Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7d9
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02557 Jugement (No 09/ 7999) rendu le 12 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANTE Madame Carole X... née le 12 Janvier 1965 à LILLE (59000) demeurant ..., 59139 WATTIGNIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03844 du 20/ 04/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Laurence BRUNET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Denis Y... né le 22 février 1960 à WATTIGNIES (59136) demeurant ..., 59139 WATTIGNIES représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Denis Y...et de Carole X... sont issus cinq enfants : - Sandy, née le 8 août 1985, - Emilie, née le 18 février 1990, - Elodie, née le 10 avril 1994, - Thomas et Nicolas, tous deux nés le 23 décembre 1996. Le divorce des époux Y...-X... aurait été prononcé par jugement qui n'est pas produit du 5 juin 2007. Aux termes de la convention homologuée par cette décision, la résidence d'Emilie aurait été fixée chez sa mère et celle d'Elodie, de Thomas et de Nicolas en alternance chez chacun des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Une pension alimentaire mensuelle de 100 euros aurait été par ailleurs mise à la charge du père pour chacun de ses cinq enfants. Par jugement du 24 juin 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a fixé la résidence habituelle d'Elodie chez son père, dès lors dispensé de toute pension alimentaire pour cette jeune fille, disant que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement amiablement. Le 6 octobre 2009, Denis Y...a de nouveau saisi le Juge aux Affaires Familiales de Lille d'une demande tendant à la fixation à son domicile de la résidence de ses deux fils jumeaux Thomas et Nicolas, outre la condamnation de la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 75 euros pour chacun d'eux. Carole X... s'est opposée à ces réclamations indiquant cependant respecter le choix de Nicolas qui est allé vivre chez son père dans le courant du mois d'octobre 2009. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Lille a fixé la résidence habituelle de Thomas et de Nicolas chez leur père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le juge a par ailleurs fixé la part contributive de Carole X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux fils à la somme mensuelle indexée de 75 euros. Il a enfin enjoint les parties à rencontrer un médiateur désignant à cet effet l'association Espace-Familles de l'AGSS de l'UDAF de Lille. Il a en outre laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Carole X... a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, limitant sa contestation à la fixation de la résidence habituelle de Thomas chez son père, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter Denis Y...de sa réclamation à cet égard et donc de maintenir la fixation de la résidence de cet enfant en alternance chez chacun des deux parents avec suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. Elle réclame par ailleurs la condamnation de Denis Y...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour Thomas telle qu'elle avait été initialement fixée. Par conclusions signifiées le 27 septembre 2010, Denis Y...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. A la demande des deux enfants Thomas et Nicolas, il fut procédé à leur audition par le conseiller rapporteur le 6 octobre 2010. SUR CE : Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert aujourd'hui levée, un rapport éducatif en date du 4 septembre 2009 soulignait une absence de repères éducatifs et de cadre chez la mère ainsi que les difficultés de celle-ci à se mobiliser ; Que ce rapport relevait également des conditions matérielles de vie chez Carole X... peu satisfaisantes alors que le père pouvait manifestement accueillir ses enfants dans de meilleures conditions ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la fixation de la résidence de Thomas et aux conséquences de celle-ci au regard de l'obligation alimentaire parentale de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Thomas et Nicolas étaient jumeaux pour être nés tous deux le 23 décembre 1996 (de sorte qu'ils sont aujourd'hui âgés de 14 ans) ; Que la résidence d'Elodie, aujourd'hui âgée de presque 17 ans, est fixée chez son père depuis le mois de juin 2008 ; Que Nicolas a pris l'initiative de venir vivre chez son père dès le 10 octobre 2009 et que Carole X... ne conteste plus aujourd'hui cette situation ; Que Thomas vit également chez son père depuis plusieurs mois conformément aux dispositions assorties de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, la mesure de résidence alternée initialement prise a conduit à un éclatement de la fratrie sur fond de contentieux parental important et d'absence de disponibilité suffisante de Carole X... à l'égard des enfants Thomas et Nicolas ; Attendu qu'aux termes de son audition, Thomas et Nicolas ont pu exprimer leur satisfaction de ne plus avoir à subir des va-et-vient permanents entre le domicile de leur père et celui de leur mère ; Que Thomas, seul désormais concerné en cause d'appel, a exprimé sa satisfaction quant à son mode de vie chez son père exprimant cependant son désir de continuer à voir sa mère très régulièrement ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de Thomas en fixant sa résidence habituelle chez son père et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Que le premier juge a fait également une juste appréciation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère et qu'il convient de confirmer également sur ce point la décision déférée ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a exactement analysé les situations des parties et fixé le montant de la pension alimentaire à la charge de Carole X... pour ses fils ; Que la somme allouée par le jeu de l'indexation et de l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la décision qui l'a ordonnée est toujours d'actualité ; Qu'il convient donc de confirmer sur ce point encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 12 février 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure CivileArt. 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7d9
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