Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d84f
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 89 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 06726 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 14 octobre 2009 RG : 09/ 400 ch no COMPAGNIE D'ASS. AREAS DOMMAGES C/ SCI HESTIA Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : La compagnie AREAS DOMMAGES représentée par ses dirigeants légaux 49 rue de Miromesnil 75380 PARIS Cedex 08 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON INTIMES : La SCI HESTIA représentée par ses dirigeants légaux 27 rue des Anciens Combattants Domaine de la Châtaigneraie 42230 ROCHE LA MOLIÈRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles-Robert LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Sabine MATHIEUX, avocat Monsieur Fabrice Y... ... 42600 CHALAIN D'UZORE représenté par Me SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Raphael D... a exercé les fonctions d'agent général de la compagnie AREAS ASSURANCES dans un local situé 7 bis rue Hippolyte Sauzéa à Roche La Molière donné à bail par la SCI HESTIA, jusqu'au 31 décembre 2008, date à laquelle il a démissionné. Le 7 janvier 2009, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux était signé entre la SCI HESTIA et la compagnie AREAS ASSURANCES afin que celle-ci poursuive directement l'exploitation de l'agence avant l'arrivée d'un nouvel agent au 1er mai 2009, et ce, moyennant un loyer mensuel de 700 euros et le versement d'une somme de 200 euros au titre de la location du mobilier, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2009. Monsieur Fabrice Y..., nouvel agent de la compagnie d'assurances, a occupé à compter du 1er mai 2009 les lieux loués, sans signature d'un nouveau bail. Malgré la délivrance de mise en demeure de régulariser un bail, aucun bail n'a été régularisé ni aucune somme payée au titre des loyers. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne : - s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Saint Etienne, et a renvoyé le dossier de l'affaire devant cette juridiction, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI HESTIA aux dépens. Par déclaration en date du 27 octobre 2009, la compagnie AREAS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel, - réformer l'ordonnance, - rejeter toutes demandes de la SCI HESTIA comme non fondées, - à tout le moins, se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses, - condamner la SCI HESTIA à lui payer une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI HESTIA et monsieur Y... ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET. Elle fait valoir que seule la voie de l'appel est ouverte à l'encontre des ordonnances de référé et non celle du contredit mentionnée dans l'ordonnance. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que le bail dérogatoire du 7 janvier 2009 s'était poursuivi par tacite reconduction au-delà du 30 avril 2009, l'occupation des lieux étant du fait de monsieur Y... et non d'elle-même. Elle indique avoir payé les loyers de mai à juillet 2009 uniquement pour aider son nouvel agent. Elle précise que monsieur Y... a démissionné de son mandat d'agent général à effet du 31 juillet 2009 et n'occupe plus les lieux. Elle précise avoir offert de restituer les clés et s'être heurtée au refus de la SCI. Elle soutient n'avoir plus eu aucune obligation juridique à l'égard de la SCI au titre de l'occupation du local à compter du 1er mai 2009. Monsieur Philippe Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et à son infirmation pour dire que le tribunal d'instance est incompétent pour statuer en référé sur une telle demande compte-tenu de l'absence d'instrumentum et de clause résolutoire, et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes au titre des sommes réclamées et sollicite en tout état de cause la condamnation de l'appelante ou le cas échéant de la compagnie AREAS à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués LIGIER de MAUROY-LIGIER. Il observe que la relation liant la société HESTIA à la compagnie d'assurances ne saurait s'analyser en un bail commercial, ni lui ni AREAS n'étant commerçant. Il relève que la relation entre AREAS et la SCI s'est poursuivie postérieurement au 30 avril 2009 puisque la compagnie a continué à payer les loyers, a proposé de reconduire le bail à son nom le 29 juin 2009 et a conservé les clés. Il note qu'un bail liait les parties et que le fondement de l'occupation sans droit ni titre est inadapté. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, il fait valoir qu'il n'a signé aucun contrat avec la SCI HESTIA, qu'il était convenu avec AREAS que celle-ci prendrait en charge le paiement des loyers. En réponse, la SCI HESTIA conclut également à la réformation de l'ordonnance, en ce qu'elle n'a pas retenu sa compétence et demande à la cour de : - constater que monsieur Y... et la compagnie AREAS ASSURANCES ont été occupants sans droit ni titre à compter du 1er mai 2009 jusqu'au 20 octobre 2009, - condamner solidairement monsieur Y... et la compagnie AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 1. 897, 00 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1ermai 2009 jusqu'au 20 octobre 2009, - condamner solidairement monsieur Y... et la compagnie AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 3. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les différentes sommations et avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE. Elle soutient que le bail initial était un bail commercial et que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur l'expulsion des occupants sans droit ni titre des locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation. Elle rappelle que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour peut connaître du litige. Elle précise qu'ayant repris possession du local le 20 octobre 2009, date à laquelle les clés lui ont été rendues, ses demandes se limitent à l'indemnité d'occupation et à la location du matériel. Elle relève qu'en payant les loyers d'avril à juillet 2009, la compagnie AREAS s'est reconnue débitrice des loyers et que monsieur Y... a occupé les locaux sans aucun titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2010. MOTIFS ET DÉCISION C'est à tort que l'ordonnance a été rendue à charge de contredit, seule la voie de l'appel étant ouverte à l'encontre des ordonnances de référé. L'appelante reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent au profit du juge d'instance. Il convient de relever que les locaux objets du litige sont des locaux à usage de bureaux et non à usage d'habitation. Dès lors, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance dont la compétence est limitée aux baux d'habitation et à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. Il convient d'infirmer l'ordonnance et d'évoquer l'affaire en vertu des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. Il n'est plus réclamé en cause d'appel que la condamnation solidaire de la compagnie AREAS et de monsieur Y... à payer une indemnité d'occupation pour la période allant du 1er août 2009 au 20 octobre 2009. Aux termes des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, un bail dérogatoire a été signé entre la SCI HESTIA et la compagnie AREAS pour une période limitée comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2009. Il ressort des explications des parties que les locaux ont continué à être occupés du chef d'AREAS après cette date puisque celle-ci n'a pas rendu les clés, et y a installé son nouvel agent général, le contrat conclu avec ce dernier mentionnant d'ailleurs que l'agent général ne peut déplacer les bureaux de l'agence. Il ressort des pièces produites par monsieur Y... qu'AREAS par mail du 1er avril 2009 s'est engagée à son égard à régler les loyers durant toute l'année 2009, AREAS a d'ailleurs payé les loyers de mai à juillet 2009. Elle a d'ailleurs adressé le 29 juin 2009 un courrier à la SCI HESTIA lui proposant de reconduire le bail de location à son nom et proposant pour ce faire un rendez-vous le 7 juillet 2009. Force est de constater qu'aucun nouveau bail n'a été signé malgré les demandes de la SCI et que les clés du local n'ont été restituées par la compagnie AREAS que le 20 octobre 2009, cette dernière ne démontrant pas s'être heurtée à un refus de reprendre les clés de la part de la SCI, le courrier par elle produit du 17 septembre 2009 se contentant de demander des précisions sur les modalités de remise. Dès lors, la demande de provision apparaît fondée à l'égard de la compagnie AREAS qui sera condamnée à payer la somme réclamée soit 1. 897, 00 euros. S'agissant de la demande présentée à l'encontre de monsieur Y..., celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, celui-ci n'ayant signé aucun bail, occupant les lieux du fait de son mandat d'agent général de la compagnie AREAS qui s'était engagée à payer les loyers. La cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la seule SCI HESTIA à hauteur de 1. 500 euros. Les dépens seront supportés par la compagnie AREAS DOMMAGES qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne. Evoquant l'affaire, Condamne la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la SCI HESTIA la somme provisionnelle de 1. 897 euros et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités