Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d802
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 3 394 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00027 AFFAIRE : Isabelle X... C/ Hassan Y... ST/ PS DVH-pension alimentaire Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Isabelle X..., de nationalité Française, née le 21 Août 1973 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Assistante maternelle, demeurant...-23430 SAINT PIERRE CHERIGNAT représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUÉRET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 2321 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 15 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET ET : Hassan Y..., de nationalité Française, né le 20 Octobre 1969 à BOURGANEUF (23400), Profession : Couvreur, demeurant...-23430 CHATELUS LE MARCHEIX représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUÉRET INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Muriel NOUGUES et Me LAURENT, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Hassan Y... et de Mme Isabelle X... sont issus deux enfants : Meddy, né le 11 octobre 1995, et Joan, né le 24 mars 1999, qui ont été reconnus par leurs parents. Saisi par une requête de Mme X... du 11 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par un jugement du 15 décembre 2009 dont Mme X... a interjeté appel le 6 janvier 2010, statué sur : - l'exercice de l'autorité parentale en commun ; - la résidence habituelle des enfants, fixée pour Meddy au domicile du père, et pour Joan à celui de la mère ; - l'exercice, à défaut de meilleur accord entre les parties, des droits de visite et d'hébergement de M. Y... sur l'enfant Joan (à savoir les 2e et 4e week-ends de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ; en août, les trois premières semaines) et de Mme X... sur l'enfant Meddy (à savoir les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; en juillet, les trois dernières semaines) ; - l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation de chacun d'eux ; - et la condamnation de M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Joan. Par ses écritures d'appel du 16 mars 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de fixer : - la résidence habituelle des enfants Meddy et Joan à son domicile ; - un droit de visite et d'hébergement " classique " pour le père, à savoir les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance et par quinzaines en juillet et août ; - la pension alimentaire mensuelle indexée due par M. Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de la somme de 250 € pour chacun d'eux, soit 500 € pour les deux. Mme X... demande en outre d'ordonner : - l'inscription sur les passeports de Meddy et de Joan, ainsi que de leurs parents, de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents ; - la remise par M. Y... à Mme X... de " l'ensemble des affaires personnelles et des effets " des enfants Meddy et Joan. Par ses écritures d'appel du 20 mai 2010, auxquelles renvoie également la Cour, M. Y..., qui conclut à la réformation partielle du jugement déféré et déclare former un appel incident, demande, à titre principal, de fixer la résidence de l'enfant Joan à son domicile, en accordant à Mme X... un droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut de meilleur accord, en période scolaire, tous les mercredis après-midi, les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, et en période de vacances scolaires, la moitié des vacances de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, ainsi que la moitié des vacances d'été, le mois de juillet chez la mère et celui d'août chez le père. M. Y... demande, en outre, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français. A titre subsidiaire, M. Y... demande à exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Joan sur une période d'un mois pendant les vacances scolaires d'été. Motifs de la décision : Les arguments développés par chacune des parties et les documents qu'elles produisent en cause d'appel, dont, de part et d'autre, un grand nombre d'attestations de soutien, ne sont pas à même de justifier une modification de la résidence habituelle des enfants, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a fixé au domicile du père en ce qui concerne Meddy, et à celui de la mère en ce qui concerne Joan. Il sera également relevé, d'une part, que Mme X..., qui a soudainement quitté le domicile familial le 15 juillet 2009, produit un certificat médical établi le 9 juin 2009 par le Dr Jean-François Z..., neuro-psychiatre, attestant que sur le plan psychiatrique, elle ne présente aucun trouble patent, et d'autre part, que les pièces contradictoirement versées aux débats n'établissent pas que M. Y... soit sujet à un état de dépendance alcoolique. Celui-ci, du fait de l'activité artisanale qu'il exerce de manière indépendante avec l'aide d'un salarié, a la possibilité de maîtriser son emploi du temps et d'être suffisamment disponible pour son fils Meddy, actuellement âgé de plus de 15 ans et inscrit en qualité de demi-pensionnaire au collège de Bénévent-l'Abbaye où il se rend en car scolaire. Mme Christel A..., ressortissante française sans enfant, qui partage à présent sa vie avec M. Y..., apparaît, en outre, à même d'apporter, le cas échéant, le soutien matériel et scolaire dont pourrait avoir besoin l'enfant Meddy. De plus, s'il a pour origine une situation de fait née du départ impromptu de Mme X..., le partage de la résidence habituelle de l'un et l'autre des enfants, actuellement âgés de 15 et 11 ½ ans, correspond aux sentiments exprimés par ceux-ci, les 30 septembre et 14 octobre 2009, devant le juge aux affaires familiales, en sorte qu'à défaut pour Mme X... de démontrer la perturbation sérieuse de l'équilibre des enfants dans " leur vie scolaire, affective, matérielle et psychologique " qu'elle invoque, une modification de ce régime présenterait les risques d'une plus grande déstabilisation de leur mode de vie ainsi que d'une exacerbation, préjudiciable