Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7f1
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 68 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05961 Jugement (No 08/ 01995) rendu le 21 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 31 Décembre 1970 à ST AVOLD (57500) demeurant ...-57500 ST AVOLD représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08505 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Caroline Z... née le 29 Mars 1979 à BETHUNE (62400) demeurant ...-62150 HOUDAIN représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Caroline SIMON et Sylvain X...se sont mariés le 14 février 2004. De leur union est issue une enfant : Coryzandre née le 16 juin 2004. Par jugement en date du 21 mai 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a : - prononcé aux torts partagés le divorce des époux, - dit que les père et mère exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence habituelle de celle-ci chez la mère, - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance et l'intégralité des autres vacances scolaires, - débouté Sylvain X...de sa demande de répartition des frais de déplacement pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, - débouté Caroline Z...de sa demande de pension alimentaire à la charge de Sylvain X...au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en raison de son état d'impécuniosité, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration en date du 12 août 2010 Sylvain X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2010 il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer la résidence habituelle de Coryzandre chez lui. A titre subsidiaire il sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce pendant la totalité des petites vacances scolaires et pendant la moitié des vacances d'été avec participation de la moitié des frais de transport à la charge de la mère. Aux termes de ses écritures déposées le 15 novembre 2010, Caroline Z...conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à modifier le droit de visite et d'hébergement de Sylvain X...qui s'exercerait pendant la totalité des petites vacances scolaires du samedi matin premier jour de vacances à 10 h 00 jusqu'à trois jours avant la fin de chaque période de vacances scolaires sauf pour les vacances d'été et de Noël, celles-ci devant être partagées par moitié entre les parents et le père devra ramener l'enfant trois jours avant l'issue des vacances d'été lorsqu'il bénéficiera de la deuxième moitié des dites vacances. MOTIFS DE LA DECISION Les appels tant principal qu'incident ne portant que sur la résidence habituelle de l'enfant Coryzandre, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement la concernant et la prise en charge des frais de déplacement y afférents, le jugement sera confirmé des autres chefs. Sur la résidence de l'enfant Au soutien de sa demande de fixation de la résidence de Coryzandre chez lui, Sylvain X...fait valoir qu'à plusieurs reprises Caroline Z...a refusé de présenter Coryzandre à l'occasion de l'exercice du droit de visite. Que pendant l'année 2009 il n'a pu voir sa fille que pendant deux semaines, une semaine pendant les grandes vacances, une semaine entre Noël et Nouvel An. Qu'en 2010 il n'a pas pu la voir du tout, Caroline Z...ayant choisi la période pendant laquelle il aurait dû exercer son droit de visite pour la faire opérer des amygdales et des végétations. Qu'à plusieurs reprises il a dû se déplacer, ce qui lui est de plus en plus difficile puisqu'il souffre d'une maladie des articulations qui l'empêche de se déplacer normalement, les longs trajets étant déconseillés par le corps médical. Caroline Z...s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle ne repose que sur le souhait de Sylvain X...d'éviter les déplacements fatigants alors que la résidence de l'enfant doit être fixée en fonction de l'intérêt de celui-ci et non pas pour le confort des parents, que c'est lui qui a fait le choix de quitter le Pas-de-Calais en septembre 2007 pour s'installer en Moselle et que ce n'est pas à sa fille de subir les contraintes liées à cet éloignement et qu'il n'est pas de son intérêt de résider chez son père pour des questions de commodité. Elle conteste les déclarations de Sylvain X...quant à l'impossibilité d'exercer son droit de visite, admet qu'effectivement l'enfant a été opérée des amygdales et végétations en février 2010 simplement parce qu'elle ne maitrise pas les dates d'intervention chirurgicale et que le médecin l'a programmée pendant les vacances scolaires, qu'à l'issue de l'intervention le père a néanmoins pu voir sa fille pendant quatre jours et qu'en ce qui concerne les vacances d'été 2009 et les vacances de février 2010 le père a bien eu le droit de visite mais n'a pas voulu ramener l'enfant chez elle de sorte qu'elle a dû faire le déplacement en voiture qui représente dix heures de trajet. Enfin elle ajoute que les voyages en train sont tout à fait possibles, les enfants étant accompagnés d'un personnel SNCF et qu'elle n'est pas opposée à confier Coryzandre à un responsable de la SNCF de sorte qu'elle pourrait conduire l'enfant à la gare de