Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7dc
- Date
- 24 février 2011
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00687 AFFAIRE : M. Hafedh X... C/ Me Christian Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL ARS (Ariane Rénovation Service), MINISTERE PUBLIC ST/ iB interdiction de gérer grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 FEVRIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hafedh X... de nationalité Française né le 20 Octobre 1971 à BOUABDALLAH (TUNISIE) Profession : Gérante de Société, demeurant...-06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Christian Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL ARS (Ariane Rénovation Service) de nationalité Française Profession : Liquidateur, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX Non comparant. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et COUDAMY, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Saisi par un ancien apprenti qui était titulaire, en vertu d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Limoges, d'une créance salariale de 528, 42 €, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé, par deux jugements des 9 septembre 2009 et 18 novembre 2009, le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de l'EURL ARS (Ariane, Rénovation, Service), exploitant au Palais-sur-Vienne (87) une entreprise de bâtiment second œ uvre (plomberie, électricité, chauffage, plâtrerie, carrelage, peinture), et a désigné Me Christian Y... en qualité de mandataire liquidateur. Par application de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal de commerce de Limoges, statuant sur une requête du procureur de la République du 11 décembre 2009, a, par un jugement du 7 avril 2010, décidé de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. Hafedh X..., ancien gérant puis liquidateur amiable de l'EURL ARS. Celui en a relevé appel le 30 avril 2010. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Hafedh X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque interdiction de gérer à son encontre. Il expose qu'à la suite de difficultés conjoncturelles et au vu de comptes débiteurs de 32 537 € définitivement arrêtés au 30 juin 2009, il a décidé, selon un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce et publié, de procéder à la liquidation amiable de l'EURL ARS, avec effet au 13 avril 2009. M. X... conteste l'ensemble des motifs visés dans la requête du Parquet et rappelle que la sanction d'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce n'est pas automatique. A cet égard, il indique avoir tenu une comptabilité sociale et soutient que, sans faire preuve de mauvaise foi, il n'avait pu se déplacer depuis les Alpes-Maritimes, où il avait déménagé, mais avait adressé au cabinet de Me Y..., par courrier simple, les documents comptables de l'EURL ARS, dont les bilans des années 2007, 2008 et 2009 qu'il produit. Il souligne que la date de cessation des paiements fixée au 9 septembre 2009 est celle du jour de l'ouverture du redressement judiciaire. Il conteste, enfin, le passif non vérifié de 160 000 € visé dans la requête du ministère public, dans la mesure où Me Y... produit à présent un état des créances s'élevant à 44 125 €, comprenant une créance de 41 980 € de la SARL BARTHELEMY & Fils, qui serait, selon une expertise d'assurance, infondée, et où il justifie, par une attestation du 6 novembre 2009, que la créance de Pôle emploi d'un montant de 469 € a été soldée, de sorte que ne subsisterait plus à vérifier qu'un passif de 1 676 €. Par ses écritures déposées le 8 décembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ARS, conclut à la confirmation du jugement déféré. Ce mandataire judiciaire fait observer que la condamnation en référé prud'homal doit être réglée, qu'il n'y a aucun actif et que M. X..., qui est parti sans laisser d'adresse, ne lui a transmis aucun élément comptable, et qu'il a fait écrire le 26 novembre 2009 par son ancien avocat, Me Z..., qu'il était dans l'impossibilité de communiquer l'ensemble des documents sollicités le 9 novembre 2009. Au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, Me Y... estime, dès lors, que M. X... ne lui a pas remis les renseignements que celui-ci était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, et qu'il aurait dû déposer son bilan, compte tenu de son état de cessation de paiement, et non pas liquider amiablement la société, sans même envisager de procéder au paiement du passif qui s'élève à 44 125 €. Par mention du 22 octobre 2010, le procureur général près la cour d'appel de Limoges a déclaré s'en rapporter à justice. Motifs de la décision : Le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 9 septembre 2009 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL ARS a fixé au même jour la date de la cessation des paiements, laquelle n'a ultérieurement fait l'objet d'aucun report. Il résulte, en outre, des documents versés aux débats et notamment des publications effectuées tant au registre du commerce et des sociétés (cf. récépissé du dépôt, le 2 juillet 2009, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal d'assemblée générale du 13 avril 2009 décidant de la dissolution de la société) que dans un journal d'annonces légales (l'Union agricole du 30 mars 2007), que l'EURL ARS avait été l'objet d'une liquidation amiable à compter du 13 avril 2009, M. X... ayant à cette fin été nommé liquidateur. Dans ces conditions, il ne résulte pas des autres éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient Me Y..., mandataire judiciaire, M. X..., gérant de l'EURL ARS, ait fautivement omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 653-8 du code de commerce. Par ailleurs, ce n'est que par une lettre recommandée du 9 novembre 2009, dont l'avis de réception a été signé le 12 novembre 2009, que Me Y..., ès qualités, a convoqué M. X... pour le 24 novembre 2009, en lui demandant d'apporter différents documents de l'EURL ARS. Par une lettre du 26 novembre 2009, qui fait expressément référence à un précédent entretien téléphonique, Me Houria Z..., premier conseil de M. X..., a informé Me Y... de la dissolution de la société intervenue le 13 avril 2009. Devant la cour d'appel, la SCP ANANIE CHARRIERES, nouveau conseil de M. X..., produit les documents comptables et sociaux souhaités : bilans des exercices 2007, 2008 et 2009, copie du registre des entrées et sorties du personnel, liste des créanciers, factures impayées par les clients de l'EURL ARS, statuts de cette société. Il n'apparaît donc pas, dans ces circonstances, que M. X... ait fait preuve de mauvaise foi pour remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer. Il convient, enfin, d'observer que le passif de l'EURL ARS ne s'élève pas à la somme de 160 000 €, qui a été inexactement mentionnée dans la requête du procureur de la République et reprise à hauteur du même montant dans la motivation du jugement déféré. Dans ses conclusions d'appel, Me. Y... ne l'évalue du reste plus, à présent, qu'à la somme, bien moindre, de 44 125 €. Cette dernière somme, qui ne résulte elle-même que d'un état des créances non vérifiées, et qui intègre une facture de la SARL SALICA datée du 27 novembre 2009, apparaît cependant elle aussi erronée. Par un relevé de compte de Pôle emploi, daté du 6 novembre 2009, M. X... justifie, en effet, avoir soldé son compte auprès de cet organisme. De plus, alors que l'essentiel du passif désormais invoqué par Me Y... est constitué par une créance de 41 980 € déclarée par la SARL BARTHELEMY au titre de malfaçons sur des travaux qui auraient été exécutés en sous-traitance, il résulte des documents produits aux débats, et en particulier d'un rapport d'expertise définitif du cabinet ! XI, mandaté par l'assureur de l'EURL ARS, que sa responsabilité civile ne peut être recherchée en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux effectués par cette entreprise, ainsi qu'en l'absence de documents contractuels établissant la nature et l'étendue de ces travaux. Il en découle que le passif de la liquidation judiciaire de l'EURL ARS ne pourra être qu'extrêmement limité. Il apparaît donc, en définitive, qu'aucun élément du dossier ne saurait justifier le prononcé d'une quelconque interdiction de gérer à l'encontre de M. X.... Le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé en ce sens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à l'encontre de M. Hafedh X... au prononcé d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7dc
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