Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7f6
- Date
- 17 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05980 Jugement (No 09/ 01086) rendu le 20 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Amélie X... née le 20 Septembre 1988 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ...-59140 DUNKERQUE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09034 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Yoann A... né le 29 Juin 1981 à ST POL SUR MER (59430) demeurant ...-59640 DUNKERQUE représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09493 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union libre entre Yoann A... et Amélie X...est issue une enfant : Klara née le 31 mai 2008. Par un jugement du 27 octobre 2009 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée conjointement, a fixé la résidence de celle-ci au domicile maternel et à titre provisoire a accordé un droit de visite simple au père à exercer un mercredi sur deux en matinée dans un lieu neutre. Par une décision du 16 mars 2010 le Juge aux affaires familiales a au principal sursis à statuer, ordonné une enquête sociale et maintenu à titre provisoire le droit de visite en lieu neutre du père. Après dépôt du rapport d'enquête sociale le Juge aux affaires familiales par un jugement du 20 juillet 2010 a accordé à Yoann A... un droit de visite sur Klara à exercer sauf meilleur accord des parties les premier, troisième et cinquième samedis du mois de 10 h 00 à 19 h 00 y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant réside dans la région dunkerquoise. Amélie X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 26 août 2010 elle demande d'une part à exercer seule l'autorité parentale sur Klara, d'autre part que le droit de visite de Yoann A... s'exerce en lieu médiatisé à raison d'une heure par quinzaine. Elle fait valoir en premier lieu qu'en l'état actuel du comportement du père il ne présente aucune capacité à diriger la vie d'un enfant étant lui-même à la dérive. Elle doit exercer l'autorité parentale seule. Elle fait valoir ensuite que les constations de l'enquêteur social sont inquiétantes, l'appartement dans lequel vit le père étant sommairement meublé, un très gros chien y étant hébergé et Yoann A... continuant à fréquenter et à recevoir certaines personnes douteuses qu'il a connu dans la rue, de sorte qu'on ne peut lui confier une petite fille de deux ans sans exposer l'enfant au plus grand risque. Yoann A... conclut par écritures déposées le 18 décembre 2010 à la confirmation de la décision entreprise. Il sollicite que la demande d'autorité parentale exclusive soit déclarée irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle qui n'a pas été formalisée en premier ressort. Sur le droit de visite, il fait valoir que le premier Juge s'est prononcé en toute connaissance de cause après dépôt du rapport d'enquête sociale, lequel ne contient pas d'éléments véritablement négatifs récents le concernant. Il ajoute qu'il a vraiment construit une relation avec sa fille, que celle-ci l'appelle maintenant " Papa " et qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir une relation suivie et un droit de visite et d'hébergement, et que revenir à un droit de visite dans un lieu neutre constituerait une régression. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité parentale C'est le jugement du 27 octobre 2009 qui a statué sur l'autorité parentale. Le jugement du 20 juillet 2010 dont il a été interjeté appel n'a statué que sur le droit de visite et ce dans le cadre d'une procédure distincte et ultérieure qui ne concernait pas l'exercice de l'autorité parentale. La demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formée en cause d'appel par Amélie X...constitue donc une nouvelle prétention qui ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En conséquence elle doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le droit de visite Des conclusions du rapport d'enquête sociale il ressort que l'enfant Klara est élevée par sa mère dans les conditions conformes à son intérêt. L'enquêteur a relevé un fort investissement des grands parents maternels, qui ont aidé leur fille quant elle était à la dérive, fréquentait des SDF, et qui ont su la retirer d'un monde dont elle a maintenant le rejet. Monsieur A... quant à lui a connu jusqu'à la mi 2009 une situation très précaire dans la mesure où il était SDF. Cependant il a été pris en charge par sa nouvelle compagne, semble en voie de stabilisation, a pris conscience de la nécessité de surmonter ses addictions et de s'intégrer socialement. Il existe dans les conditions d'accueil matérielles qu'il peut offrir à l'enfant un décalage avec celles que Klara connaît chez la mère mais qui ne constituent pas un obstacle rédhibitoire ; par ailleurs, la réalité de l'affection qu'il porte à l'enfant n'est pas contestable. L'enquêteur social conclut que le droit de visite en lieu médiatisé ne peut pas être pérennisé, l'intérêt de l'enfant commandant de rechercher le plus possible le maintien des liens avec les parents et il préconise que compte tenu de l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil il pourrait être accordé au père un droit de visite sans hébergement d'une journée par quinzaine susceptible d'évoluer avec l'âge de Klara. Il résulte effectivement des constatations de l'enquêteur que l'équipement des pièces d'habitation de Monsieur A... est modeste et sommaire, qu'une chambre est dévolue au couple, que la seconde est destinée à Klara avec un lit d'une personne et des jouets et qu'il s'agit de la pièce la plus agréable du logement. L'enquêteur précise que Monsieur A... a un chien qui est impressionnant en taille mais pas farouche. De son enquête de voisinage il ressort que Monsieur A... et sa compagne sont des locataires corrects. La compagne de Monsieur A...a un emploi fixe et indique être prête à assister et accueillir sa fille si des droits de visite à son domicile lui sont accordés. Si Amélie X...fait état de faits de violence de la part de Yoann A... à son égard, les attestations qu'elle produit sur ce point concernent des scènes qui se sont produites lors de leur relation et ne concernent pas la période actuelle. Cependant Yoann A... produit également trois attestations desquelles il ressort qu'Amélie X...l'insultait fréquemment lorsqu'ils étaient ensemble. Ces attestations concernent cependant le passé. Plus utile au litige est le rapport établi par l'Association ADAJ de Dunkerque adressant au Juge aux affaires familiales un compte rendu du déroulement du droit de visite médiatisé, ordonné par le jugement du 27 octobre 2009, qui fait ressortir que la relation entre le père et la fille a évolué positivement, qu'alors qu'au début elle pleurait lors de la séparation avec sa mère, ensuite Klara dès l'entrée dans la salle s'est dirigé seule vers son père et avait le sourire. Il en ressort également que Monsieur A... s'investit dans la relation avec sa fille, a recours à des jeux éducatifs, apprend à l'enfant des mots qu'elle a plaisir à répéter. Depuis le mois d'avril 2010 Klara utilise le mot " Papa " pour s'adresser à son père. Il existe des moments de tendresse entre le père et l'enfant, Monsieur A... sachant aussi faire preuve d'autorité envers sa fille notamment lorsqu'elle doit ranger les jouets. Une réelle complicité s'est créée entre le père et la fille. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation il résulte qu'une relation véritable s'est créée entre le père et l'enfant qui doit être pérennisée dans l'intérêt bien compris de Klara, que les conditions de vie matérielles du père si elles n'apparaissent pas véritablement permettre l'hébergement d'une jeune enfant permettent en revanche l'accueil de celle-ci dans un cadre de vie simple sans hébergement, l'enquête sociale effectuée apportant des garanties suffisantes à cet égard. Le maintien des relations entre le père et la fille et des rencontres régulières entre eux sont nécessaires à la bonne évolution de l'enfant et il importe que la mère n'y mette pas obstacle. Au regard de ces données il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de Madame X...concernant l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposé en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7f6
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