Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d81b
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 1er MARS 2011 (no 95, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24147 Décision déférée à la Cour : jugement du 4 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12443 APPELANT Monsieur Avigdor X... ... 75009 PARIS représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 235 INTIME Maître Jacques Z... ... 75116 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La société civile dénommée TGA, créée par M. Avigdor X..., lequel en détenait 40 % des parts sociales, société propriétaire par suite d'une adjudication intervenue par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 Janvier 1988 de divers biens et droits immobiliers sis à Paris 2 ème,..., en la personne de son gérant, M. Philippe A..., a vendu aux termes d'un acte reçu par M. Jacques Z..., notaire, les 29 septembre et 4 octobre 2004, son patrimoine immobilier à la Sci Les Perruches pour un montant de 229 000 €. Soutenant que la vente a été consentie par le gérant de la société dans des conditions irrégulières, au mépris des clauses et stipulations des statuts de la société TGA, en l'absence d'habilitation par l'assemblée générale des associés et à des conditions de prix anormalement basses, M. X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité professionnelle de M. Z..., en qualité de rédacteur d'acte et a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 128 400 € à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir qu'il est précisé à la page 2 de l'acte : " la société TGA est représentée par M. Philippe A..., agissant au nom et comme gérant de ladite société, nommé à cette fonction et ayant tous pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes en vertu de l'article 18 des statuts " ce qui est une première anomalie alors que cet article 18 stipule que " la société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales " et que si on se réfère à l'article 20 des statuts, il est indiqué que "... Toutefois, mais à titre d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il est formellement convenu que le ou les gérants devront recueillir l'accord préalable ou solliciter les directives de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés pour les actes, opérations et engagements, à savoir : achat, vente, apports de tous biens immobiliers, emprunts assortis de sûretés, telles qu'hypothèques ou nantissements sur les biens sociaux... ". M. X..., sur le prix, a en conséquence soutenu que les biens vendus, d'une superficie globale de 153, 60 m2, à usage commercial, précision importante omise par le notaire dans l'acte précité, libres de toute location ou occupation, situés dans un quartier recherché, valaient en 2004 au minimum 550 000 €, soit, pour des raisons non éclaircies, une minoration du prix de vente de 321 000 €, ce qui représente, au prorata de ses parts sociales de 40 %, une perte de 128 400 €. Par jugement en date du 4 novembre 2009, le tribunal a débouté M. Avigdor X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. Jacques Z... la somme de 1000 € à titre d'indemnité procédurale ainsi qu'à payer les dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2009 par M. X..., Vu les conclusions déposées le 24 mars 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la condamnation de M. Jacques Z... à lui verser la somme de 128 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice " direct " ou " indirect " par lui subi, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens, Vu les conclusions déposées le 9 Novembre 2010 par l'intimé qui demande la confirmation du jugement, y ajoutant, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande : Considérant que l'appelant fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort le moyen d'irrecevabilité invoqué par le notaire, alors que ce dernier a commis une faute en ne s'assurant pas que la vente était autorisée par une délibération des associés, conformément aux stipulations statutaires, ses droits d'associé de la société TGA ayant été en conséquence bafoués ; qu'il soutient que son préjudice est un préjudice direct, en sa qualité d'associé et non pas un préjudice indirect ; qu'en outre, il pouvait s'opposer à la décision, car selon l'article 25 des statuts, les décisions " extraordinaires " ne pouvaient être prises que par des associés représentant au moins les 3/ 4 du capital social ; qu'à tout le moins, il devait être convoqué à une assemblée et la question soumise à son approbation, sinon à sa connaissance ; Considérant que l'intimé fait valoir, sur la recevabilité que c'est seulement le préjudice de la société TGA qui pourrait exister, pas celui, indirect, subi par un associé au titre de la détention de parts dont la valeur économique serait moindre ; que M. X... est irrecevable à agir en vue de la réparation du préjudice de la société TGA ; qu'il agit ici à titre personnel et non à titre ut singuli ; qu'il conclut subsidiairement au mal fondé, dès lors que M. X... ne démontre pas que l'assemblée générale aurait dû être saisie avant la vente et que la vente n'aurait pu se réaliser ; que nul ne sait de quelle manière se serait déroulée l'assemblée générale des associés si elle avait eu lieu, ce qui établit l'absence de lien de causalité directe entre la faute reprochée et la vente litigieuse présentée comme dommageable ; que M. X... ne détenait pas la majorité des parts et que si l'article 25 impose une majorité des 2/ 3, il est précisé que " si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté, à condition toutefois de ne pas être inférieur au tiers. " ; qu'en outre, la décision n'aurait pas relevé de la majorité des 3/ 4, laquelle n'est exigée, selon l'article 26, que pour les décisions qui ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont relevé que le préjudice évoqué par M. X... tient à une vente à un prix anormalement bas d'un bien de la société TGA consentie par son gérant et que cette circonstance, à la supposer avérée, aucune pièce n'étant d'ailleurs produite par M. X... sur la valeur du bien, caractériserait un préjudice de la société TGA, dont un élément d'actif aurait été sacrifié, M. X... n'ayant subi qu'un préjudice indirect au titre de la détention de parts de ladite société ; qu'ainsi ils ont retenu que le préjudice véritable est celui de la société TGA, et que dès lors, M. X... qui agit à titre personnel et non à titre ut singuli est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 32 du code de procédure civile ; que dès lors les premiers juges n'avaient pas lieu de statuer sur le fond et que le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a, non pas déclaré M. X... irrecevable en ses demandes, mais l'en a débouté ; Considérant que l'appelant succombant en toutes ses prétentions sera débouté de la demande par lui formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'il soit fait application au profit de l'intimé en lui allouant sur ce même fondement la somme de 2000 € ; que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déclare M. Avigdor X... irrecevable en toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne M. Avigdor X... à payer à M. Jacques Z... la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Avigdor X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d81b
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