Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d86b
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 07221 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 02 novembre 2009 RG : 09/ 02264 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANT : Monsieur Pierre X... né 16 janvier 1961à Oullins (69) ... 69005 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MELGAR, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Hervé Y... né le 23 Février 1964 à Villefranche-sur-Saône (69400) ... 26450 CLEON D'ANDRAN représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Pierre X... est associé dans la SARL Z... CONSTRUCTIONS SOVICO avec trois autres personnes, monsieur Hervé Y..., monsieur Francis Z... et monsieur Michel A.... Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 décembre 2008 a été adoptée à l'unanimité des associés la résolution suivante : " deuxième résolution : La collectivité des associés prend acte de l'engagement de monsieur Pierre X... de racheter les 294 parts sociales de monsieur Hervé Y... dans la société SOVICO, moyennant le prix global de 26. 636, 02 euros payables comptant au plus tard le 27 février 2009, les frais et débours liés à ce rachat étant pris en charge par monsieur Pierre X... ". Le 2 juin 2009, monsieur X... a fait savoir qu'il attendait l'obtention d'un crédit bancaire pour financer l'opération au profit d'une société VBE mais n'a pas régularisé la cession des parts sociales en dépit des demandes réitérées de monsieur Y... les 22 et 29 juin 2009. Dans ce contexte, monsieur Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON en demandant à titre principal le paiement par monsieur X... de la somme de 26. 636, 02 euros contre remise par lui des parts sociales et à titre subsidiaire la condamnation de monsieur X... à régulariser l'acte de cession sous astreinte. Par ordonnance du 2 novembre 2009, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 26. 636, 02 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009 ainsi qu'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte à monsieur Y... qu'il s'engageait à fournir les 294 parts sociales de la société Z... CONSTRUCTIONS lors de l'encaissement de la somme ci-dessus, - condamné monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2009. L'appelant demande à la cour : - de réformer l'ordonnance entreprise, - de dire que les demandes n'entrent pas dans le champ de compétence du juge des référés, - subsidiairement de débouter monsieur Y... de ses prétentions, - de condamner monsieur Y... aux dépens. Il soutient que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2008 ne constitue qu'une simple promesse unilatérale de contrat de sa part et non l'accord des deux parties à l'opération de cession et que c'est l'ensemble achat plus paiement qui devait intervenir avant la date butoir du 27 février 2009. Il considère que cette date butoir ayant été dépassée sans que monsieur Y... n'ait levé l'option, ni régularisé la vente, il ne peut lui-même être tenu de régulariser l'opération. Monsieur Y..., de son côté, sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et subsidiairement la condamnation de monsieur X... à régulariser l'acte de cession de parts sociales sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il réclame également le paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'engagement de monsieur X... de racheter ses parts sociales n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a lui-même signé le procès-verbal de l'assemblée générale et que cet achat n'était pas conditionné par l'obtention d'un crédit bancaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en l'espèce, la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés le 23 décembre 2008 constate bien un accord définitif entre monsieur Y... et monsieur X... sur la cession des parts sociales du premier au profit du second, sur le nombre de ces parts et sur leur prix ; Que la même assemblée générale, dans une troisième résolution, tire les conséquences immédiates de la cession des parts sociales en modifiant également à l'unanimité la répartition du capital social entre les trois associés restants ; Qu'en conséquence l'obligation de monsieur X... au paiement du prix de 26. 636, 02 euros n'est pas sérieusement contestable et que la décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que monsieur X... supportera les entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Pierre X... à payer à monsieur Hervé Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, Condamne monsieur Pierre X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités