Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d84b
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 73 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05860 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juillet 2009 RG : 2007/ 01225 ch no1 SARL TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE C/ LA CROIX ROUGE FRANCAISE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTE : La SARL TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE (TPM) représentée par ses dirigeants légaux Lieudit Flashe Cassa ZI 69440 SAINT MAURICE SUR DARGOIRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles-Robert LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Sabine MATHIEUX, avocat INTIMÉE : La CROIX ROUGE FRANÇAISE représentée par ses dirigeants légaux 98 rue Didot 75014 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Xavier GODARD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Courant 2003, l'association " La CROIX ROUGE FRANÇAISE " a fait réaliser des travaux notamment de gros œ uvre intéressant son centre médical situé sur le territoire de la commune de Saint Chamond (Loire). Un marché de travaux concernant le lot no 2 " terrassement, maçonnerie, gros œ uvre " a été conclu avec la société dénommée " SARL Entreprise FAYARD Père & Fils ". La société FAYARD Père & Fils a été frappée de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 13 juin 2003. La société SARL TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE serait intervenue en qualité de sous-traitant non déclaré sur le chantier pour réaliser les terrassements les journées des 27, 28, 29 et 30 janvier et 3, 5 et 12 février 2003. Le 12 janvier 2005, la société TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une lettre à l'association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, au titre de l'action directe, afin d'obtenir amiablement le règlement de sa facturation. Nonobstant de vaines promesse, aucun règlement n'intervenait, dans le même temps elle déclarait sa créance dans le cadre de la procédure collective. Par lettre du 1er avril 2005, maître X..., ès qualités de représentant des créanciers, a informé la société TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE que le tribunal de commerce du Puy en Velay avait, par jugement en date du 3 décembre 2004, ordonné la cession de la SARL FAYARD Père & Fils au profit de la SA BEAUFILS et de la société M 2I. Maître X... précisait à la dite société que « l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas le règlement même partiel de la créance ». La société TPM agissant ès qualités de sous-traitante de la société FAYARD Père & Fils a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne d'une demande dirigée contre LA CROIX ROUGE FRANÇAISE en paiement de la somme principale de 12. 526, 31 euros sur la base de l'action directe du sous-traitant instituée par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975. Par jugement du 1er juillet 2009 le tribunal de grande instance de Saint Etienne a rejeté la demande au motif essentiel que LA CROIX ROUGE FRANÇAISE n'était plus redevable d'aucune somme d'argent à la société FAYARD Père & Fils à la date de réception de la copie de la mise en demeure du 24 juin 2003 adressée par la société TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE. L'action directe exercée par la demanderesse aurait été donc sans assiette dans la mesure où le maître de l'ouvrage ne devait plus aucune somme à l'entrepreneur principal, à la réception de la copie de la mise en demeure adressée préalablement à l'entrepreneur principal. Il est relevé appel de ce jugement par l'entreprise TPM à l'effet de voir constater par la cour que LA CROIX ROUGE FRANÇAISE ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé l'intégralité des sommes qu'elle restait devoir à la société FAYARD Père & Fils au 24 juin 2003, notamment au titre des retenues de garanties, de l'entendre condamner en conséquence à lui régler la somme de 12. 526, 31 euros TTC correspondante à sa facture, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2003, à lui régler une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre encore 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'opposé, LA CROIX ROUGE FRANÇAISE persiste à affirmer qu'elle n'a jamais été la contractante de la société TPM et ne peut donc pas être sa débitrice. La seule voie de droit pour la société TPM pour faire consacrer une obligation de l'association à son égard serait donc bien l'exercice de l'action directe du sous-traitant. Or cette société ne pourrait faire l'économie de prouver que l'association était débitrice de la société Entreprise FAYARD Père & Fils le 24 juin 2003. Présentement cette preuve ne pourrait pas être rapportée puisque la preuve inverse aurait été faite. Il serait faux de prétendre que des relations contractuelles se seraient poursuivies entre LA CROIX ROUGE FRANÇAISE et l'entreprise FAYARD car ce n'est pas la société FAYARD Père & Fils qui aurait terminé les travaux du lot no 2, mais la société M 21- FAYARD, locataire-gérante puis cessionnaire du fonds de la société FAYARD Père & Fils. Il est demandé en cause d'appel de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne dans toutes ses dispositions, de condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE à payer à l'association LE CROIX ROUGE FRANÇAISE une indemnité supplémentaire de 3. 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR, Il ressort des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 que « les obligations du maitre de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévu à l'article précédent ». Il est constant en droit que l'appréciation de la relation entre maître de l'ouvrage et entrepreneur principal doit se faire à la date de la réception de la mise en demeure. Présentement, il apparaît des éléments versés aux dossiers des deux parties que l'entreprise FAYARD Père & Fils a liquidé les prestations contractuellement prévues dans une situation no6 établie le 31 mai 2003. Cette situation a été visée par l'économiste Y... le 5 juin 2003 et a été revêtue du certificat de paiement de l'architecte Z... le 13 juin 2003. Elle a donné lieu à un paiement de 75. 868, 28 euros réalisé par virement daté du17 juin 2003. Rien dans le dossier des deux parties n'indique que la société FAYARD Père & Fils ait continué à travailler sur ce chantier pour le compte de LA CROIX ROUGE FRANÇAISE la preuve en revenant à la société TPM qui est défaillante sur ce point. Peu importe en ce domaine, le décompte général et définitif produit en cause d'appel par la société TPM qui indique simplement qu'à la date du 18 février 2006 LA CROIX ROUGE FRANCAISE attestait de ce que le montant total TTC du marché s'élevait à la somme de 2. 231. 738 euros dont 848. 420 euros au titre du lot maconnerie, puisque ce décompte est impuissant à dire à quelle date les sommes étaient dues et ont été payées aux entreprises par le maître de l'ouvrage tout au long du chantier qui a débuté sur un marché de base du 6 novembre 2002 et s'est terminé par une réception intervenue en octobre 2005. L'action directe du sous-traitant apparaît donc avoir été sans assiette quelques jours après paiement le 24 juin, ce qui entraîne le rejet de toutes les prétentions de la société TPM sur ce fondement textuel. Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions par des motifs propres et adoptés sauf à y ajouter une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne complémentairement la société TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE dite TPM SARL, à payer à LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, association selon la loi du 1er juillet 1901, la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2011
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6253cb74bd3db21cbdd8d84b
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