pour eux, du conflit parental sous-jacent. Il sera encore observé que si la réunion de la fratrie constitue effectivement un but légitime, celle-ci se trouve en l'état largement réalisée, dès lors que les deux garçons fréquentent, en semaine, le même établissement scolaire à Bénévent-l'Abbaye, où ils sont tous deux demi-pensionnaires, et que les droits de visite et d'hébergement croisés de chacun des parents, dont les domiciles respectifs ne sont distants que de 6 kilomètres, ont été judicieusement aménagés de manière à permettre la réunion effective des deux enfants, en alternance chez l'un ou l'autre de leurs parents, à chaque fin de semaine, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires. Il n'y aura, de plus, que des avantages à ce que la réunion de la fratrie soit facilitée, comme le propose M. Y..., par l'extension aux mercredis après-midi du droit de visite et d'hébergement de Mme X... sur l'enfant Meddy, ainsi que par l'extension, pendant les vacances scolaires d'été, à l'intégralité des mois de juillet et d'août des droits de visite et d'hébergement croisés, qui ont été prévus par le premier juge au profit de chacun des parents. Le mois d'août sera, par ailleurs, fixement accordé au père, en raison de la période de fermeture annuelle de son entreprise artisanale, cette modalité n'étant de surcroît aucunement de nature à interdire les séjours en colonie de vacances, que Mme X... affirme être particulièrement appréciés de ses enfants. Le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé en ce sens. M. Y... a fiscalement déclaré, pour l'année 2008, un revenu de 33 946 €. Dans ses conclusions d'appel, il indique avoir déclaré, pour l'année 2009, 30 014 € de ressources imposables, chiffre qui correspond au résultat net mentionné au compte de résultat établi par Mme Katia B..., expert-comptable du Centre de gestion agréé de la région de Limoges. Il justifie s'acquitter du remboursement de 3 prêts bancaires, en sus du paiement des charges de la vie courante (assurances, électricité, téléphone, eau,...) et de frais de scolarité et de loisirs pour ses enfants. Mme X... a, quant à elle, déclaré un revenu imposable de 6 575 € et de 11 388 € pour les années 2008 et 2009. Mme X... percevait en outre, en novembre 2009, les sommes de 123, 92 € et de 217, 76 € à titre d'allocations servies par la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Elle indique qu'étant nourrice agréée, elle garde des enfants à son domicile, et qu'elle effectue également un travail de secrétariat à domicile pour une association locale à raison de 13 heures par semaine, mais omet de préciser les revenus qu'elle en tire. Elle justifie, en revanche, du paiement d'un loyer mensuel de 500 € et de charges de la vie courante (assurance, électricité, téléphone,...). Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît qu'en considération des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant Joan, qui va prochainement avoir 12 ans, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... à titre de contribution à son entretien et son l'éducation, doit être élevé-avec effet à compter du jugement du 15 décembre 2009, qui sera réformé en ce sens-, à la somme mensuelle indexée de 250 €. Par ailleurs, alors que M. Y..., bien que de nationalité marocaine, est installé depuis de très nombreuses années en Creuse où il exploite, avec l'aide d'un salarié, une entreprise artisanale prospère, Mme X... n'allègue spécialement aucun élément qui justifierait d'ordonner, par application de l'article 373-2-6 du code civil, l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Par son appel incident, M. Y... est donc bien fondé à solliciter, sur ce point, la réformation du jugement entrepris. Enfin, alors qu'à la suite du départ de Mme X... du domicile familial intervenu en juillet 2009, les conditions matérielles de vie des enfants se sont mises en place dès la rentrée scolaire de septembre 2009, celle-ci ne justifie en rien de sa demande actuelle, au demeurant générale et imprécise, tendant à la remise par M. Y... " d'affaires personnelles et d'effets " des deux enfants, étant surabondamment observé que l'un d'eux réside habituellement chez son père et que l'autre y est habituellement hébergé à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Mme X... sera, dès lors, déboutée de cette demande nouvellement formée en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement des parents, la pension alimentaire due par le père et l'interdiction de sortie des enfants du territorial national ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme Isabelle X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Meddy les mercredis après-midi, les 1er, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, la totalité du mois de juillet, ainsi que la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile du père et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. Hassan Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Joan les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, la totalité du mois d'août, ainsi que la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Spécifie qu'en cas de jour férié jouxtant immédiatement une période de droit de visite et d'hébergement, ce jour férié sera considéré comme faisant partie du droit de visite et d'hébergement ; Condamne M. Hassan Y... à payer à Mme Isabelle X..., avec effet à compter du 15 décembre 2009, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Joan ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2011. Déboute Mme Isabelle X... de sa demande d'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants Meddy et Joan du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; La déboute de sa demande de remise de " l'ensemble des affaires personnelles et des effets " des enfants Meddy et Joan ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel qui seront, en tant que de besoin, recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d802
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