n'a été donnée en ce sens par la SCI REZA pour une sous-location à la SARL AQUALIT SERVICE SPECIALIST occupant les locaux à la place de la SARL WATERBED CORPORATION, la sous-location intervenue n'apparaissant dès lors pas opposable au bailleur. Il n'est pas indifférent d'ailleurs de constater ainsi que le soutient la SCI REZA qui n'est pas contredite à ce titre par l'appelante, que les sociétés SARL WATERBED CORPORATION et SARL AQUALIT SERVICE SPECIALIST ont le même gérant en la personne de M. X... Jean-Rémi, ce dernier n'ayant donc pu ignorer les significations faites au lieu des locaux donnés à bail. Aucune irrégularité n'affecte donc la signification des actes de poursuite délivrés à la SARL WATERBED CORPORATION au 38 avenue de Saxe à Lyon 69006, domicile élu au contrat de bail ; aucune nullité ne saurait donc être prononcée en la matière. - II-Sur la créance de la SCI REZA à l'encontre de la SARL WATERBED CORPORATION : L'ensemble des éléments du dossier démontre qu'à aucun moment dans le mois du commandement de payer qui lui a été délivré le 10 août 2009, la SARL WATERBED CORPORATION n'a payé à la SCI REZA l'intégralité de la dette de loyers et charges, payables par trimestre d'avance, dus au titre des deuxième et troisième trimestres 2009, pas plus qu'elle n'avait non plus réglé le dernier trimestre de l'année 2009 au jour de l'audience de référé. La dette de la SARL WATERBED CORPORATION n'étant pas sérieusement contestable ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, il convient de confirmer en tous points l'ordonnance critiquée, et y ajoutant, d'allouer à la SCI REZA, une indemnité de procédure de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL WATERBED CORPORATION à payer à la SCI REZA une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL WATERBED CORPORATION de sa demande de ce chef, Condamne la SARL WATERBED CORPORATION aux dépens qui seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d86e
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