Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d815
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00763 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 8 du 17 décembre 2009 RG : 2009/ 00839 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANTE : Mme Myriam X... épouse Y... née le 28 Décembre 1983 à SAINT-PRIEST (69800) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4978 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Djihed Y... né le 04 Février 1978 à ORAN (ALGERIE) Chez Monsieur Z... ... 69600 OULLINS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005837 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2010 par Myriam X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 28 juin 2010 par Djihed Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Myriam X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun, - fixé la résidence de l'enfant Marwan né du mariage le 28 novembre 2008 au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'autorisation de l'autre, - condamné Djihed Y... à payer à Myriam X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € ; Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le père n'exerce son droit de visite et d'hébergement que très rarement et de façon irrégulière, de sorte qu'il est de l'intérêt de l'enfant de limiter la prérogative du père, que ses ressources sont exclusivement constituées de prestations sociales et familiales et que le père se complaît apparemment dans l'oisiveté ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision querellée, de dire que le père pourra exercer un droit de visite le dimanche de 10 heures à 18 heures lorsqu'il est de retour en France, de condamner Djihed Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle de 100 € et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant principalement observer à cet effet qu'il est étranger en situation irrégulière, sans emploi et sans ressource ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il ressort du dossier que ce dernier, de nationalité algérienne, séjourne tantôt en Allemagne, tantôt en France où il ne dispose pas d'un domicile personnel mais est hébergé par des parents ou amis ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est actuellement pas en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement avec la régularité nécessaire pour préserver la sérénité et l'équilibre dont l'enfant Marwan a absolument besoin ; qu'il convient donc de réformer de ce chef et d'octroyer au père un droit de visite qui sera organisé selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que l'intimé justifie de ce qu'il n'est plus à présent titulaire d'un titre de séjour valable en France ; qu'il est sans emploi et sans ressource et que seuls les subsides que lui consentent des membres de sa famille lui permettent de subsister ; que dès lors la décision querellée sera confirmée sur la question de la pension alimentaire ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, dit que Djihed Y... pourra exercer sur l'enfant Marwan un droit de visite le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, à condition de prévenir la mère par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours à l'avance au moins et à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Djihed Y... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d815
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