Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7ea
- Date
- 22 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 22 Février 2011 R. G : 10/ 03818 Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 09/ 1094 du 29 avril 2010 APPELANT : M. Yvan X... ... 69008 LYON comparant assisté de Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme Marguerite Y... veuve X..., Majeure protégée née le 17 Juin 1922 à ORAN (ALGERIE) Maison de Retraite Le Rivage 7, rue Emile Duport 69009 LYON non comparante M. Roger X... ... 01700 MIRIBEL comparant assisté de Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES 1, Rue Gabriel Ladevèze 69140 RILLIEUX-LA-PAPE comparante représentée par Mme Z... L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Janvier 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 29 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a placé Madame Marguerite Y... veuve X..., née le 17 juin 1922 à Oran (Algérie) sous tutelle pour une durée de 60 mois, a désigné l'association Tutélaire Rhône Alpes en qualité de tuteur pour représenter l'intéressée dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine, a donné mission à l'association de la représenter pour les actes relatifs à sa personne, a dit n'y avoir lieu au maintien du droit de vote, a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur Yvan X..., fils de la majeure protégée, a interjeté appel par déclaration au greffe le 12 mai 2010. Monsieur Yvan X... a comparu en personne accompagné de son avocat. Il ne conteste pas le principe de la décision de placement sous tutelle mais la désignation d'un tuteur extérieur à la famille alors qu'il a démontré qu'il avait toujours agi conformément aux intérêts de ses parents puis de sa mère depuis le décès de son mari. Il précise que la gestion des biens en France a été faite avec l'aide du notaire dans le cadre de la succession de son père auquel les documents ont été transmis. Il demande sa nomination en qualité de tuteur. Il fait valoir que la difficulté de communication entre les deux frères ne justifie pas la désignation d'un tiers extérieur. Monsieur Roger X... a comparu en personne assisté de son avocat. Il demande la confirmation du jugement. Il expose que son frère n'est intervenu dans la gestion des biens de leur mère qu'après le décès de leur père alors que lui-même a toujours été présent auprès des parents, s'occupant des tâches matérielles dès lors que leur père gérait lui-même ses affaires. Il ajoute qu'à l'occasion du décès, monsieur Yvan X... est intervenu dans le quotidien de sa mère et de son frère, disposant seul dans demander aucun avis des papiers de ses parents. Il estime que compte tenu de l'absence de communication avec son frère et des dissensions familiales constatées par le notaire, il est souhaitable qu'un tiers soit désigné. Un certificat médical du 30 août 2010, transmis par le tuteur, atteste que l'état de santé de la majeure protégée ne lui permet pas de comparaître et d'être entendue par le juge. L'association Tutélaire Rhône-Alpes ASSTRA indique qu'elle n'est pas en possession de tous les documents et reste dans l'attente des clés pour faire l'inventaire du mobilier. Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement étant donné les dissensions dans la famille et l'opacité dans l'inventaire des biens familiaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bien fondé de la mesure de tutelle n'est pas discuté. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, de l'audition des parties devant la cour comme devant le premier juge, qu'en l'absence de désignation anticipée par Madame Marguerite Y... veuve X... d'une personne pour exercer la mesure de tutelle et compte tenu des dissensions familiales existant entre les enfants de l'intéressée, réitérées devant la cour, la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est conforme à l'intérêt de la majeure protégée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné l'association tutélaire Rhône Alpes en qualité de tuteur, conformément à l'article 450 du code civil. En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception ; Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur Yvan X.... L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7ea
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