Lille où cette prise en charge est assurée, le père pouvant quant à lui prendre Coryzandre en charge à la gare d'arrivée, à charge pour le père évidemment d'acheter le billet de train et de le lui envoyer, solution qui résoudrait les difficultés du voyage en voiture qui reste néanmoins possible. De cet exposé des positions respectives des parties il résulte que le changement de résidence tel que sollicité par le père n'est dicté que par des considérations purement matérielles liées à l'éloignement des domiciles respectifs des parties et des difficultés que cette situation peut susciter dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement. La demande du père ne repose donc ni sur d'éventuelles insuffisances de la mère dans la prise en charge de l'enfant, ni sur une plus grande capacité du père en cette matière, éléments qui doivent constituer le seul motif véritable de changement de résidence d'un enfant. En fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère après avoir ordonnée une enquête sociale et parce qu'il s'agissait de la solution la plus adaptée le premier Juge a rendu une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé. Sur le droit de visite et d'hébergement Si le père fait état de difficultés répétées dans l'exercice de son droit de visite, la mère refusant de lui présenter l'enfant, il n'en justifie pas. La mère quant à elle produit une attestation établie par sa mère de laquelle il résulte que Sylvain X...avait indiqué qu'il viendra chercher Coryzandre le dimanche 1er ou le dimanche 9 juillet et non pas le 12 juillet, jour de sa déclaration de main courante. De ces éléments d'appréciation il résulte que les difficultés liées à l'exercice du droit de visite semblent davantage imputables au comportement du père qu'à celui de la mère même si Sylvain X...justifie sur un plan médical de ce que son état de santé contre-indique des longs trajets en voiture. Le premier Juge a rappelé à juste titre qu'il est de l'intérêt de l'enfant de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement et du devoir de l'autre d'encourager ces rencontres et qu'il appartient au Juge de prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il appartient également à ceux-ci de prendre toute disposition pour que le droit de visite puisse s'exercer aux dates prévues et se déroule dans de bonnes conditions. Les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier Juge apparaissent très pertinentes et parfaitement adaptées à la situation, la fixation du droit de visite pendant l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été étant conforme à l'intérêt de l'enfant ce qui lui permet de voir régulièrement son père malgré l'éloignement géographique, les vacances de Noël étant partagées afin que l'enfant puisse passer une année sur deux Noël auprès de chacun de ses parents, la remise de l'enfant par le père à la mère deux jours avant la fin des vacances d'été lorsque le droit de visite s'exerce la seconde moitié des vacances scolaires motivé par le souci légitime de permettre la préparation de la reprise de l'école constituant également une mesure raisonnable et logique. Il n'existe aucune raison valable de modifier le droit de visite ainsi fixé ni dans le sens souhaité par le père ni dans le sens souhaité par la mère. En conséquence le jugement entreprise sera confirmé de ce chef. Sur la demande de partage des frais de transport Cette demande déjà formée par le père en première instance a été rejetée, le premier Juge l'ayant en revanche dispensé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, motif pris notamment, de ce qu'il devait faire face à des frais importants de trajet pour exercer son droit de visite et d'hébergement. Monsieur X...en cause d'appel se borne à reprendre sa demande sans la motiver ni justifier d'une modification particulière de sa situation, les pièces d'ordre financier qu'il produit datant de septembre 2009 étant antérieures au jugement entrepris de sorte qu'il y a lieu de considérer que la situation prise en compte par le premier Juge soit une allocation d'adulte handicapé de 680, 63 € et une aide personnalisée au logement de 243, 50 € sans charge particulière est inchangée. De son côté Caroline Z...perçoit une allocation de parent isolé à hauteur de 685 €, l'allocation de soutien familial pour 87, 14 € et une aide personnalisée au logement de 350 €. Elle assure évidemment au quotidien la charge de l'entretien de Coryzandre. Au regard de ces données c'est également à bon escient que le premier Juge dès lors qu'il n'a pas mis de pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de sa fille l'a débouté de sa demande de partage des frais de déplacement. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Sur les dépens Monsieur X...qui succombe en cause d'appel sur toutes ses demandes supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Madame Z...de sa demande incidente ; Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel ; Dit que Me QUIGNON avoué sera autorisé à les recouvrer selon la législation en vigueur sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7f1
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