Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d84a
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 91 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/05554 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 22 juillet 2009 RG : 2000j4293 ch no SA AGORA C/ SNC FREYSSINET FRANCE SA VERITAS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SA AGORA représentée par ses dirigeants légaux 32 rue de la Couture 59290 WASQUEHAL avec établissement secondaire 79 rue Magenta 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me GUITTET, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SNC FREYSSINET FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 1 bis rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON SA BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 17 bis place des Reflets - immeuble CB 22 La Défense II 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me VALLET, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Courant 1991, la ville de Lyon, en qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre a entrepris le ravalement des poteaux en béton armé des façades du Centre International de Recherche sur le Cancer, 150 cours Albert Thomas à Lyon 3ème. Elle a confié les travaux de ravalement à la SNC FREYSSINET STUP TORKRET-FRANCE, suivant marché public de travaux en date du 26 juillet 1991. La société FREYSSINET s'est adressée à la société GAZIL AGORA, fabricant de peintures et d'enduits, pour la fourniture d'un système de revêtement plastique épais grésé prêt à l'emploi. La société FREYSSINET a aussi confié au BUREAU VERITAS une mission de contrôle de ces produits par rapport aux prescriptions du cahier des charges, suivant courrier du 8 juillet 1991. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 5 décembre 1991. La ville de Lyon, ayant constaté par la suite l'apparition de fissures dans le revêtement conduisant à son décollement, a sollicité et obtenu auprès du président du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert en la personne de monsieur B.... Sur la base du rapport de cet expert, la ville de Lyon a saisi le tribunal administratif pour avoir réparation de son préjudice. Par jugement en date du 5 février 2004, le tribunal administratif a fait partiellement droit à ses prétentions, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 9 septembre 2008, a fixé le préjudice de la ville de Lyon à la somme de 179.028,94 euros tel que retenu par l'expert judiciaire et mis à la charge de la société FREYSSINET 90 % du montant de ce préjudice, les 10 % restants étant laissés à la charge du maître de l'ouvrage. Parallèlement, la SNC FREYSSINET FRANCE, venant aux droits de la SNC FREYSSINET STUP TORKRET-FRANCE a saisi le tribunal de commerce de Lyon, le 5 juillet 2000, d'une action récursoire à l'encontre de la société AGORA et du BUREAU VERITAS. Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal de commerce a : - condamné la société FREYSSINET FRANCE a assumer 50 % de la somme à laquelle la cour administrative d'appel l'avait initialement condamnée, à savoir 161.126,04 euros, outre intérêts capitalisés et frais d'expertise, - condamné concomitamment la société AGORA à relever et garantir la société FREYSSINET FRANCE à hauteur de 40 % de la somme de 161.126,04 euros, outre intérêts capitalisés et frais d'expertise, - condamné simultanément la société VERITAS à relever et garantir la société FREYSSINET FRANCE à hauteur de 10 % de la somme de 161.126,04 euros, outre intérêts capitalisés et frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société AGORA et la société VERITAS à payer solidairement à la société FREYSSINET FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AGORA et la société VERITAS solidairement aux entiers dépens. La société AGORA SA a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2009. L'appelante demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce et de dire qu'elle ne saurait être tenue à aucune garantie. Elle demande également que la société FREYSSINET soit condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AGORA prétend qu'elle n'a pas commis de faute en indiquant : - qu'elle a exécuté son obligation de conseil dans le cadre des préconisations qu'elle avait adressées à la société FREYSSINET, - qu'elle n'était pas chargée de suivre les travaux notamment au regard des conditions atmosphériques, - que la preuve d'une mauvaise qualité des produits, incriminée par l'expert judiciaire du fait de l'absence de transmission des fiches produits n'est pas démontrée et que d'ailleurs le laboratoire POURQUERY, mandaté par l'expert, précise que les deux couches (MAXIFOND et MAIGRES) du revêtement sont adhérentes l'une à l'autre, - qu'il y a lieu en revanche d'incriminer la qualité des fonds et la mise en oeuvre des enduits par la société FREYSSINET car celle-ci n'a commandé ni le primaire d'accrochage ni le réseau d'accrochage qui étaient préconisés et n'a jamais sollicité l'assistance de son service technique. De son côté, la société FREYSSINET FRANCE demande à la cour : - de réformer la décision entreprise, - de condamner solidairement les sociétés AGORA et VERITAS à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite respectivement de 60 % et 10 %, - de condamner également solidairement les sociétés AGORA et VERITAS à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FREYSSINET FRANCE fait valoir : - qu'elle a suivi scrupuleusement les préconisations du fournisseur, - que l'absence de primaire d'accrochage n'est pas en cause selon l'expert judiciaire, - que le représentant de la société AGORA a surveillé les travaux et la mise en oeuvre des produits et que la société AGORA lui a d'ailleurs exceptionnellement consenti une garantie de dix ans, - que la société VERITAS a commis une faute comme relevé dans le rapport d'expertise en n'indiquant pas les conditions dans lesquelles les produits devaient être appliqués. La société VERITAS demande elle aussi la réformation du jugement et sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société FREYSSINET à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société VERITAS fait valoir à l'appui de ses prétentions : - qu'elle n'est pas intervenue comme véritable contrôleur technique au sens de la loi, - qu'il se déduit du rapport d'expertise que la mise en oeuvre des produits a été conforme au cahier des charges, ce qui répond à la mission spécifique de vérificateur technique qui était la sienne, - qu'il ne lui appartenait pas d'assister la société FREYSSINET dans l'application élémentaire de son art. