Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d856
- Date
- 22 février 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 07332 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 03 novembre 2009 RG : 2009/ 2376 ch no OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) C/ X... Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTION IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) représentée par ses dirigeants légaux 36, avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II 93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEMETAIS-D'ORMESSON, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Joseph X... né le 3 octobre 1945 à Sanary sur Mer (83) ... ... 69110 SAINTE FOY LES LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON La SOCIETE HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM représentée par ses dirigeants légaux 18, rue Edouard Rochet 69372 LYON CEDEX 08 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE du RHONE prise en son agence de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 150 boulevard Gambetta 69666 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur Joseph X... a subi le 9 novembre 2007 à l'Hôpital Saint-Joseph Saint Luc à Lyon, une néphrectomie gauche en raison d'une tumeur rénale. Au cours de cette intervention, le docteur Georges Y... chirurgien, a ligaturé, l'artère rénale droite, ce qui a entraîné une insuffisance rénale chronique terminale malgré une réimplantation au cours de l'intervention et un pontage artéro-rénal avec réimplantation d'une autre artère rénale droite, le lendemain. Monsieur Joseph X... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes (CRCI) dans le cadre du processus de règlement amiable mis en place par la loi du 4 mars 2002. Une expertise a été confiée au docteur Z... qui a conclu : " (...) une insuffisance rénale aigüe sur fonction antérieurement normale dans les suites immédiates d'une néphrectomie gauche pour volumineuse tumeur maligne rénale. La cause de l'insuffisance rénale est ischémique avec une ischémie chaude importante, une première fois pendant l'intervention du 9 novembre (40 minutes) du fait de la ligature accidentelle de l'artère rénale, et une seconde fois quand l " artère réimplantée s'est thrombosée sur une dissection entre la première et la seconde intervention ". Par avis du 11 février 2009, la CRCI a considéré que la ligature accidentelle de l'artère rénale droite était constitutive d'un accident médical non fautif, indemnisable au titre de la solidarité nationale par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) dans une proportion de 85 %. Elle a retenu une faute dans la surveillance et la prise en charge post opératoire de monsieur Joseph X... justifiant une indemnisation des préjudice subis par l'assureur de l'hôpital la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) à hauteur de 15 %. L'ONIAM et la SHAM ont transmis une offre d'indemnisation à monsieur Joseph X... qui, la jugeant insuffisante, a saisi le juge des référés pour obtenir paiement d'une provision à valoir sur son préjudice. Vu la décision rendue le 3 novembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ayant : - jugé que " la responsabilité et le droit à indemnisation de monsieur Joseph X... " ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que l'organisation d'une expertise était inutile, - condamné l'ONIAM à payer à monsieur Joseph X... une provision de 42. 500, 00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE à payer à monsieur Joseph X... une provision de 7. 500, 00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré l'ordonnance, commune à la CPAM de Villefranche sur Saône, Vu l'appel formé le 26 novembre 2009 par l'ONIAM, Vu les conclusions de monsieur Joseph X... signifiées le 16 mars 2010, Vu les conclusions de l'ONIAM signifiées le 19 avril 2010, Vu l'assignation délivrée à la requête de l'ONIAM le 7 mai 2010 à la CPAM du RHÔNE prise ne son agence de Villefranche sur Saône, Vu les conclusions la SHAM signifiées le 19 mai 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2010. L'ONIAM demande à la cour, réformant la décision entreprise : - de dire que la demande de provision formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et de débouter en conséquence monsieur Joseph X... de ses demandes, - d'ordonner une mesure d'expertise médicale contradictoire. Monsieur Joseph X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La SHAM demande à la cour : A titre principal : - de dire irrecevable la demande de monsieur Joseph X..., l'action directe exigeant qu'à l'occasion du sinistre, la garantie de l'assureur soit due de façon certaine, ce qui est une question de fond, non tranchée de manière définitive, - de dire que la demande de monsieur Joseph X... se heurte à une contestation sérieuse tant sur la responsabilité du centre hospitalier que sur le montant des sommes qui pourraient lui être allouées, A titre subsidiaire : - de dire que le docteur Georges Y... n'a commis aucune faute lors de l'intervention chirurgicale du 9 novembre 2007, - de dire que l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier n'est pas de nature à exonérer l'ONIAM de son obligation d'indemnisation de l'aléa thérapeutique dont a été victime monsieur X..., - de débouter l'ONIAM ainsi que monsieur Joseph X... de ses demandes, - de rejeter la demande subsidiaire de l'ONIAM sollicitant une nouvelle mesure d'expertise, En tout état de cause : - de condamner monsieur Joseph X... ou l'ONIAM aux dépens et au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du RHONE régulièrement assignée n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : Monsieur Joseph X... ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, cette offre est devenue caduque et l'ONIAM s'en trouve déliée. Il appartient donc au juge de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur. Alors que l'indemnisation d'un patient au titre de la solidarité nationale est réservée aux accidents médicaux, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, il y a lieu pour le juge des référés de vérifier notamment si la demande de provision formée à l'encontre de l'ONIAM ne se heurte pas à une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute imputable aux professionnels de santé intervenus, étant précisé que seul, un risque accidentel inhérent à l'acte médical ne pouvant être maîtrisé, peut constituer un aléa thérapeutique. Or en l'espèce, quelles que soient les conclusions de l'expert et l'avis de la CRCI, il convient de relever que l'ONIAM produit un avis rendu, sur examen du dossier, par le professeur A... praticien hospitalier du service de chirurgie vasculaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui, relatant la vérification faite à posteriori par le docteur Y... pour s'apercevoir de l'erreur de latéralisation de la ligature indique : " Une telle vérification aurait du être effectuée avant même d'appliquer cette ligature. De toute évidence, il n'apparaît aucunement légitime, dans une néphrectomie gauche d'avoir à lier l'artère rénale droite et ceci constitue une erreur d'identification certaine ". L'absence de responsabilité du docteur Y... et le droit à provision à valoir sur l'indemnisation de monsieur Joseph X... au titre de la solidarité nationale se heurtent donc à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher. Par ailleurs, alors que l'expert a retenu un défaut de prise en charge de monsieur Joseph X... par l'établissement hospitalier qu'il considère comme fautif, tout en précisant : " une surveillance en soins intensifs aurait été préférable sans que cela ait entraîné forcément une réintervention dont il n'est pas certain qu'elle ait permis de préserver la fonction rénale ", il convient de conclure que la question de la responsabilité imputable à l'établissement et, le cas échéant, la répartition de sa responsabilité avec celle résultant de l'intervention du docteur Y..., se heurtent à une contestation sérieuse. Il n'appartient donc pas au juge des référés de faire droit à la demande de provision faite à l'encontre de la SHAM par monsieur Joseph X.... Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'ONIAM justifie d'un motif légitime à l'appui de sa demande de désignation d'un expert pour déterminer, compte tenu de la contestation sérieuse existant sur les responsabilités encourues, si le préjudice subi par monsieur Joseph X... doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale. Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de l'ONIAM. En application de l'article l'article 700 du code de procédure civile, monsieur Joseph X... doit être débouté de sa demande. Il n'apparaît pas cependant inéquitable que la SHAM garde à sa charge les frais qu'elle a du engager. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-ONIAM recevable en son appel, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit que les demandes de monsieur Joseph X... tant à l'égard de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX que de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE se heurtent à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés, Ordonne une expertise confiée à M. le docteur Christophe B... inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, en qualité de : Docteur en médecine-spécialiste chirurgie urologique Service Urologie 2- CHU Lapeyronie- 371 avenue Doyen Giraud-34295 MONTPELLIER CEDEX 5 Tél. prof. 04. 67. 33. 95. 07- Fax. 04. 67. 33. 79. 67 Lui donne la mission suivante : 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs à l'état médical antérieur de monsieur Joseph X..., aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur lui et notamment le dossier médical relatif à une néphrectomie gauche pratiquée le 9 novembre 2007 à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon, recueillir les doléances de monsieur X..., décrire les lésions et affections imputables à l'intervention, 2) préciser si l'intervention a été pratiquée dans le respect des règles inhérentes à la matière, notamment au vu de l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention ; en cas de manquement, en décrire les conséquences, 3) plus précisément donner tous éléments aux fins d'expliciter et qualifier l'acte de ligature de l'artère rénale droite par rapport aux données anatomiques présentées aux fins de déterminer s'il y a eu un retard apporté à la gestion de la complication et à une ré-intervention et en déterminer les conséquences, 4) dire si les conséquences de l'intervention subie par monsieur X... étaient, au regard de son état, prévisibles, attendues ou redoutées et préciser le taux de fréquence de survenance des complications éventuellement intervenues, 5) donner à la juridiction éventuellement saisie du fond tous éléments de nature à l'éclairer et lui permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Désigne le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés. Fixe à la somme de 800, 00 € la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par l'ONIAM à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon avant le 15 avril 2011, à peine de caducité de la mesure d'instruction, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dit que l'expert qui souhaiterait refuser sa mission devra en informer le magistrat chargé du contrôle, dans les 15 jours suivant la notification de la décision. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence. Dit qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, avant le dépôt de son rapport, la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel avant le 15 septembre 2011 sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare la présente décision opposable à la CPAM du RHÔNE. Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui en aura fait l'avance.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d856
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