Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d83c
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06264 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 04 septembre 2009 RG : 1209001236 ch no SARL IDIFFUSION C/ SCI CHENAVARD MARTIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : La SARL iDIFFUSION représentée par ses dirigeants légaux Le Grosset 38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour INTIMÉE : La SCI CHENAVARD MARTIN représentée par son gérant légal 98 boulevard de la Croix Rousse 69001 LYON représentée par son mandataire la société G2G GROUPE IMMOBILIER 95 rue Tronchet 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI CHENAVARD MARTIN a donné à bail à monsieur Julien X... par acte sous seing privé du 10 juillet 2006 un appartement de type F3 au 5ème étage de l'immeuble situé ... à Lyon 1er, moyennant un loyer initial mensuel de 660 euros. Un avenant a été signé le 1er octobre 2007 aux termes duquel madame Delphine X... reprend le bail aux lieu et place de son frère Julien. Ayant constaté que la société iDIFFUSION dont le fondé de pouvoir est monsieur Julien X... a domicilié son siège social dans l'appartement loué, la SCI CHENAVARD MARTIN a saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion de la société iDIFFUSION, la fixation d'une indemnité d'occupation, la modification du siège social, et une provision sur les préjudices subis. Par ordonnance de référé du 4 septembre 2009, le président du tribunal d'instance de Lyon a notamment : - constaté que la société iDIFFUSION est occupante sans droit ni titre de l'appartement sis ... à Lyon 69001, - autorisé son expulsion, - fixé une indemnité d'occupation à la somme de 300 euros par mois, - rejeté les autres demandes, - condamné la société iDIFFUSION à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 8 octobre 2009, la SARL iDIFFUSION a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de dire qu'il n'existe aucune disposition dans le bail qui interdit la domiciliation d'une personne morale dans les lieux loués, - de constater qu'elle n'a jamais eu d'activité dans les lieux et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une sous-location, - de dire n'y avoir lieu à référé, - de débouter la SCI CHENAVARD MARTIN de ses demandes comme non fondées, - de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de maître MOREL, avoué. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que si le bail interdit la sous-location, il n'interdit pas la domiciliation d'une personne morale. Elle indique que son siège social était uniquement une boîte aux lettres et qu'elle l'a transféré dès le 29 avril 2009 sur le lieu réel d'activité. Elle observe que l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation autorise expressément les dirigeants sociaux à établir le siège social de leur entreprise à leur domicile, si aucune clientèle ni marchandise ne sont reçues et rappelle qu'à l'époque des faits, monsieur X... était le locataire des lieux et qu'il a ensuite obtenu l'autorisation de sa soeur. En réponse, la SCI CHENAVARD MARTIN conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que l'appelante était occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er octobre 2007, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme provisionnelle de 6. 000 euros au titre de son préjudice subi, outre celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET. Elle se prévaut des dispositions de l'article 9-11 du bail qui prohibent la sous-location, en soutenant que monsieur X... a sous-loué à la société iDIFFUSION son local d'habitation depuis le 24 octobre 2007 sans l'en informer et sans son accord. Elle relève qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une absence d'activité de la société dans les locaux. Elle observe que monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation puisqu'il n'était plus locataire à la date de la sous-location. Elle indique n'avoir reçu aucun loyer ou indemnité d'occupation de la part de cette société et sollicite une somme provisionnelle de 6. 000 euros à ce titre, sur une base mensuelle de 300 euros. Elle note enfin que l'appel n'a plus d'intérêt, l'appelante ayant transféré son siège social. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2010. MOTIFS ET DÉCISION L'extrait Kbis versé aux débats établit que la SARL iDIFFUSION a transféré depuis le 16 juillet 2009 son siège social et n'est plus domicilié dans les locaux loués par la SCI CHENAVARD MARTIN. Il n'en demeure pas moins qu'elle était domiciliée dans lesdits locaux depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions du code de commerce qui régissent la domiciliation des sociétés et notamment les articles L 123-11 et suivants, prohibent l'exercice de l'activité du domiciliataire dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel. Cependant, l'article L 123-11-1 du même code autorise la personne morale à installer son siège social au domicile de son représentant légal sauf dispositions contractuelles contraires en prévoyant la notification préalable au bailleur par écrit de son intention d'user de cette faculté. En l'espèce, à la date d'immatriculation, monsieur Julien X... dirigeant de la SARL iDIFFUSION n'était plus le locataire des lieux appartenant à la SCI puisqu'un avenant en date du 1er octobre 2007 a transféré le bail à la soeur de monsieur X..., madame Delphine X... laquelle est sans qualité pour domicilier la SARL iDIFFUSION à son domicile. C'est donc à tort que la SARL iDIFFUSION revendique le bénéfice de ces dispositions à son profit et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné en tant que de besoin son expulsion. S'agissant des demandes tendant au prononcé d'une indemnité d'occupation et à l'allocation de dommages et intérêts, il convient de relever que la société bailleresse n'établit pas que la domiciliation de la SARL iDIFFUSION dans les locaux loués a entraîné par elle le paiement d'un prix ou la fourniture d'une contre-partie, condition de la sous-location invoquée. Une discussion existe au surplus sur l'activité effectuée dans les locaux, la simple domiciliation ne pouvant établir la présence d'une activité dans les locaux. Dès lors, au vu des contestations sérieuses existant tant au regard de la cause de l'indemnité d'occupation que de la réalité de l'occupation des lieux et l'estimation du préjudice pouvant en résulter, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de dommages et intérêts et de l'infirmer en ce qu'il a alloué une indemnité d'occupation. La cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'intimée à hauteur de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2009 par le président du tribunal d'instance de Lyon sauf en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation à la somme de 300 euros par mois et condamné la SARL iDIFFUSION à la payer. Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande d'indemnité d'occupation. Y ajoutant, Condamne la SARL iDIFFUSION à payer à la SCI CHENAVARD MARTIN la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL iDIFFUSION aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d83c
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