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour permettre à la société FREYSSINET d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés, la société AGORA lui a adressé le 8 juillet 1991 un courrier détaillé décrivant les méthodes à respecter, les produits spécifiques à appliquer à chaque étape des travaux (nettoyage, ragréage, reconstitution des bétons, application d'un revêtement plastique épais dit RPE, composé d'une couche de MAXIFOND et d'une couche de MAXIGRES) ; Que les travaux ont été réalisés pendant la période d'août à novembre 1991 et que les premiers désordres sont apparus quelques années plus tard ; Que l'expert B..., dans le cadre de sa mission, a confié au laboratoire POURQUERY une analyse qui a révélé que les supports avaient bien été débarrassés des anciens fonds, que le système de réfection était bien composé des couches de MAXIFOND et MAXIGRES dans les proportions conformes aux préconisations du fabricant et que ces deux couches étaient parfaitement adhérentes entre elles ; Que pour expliquer les désordres, l'expert judiciaire retient trois causes : - le choix inapproprié de la période de réalisation des ouvrages, - les conditions atmosphériques défavorables durant les deux mois de septembre et octobre, qui auraient nécessité l'arrêt du chantier pour intempéries à de nombreuses reprises, - la qualité des matériaux utilisés : principale cause des désordres ; Que les deux premières causes d'ordre climatique et atmosphérique relèvent principalement de l'exécution des travaux et dans une moindre mesure des exigences du maître de l'ouvrage comme l'a jugé la cour administrative d'appel dans sa décision ; Que sur la troisième cause présentée comme la plus importante, monsieur B... se contente d'indiquer qu'il n'a pas pu faire d'essai sur l'exposition du dispositif à des cycles de vieillissement artificiel ni vérifier la conformité des échantillons MAXIGRES et MAXIFOND, dès lors que les fiches techniques et des attestations de conformité aux normes ne lui ont pas été communiquées par le fabricant ; qu'il convient de noter toutefois que les fiches techniques du MAXIFOND et du MAXIGRES sont annexées à son rapport ; Que dans ces conditions et compte tenu des constatations du cabinet POURQUERY, aucun élément ne permet de mettre en cause la qualité des matériaux utilisés et que la preuve n'est pas rapportée que la société AGORA a manqué à son obligation de délivrance au regard notamment de la conformité ou de la compatibilité des produits fournis ; Que par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société AGORA avait pris l'engagement de surveiller les travaux et la mise en oeuvre de ses produits par l'intermédiaire d'un représentant local comme le soutient la société FREYSSINET ; Que cette dernière, de son côté n'a jamais sollicité d'assistance technique auprès de son fournisseur ; Qu'il ne peut donc être soutenu que la société AGORA aurait manqué à une obligation de conseil dans la mise en oeuvre de ses produits, étant rappelé que la société FREYSSINET avait reçu avant les travaux les éléments d'information et les fiches des produits nécessaires à son intervention ; Attendu que la société BUREAU VERITAS suivant le contrat du 8 juillet 1991 avait reçu une mission relative à des vérifications techniques, limitées au "contrôle de mise en oeuvre des produits de façade par rapport aux prescriptions des cahiers des charges", moyennant la rémunération de 914,69 euros ; Que la société BUREAU VERITAS n'était pas chargée de conseiller la société FREYSSINET sur les conditions climatiques de son intervention ni sur les règles de l'art ; Que l'absence de commande par la société FREYSSINET du primaire d'accrochage préconisé par le fournisseur n'est nullement incriminée par l'expert ; Qu'elle a donc rempli normalement sa mission ainsi qu'il ressort de son rapport en date du 24 février 1992 ; Que sa responsabilité dans les désordres n'apparaît pas engagée ; Attendu en conséquence que ni la société AGORA ni la société BUREAU VERITAS ne sauraient être tenues de relever et garantir la société FREYSSINET de tout ou partie des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 septembre 2008 ; Attendu que la société FREYSSINET supportera les dépens et devra régler à la société AGORA ainsi qu'au BUREAU VERITAS, chacun, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit l'obligation pour la société FREYSSINET de restituer les sommes qu'elle a pu percevoir en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon, il n'est pas nécessaire d'ordonner le remboursement desdites sommes ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que ni la SA AGORA ni la SA BUREAU VERITAS ne sauraient être tenues t relever et garantir la SNC FREYSSINET FRANCE de tout ou partie des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 septembre 2008, Déboute en conséquence la SNC FREYSSINET FRANCE de ses prétentions, Condamne la SNC FREYSSINET FRANCE à payer à la SA AGORA et à la SA BUREAU VERITAS, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC FREYSSINET FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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