Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d864
- Date
- 8 février 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 04292 Décision du Tribunal d'Instance de LYON référé du 07 mai 2010 RG : 12. 10. 503 ch no X... C/ Y... SAS REGIE LIMOUZI COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Gilbert X... ... 69002 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015008 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Madame Monique Y... ... 75116 PARIS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON SAS REGIE LIMOUZI représentée par ses dirigeants légaux agissant en qualité de mandataire de madame Y... 25 rue de la Charité 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon acte sous seing privé du 15 juin 2009, madame Y... représentée par la société LIMOUZI a donné à bail à madame Jeannine Z... épouse A..., mère de monsieur X..., un appartement situé... à 69002 LYON moyennant le versement d'un loyer mensuel de 9. 540, 00 € hors charges. Madame Z... épouse A... est décédée le 3 octobre 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2009, la société LIMOUZI a mis en demeure monsieur X... de lui restituer les clés de l'appartement lors de l'état des lieux fixé au 18 janvier 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2010, monsieur X... a fait part à la société LIMOUZI de son intention de rester dans les lieux. Par acte d'huissier du 8 mars 2010, madame Y... a fait assigner monsieur X... devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon ayant : - retenu sa compétence en l'absence de contestation sérieuse, - constaté que monsieur X... était occupant sans droit ni titre des lieux situés... à 69002 LYON, - ordonné l'expulsion de monsieur X... et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, - rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, - rejeté la demande de délais de monsieur X... en application de l'article L613-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, - condamné monsieur X... à payer à madame Y... jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courants, - condamné monsieur X... à payer la somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 11 juin 2010 par monsieur X..., Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 9 novembre 2010, Vu les conclusions de madame Y... signifiées le 23 novembre 2010. Monsieur X... demande à la cour, réformant la décision entreprise : A titre principal : - de se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, A titre subsidiaire : - de débouter madame Y... de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - de faire droit à sa demande de délais en application de l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, En tout état de cause : - débouter madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... et la société LIMOUZI demandent à la cour, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions : - de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à payer à madame Y... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le bail dont se prévaut monsieur X... a été établi le 15 juin 2009 au seul bénéfice de madame Z... épouse A... décédée le 9 octobre 2009. Si l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, prévoit un droit au maintien dans les lieux au profit des descendants vivant avec le locataire depuis un an à la date de l'abandon du domicile par ce dernier, il n'est pas contestable que ce texte ne peut trouver application en l'espèce, en raison de la date du décès de madame A... s'analysant en un abandon de son domicile. Alors que monsieur Gilbert X... n'invoque aucune disposition légale ou contractuelle lui permettant de prétendre au maintien dans les lieux, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est occupant sans droit ni titre de l'appartement loué à sa mère depuis le 9 octobre 2009 et qu'il y a donc urgence pour la propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Il n'y a pas lieu cependant de réduire ou de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, avant lequel l'expulsion ne peut avoir lieu. Monsieur Gilbert X... ayant obtenu de fait un délai lui permettant d'organiser son relogement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L613-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation et de lui accorder un délai supplémentaire. C'est donc à bon droit que le juge des référés a ordonné l'expulsion de monsieur X..., rejeté la demande de suppression du délai de deux mois formée par madame Y... et débouté Monsieur X... de sa demande de délais. Madame Y... est bien fondée à demander paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charge jusqu'à la reprise effective des lieux. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point. En application de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que madame Y... garde à sa charge les frais engagés devant le premier juge et devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Gilbert X... recevable en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné monsieur Gilbert X... au paiement de la somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : Déboute madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne monsieur Gilbert X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aux dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L613-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et comptearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 8 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d864
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