Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e8
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 02766 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 20 avril 2009 RG : 09/ 162 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Franck X... né le 21 Avril 1966 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ... 69620 OINGT représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Costinela Z... épouse X... née le 29 Novembre 1969 à PLOIESTI (ROUMANIE) ... 71960 FUISSE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 11 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce entre les époux Costinela Z... et Franck X..., a constaté qu'ils exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Cindy, née le 9 juin 1993 et Alexandra, née le 27 avril 1995, a fixé leur résidence habituelle chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et fixé à 180 € la pension alimentaire due par la mère. Par jugement du 20 avril 2009, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 30 avril 2009. Par conclusions notifiées le 19 avril 2010 auxquelles il convient de se référer, il s'opposait au transfert de résidence organisée en faveur de la mère. En tant que de besoin, il sollicitait l'organisation d'une expertise psychologique de toute la famille. Il demandait donc que les enfants lui soient confiés et proposait pour la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe jusqu'au dimanche 19 h et pendant la moitié des vacances scolaires. Il demandait une pension alimentaire de 300 € à la charge de la mère. Il sollicitait la condamnation de Mme Z... à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 2 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicitait la confirmation de la décision entreprise. À titre subsidiaire elle sollicitait l'audition des enfants. Elle demandait la condamnation de M. X... à lui régler 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2010, la cour a ordonné, sur leur demande, l'audition des enfants Cindy et Alexandra. Il a été procédé à l'audition des enfants le 30 août 2010. Les procès-verbaux de leurs auditions ont été communiqués aux parties. Par conclusions notifiées le 16 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... maintient sa demande que les enfants lui soient confiés et que la mère dispose d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant une pension alimentaire de 300 €. Il maintient sa demande de condamnation de Mme Z... à lui régler 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... maintient ses précédentes conclusions sollicitant la confirmation du jugement entrepris. Elle reprend ses conclusions sollicitant la condamnation de M. X... à lui régler 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Deux rapports éducatifs, l'un en date du 6 janvier 2011 du service éducatif de Villefranche-sur-Saône, l'autre en date du 14 janvier 2011 du service éducatif de Mâcon, ont été produits en cours de délibéré. Par avis du 11 janvier 2011, les parties ont été invitées à prendre connaissance de ces documents avant le 30 janvier 2011. Discussion Sur la résidence des enfants Comme l'a justement relevé le premier juge à l'époque de la décision contestée, à savoir en avril 2009, si M. X... est porteur de principes cohérents, de repères éducatifs solides, se montre protecteur et soucieux de l'intérêt de ses filles, sa conception autoritaire et rigide de l'éducation, sa vision négative de la fonction parentale de la mère dont il fait régulièrement part aux enfants et que relaie sa nouvelle épouse ne permettent pas à Cindy et Alexandra de s'épanouir et n'est pas sans effet sur leur développement psychologique. Ainsi, c'est notamment en raison du comportement de Cindy qui se scarifiait, qu'un signalement avait été fait auprès du procureur de la république et que le juge des enfants avait été saisi. Le service éducatif relevait dans son rapport du 29 novembre 2008 que l'autoritarisme du père relevait plus d'un conditionnement que d'un apprentissage progressif vers l'autonomie, que M. X... avait une volonté de tout savoir de ses filles, qu'il laissait peu d'espace personnel pour elles, qu'il était focalisé sur la scolarité mais ne leur faisait pas confiance. Cindy souffre plus particulièrement de cette situation car elle est très atteinte par le peu d'estime que lui manifeste son père, est très touchée des critiques de son père à l'égard de sa mère et éprouve une grande culpabilité de ne pas être à la hauteur. Les filles ont manifesté clairement leur volonté d'aller vivre chez leur mère et cette volonté ne semble pas masquer le désir qu'elles auraient d'échapper à toute forme de contrainte, mais révèle leur besoin de se libérer du carcan imposé par leur père, animé d'une volonté de maîtrise et de contrôle de leur vie. Au demeurant, les deux adolescentes ont exprimé un manque d'affinité avec leur belle-mère qui gère au quotidien leur éducation et adhère pleinement aux méthodes éducatives de leur père. Depuis la décision intervenue, Mme Z... s'est dans un premier temps retrouvée en difficulté, notamment en raison du comportement agressif de Cindy et des difficultés scolaires d'Alexandra, mais ces difficultés ne sont pas imputables à la seule fragilité de Mme Z... et à ses méthodes éducatives beaucoup plus libres. Il apparaît que les deux filles ont été très déstabilisées par les divergences éducatives extrêmement importantes entre la conception éducative des parents. Mais rapidement, et dans un deuxième temps, Mme Z... s'est montrée attentive aux conseils donnés par le service éducatif, montre un souci constant de bien faire pour ses enfants, accepte de se remettre en cause sur bien des points, notamment avec l'aide de son thérapeute. Au cours de la mesure éducative, elle a su se montrer plus cadrante avec les adolescentes, toujours dans une démarche de communication. Elle est toujours soucieuse de trouver des solutions éducatives ou des projets professionnels pour Cindy. Son compagnon la soutient beaucoup, la famille recomposée fonctionne bien. Il est regrettable par contre que M. X... n'accepte pas la remise en cause de son comportement autoritaire et refuse de rencontrer les éducateurs. La situation semble apaisée aujourd'hui puisque chacune des adolescentes poursuit une scolarité qui se passe bien : Cindy est en apprentissage en carrosserie, interne à la semaine et Alexandra redouble sa seconde à Mâcon, avec des résultats bien meilleurs. Madame Z... fait preuve de complicité et de tendresse avec ses filles, ce qui correspond aux besoins de ces deux jeunes filles d'une relation plus affectueuse. Il apparaît que la méthode éducative, mise en oeuvre par la mère, davantage fondée sur le dialogue et la confiance à l'égard de ses filles, porte ses fruits et permet aux deux adolescentes de grandir en étant associées aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité dans le respect dû à leurs personnes conformément aux dispositions de l'article 371-1 du Code civil, alors que la méthode éducative mise en oeuvre par le père, davantage fondée sur une surveillance et une certaine infantilisation ne permet pas l'épanouissement des jeunes filles, voire même les déstabilise, les met en danger, ou leur fait perdre confiance en elles-mêmes. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce que les deux jeunes filles ont été confiées à leur mère. Une mesure d'expertise psychologique, réclamée par le père, ne paraît pas utile dès lors que divers services éducatifs sont intervenus auprès de ces mineures. Sur le droit de visite et hébergement Il n'est pas sollicité de modification. Actuellement Alexandra refuse de rencontrer son père et Cindy est arrivée à renouer contact avec son père de façon amiable, bien que M. X... a refusé de rencontrer ses enfants dans le cadre de visites médiatisées, ce qui a particulièrement blessé Cindy. La mesure éducative poursuivie à Mâcon devrait permettre un apaisement de ces tensions. Sur la pension alimentaire Dans l'hypothèse de la confirmation de la résidence chez la mère, M. X... n'a pas formulé de demande subsidiaire relative à la pension alimentaire, laquelle sera donc purement et simplement confirmée. Sur les dépens Monsieur X..., qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de M. X... sera rejetée puisqu'il succombe en ses prétentions. Son attitude, et notamment son refus de se remettre en cause dans ses attitudes autoritaires et de collaborer à la mesure éducative, ont contraint Mme Z... à engager des frais de la procédure d'appel. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Z... de condamner M. X... pour frais non compris dans les dépens, mais en en modérant le montant à 1 500 €. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à une expertise psychologique, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à régler à Mme Z... une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise Me Morel à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 371-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7e8
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