Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7ce
- Date
- 22 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 22 Février 2011 R. G : 10/ 04485 Appel contre une décision du Juge des tutelles de BOURG-EN-BRESSE RG 2010/ 00032 du 01 juin 2010 APPELANTE : Mme Denise X... ... 01340 MARSONNAS comparante assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020805 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme Jeannine Y... veuve X..., majeure protégée née le 28 Juin 1925 à CIVRIEUX (01390) ... 01250 CEYZERIAT non comparante Mme Evelyne Z... ... 69400 ARNAS comparante M. Fabrice A... ... 01440 VIRIAT non comparant M. Philippe A... ... 01390 CIVRIEUX non comparant Mme Catherine X... ... 69100 VILLEURBANNE comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Janvier 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par une requête en date du 3 février 2010, monsieur Philippe A..., petit fils de madame Jeanine X... née Y... le 28 juin 1925, demeurant en maison de retraite médicalisée à CEYZERIAT, a sollicité une mesure de curatelle, se désignant comme personne susceptible de se charger des fonctions du curateur. Etaient joints à cette requête notamment, un certificat médical du docteur B... concluant à la nécessité d'une mesure de tutelle, l'état de madame X... Y... nécessitant une représentation de manière continue dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, et une déclaration de madame X... née Y... en date du 3 février 2006, confirmée devant notaire le 10 mars 2006, aux termes de laquelle elle souhaitait, si elle venait à être physiquement ou mentalement empêchée et dans l'incapacité de gérer ses affaires, soit amiablement, soit dans le cadre d'une mesure de tutelle ou de curatelle que la gestion soit confiée à l'un de ses petits fils ou les deux et qu'en aucun cas elle ne souhaitait que cette gestion soit confiée à l'une de ses filles. Le docteur B... indiquait que madame X... née Y... présentait une altération des facultés mentales non encore bilantée, mais déjà bien installée, ainsi qu'une altération de ses facultés corporelles et diminution de son autonomie, avec impossibilité de maintien à domicile. Par un jugement en date du 1er juin 2010, madame X... Y... a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et madame Evelyne X...- Z... a été nommée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. L'appel de madame Denise X...- A... est du 15 juin 2010. Celle-ci demande la désignation d'un tuteur extérieur à la famille, contestant les déclarations faites par sa mère lors de son audition, cette audition ne semblant pas tenir compte de l'avis médical du docteur B.... Elle déclare que son fils a été désigné dans le cadre d'une curatelle le 23 mars 2009. Elle ne produit pas de pièce justificative à cet égard. Le Procureur général a conclu à la nécessité d'une mesure de tutelle et sous réserve d'une position différente de la majeure protégée relative au choix initial de sa fille Evelyne Z... pour exercer la mission de tutrice, à la confirmation du jugement. DISCUSSION La mesure de tutelle n'est pas discutée par l'appelante, mais le choix du tuteur, celle-ci demandant la désignation d'un tiers à la famille. Madame X... née Y... est mère de trois filles qui ont été interrogées. - Madame Evelyne X...- Z... a souhaité s'occuper de la gestion des affaires de sa mère. - madame Denise X...- A... a souhaité que son fils Philippe A... soit désigné pour gérer les affaires de sa grand-mère, conformément à la volonté exprimée de celle-ci, ou encore son fils Fabrice, souhaitant à défaut un mandataire extérieur. - madame Catherine X...- C... a déclaré avoir pensé à sa soeur Evelyne, comme étant la plus apte et disponible du fait de sa retraite, mais qu'étant avéré que son neveu Philippe veut s'en occuper, elle souhaitait leur laisser gérer le statut quo. Elle ne souhaitait pas l'intervention d'un " agent " extérieur. Madame Evelyne X...- Z... a fait parvenir au juge des tutelles un courrier écrit et signé par sa mère selon lequel elle demandait la nomination de sa fille Evelyne pour s'occuper d'elle lors de sa mise sous curatelle ou tutelle, déclarant annuler toutes dispositions prises antérieurement. Les trois filles et le petit fils de madame X... née Y... ont été entendus par le juge des tutelles. Monsieur Philippe A... s'est opposé à la désignation de sa tante madame Z.... Madame Z... a demandé à être tutrice, précisant que sa mère avait récupéré ses facultés et qu'elle pouvait être entendue. Madame X...- A... s'est opposée à la désignation de sa soeur Evelyne, préférant, à défaut de l'un de ses fils, la désignation d'un tiers. Madame X...- C... a confirmé qu'elle souhaitait la désignation de sa soeur Evelyne. Par ailleurs, Monsieur Fabrice A... a exprimé que selon lui seul son frère était en capacité de s'occuper de la gestion des comptes de sa grand-mère, ou encore lui-même, émettant divers reproches à l'égard de sa tante Evelyne Z... dont le rapprochement avec sa mère est des plus récents. Madame X... Y... a adressé un courrier au juge des tutelles en date du 23 mars 2010, pour confirmer qu'elle souhaitait la nomination de sa fille Evelyne et qu'elle était à la disposition du juge pour être entendue et exprimer sa volonté. Le juge des tutelles a procédé à l'audition de madame X... Y... le 19 avril 2010. Celle-ci a confirmé qu'elle avait changé d'avis et qu'elle avait confiance en sa fille aînée qui s'était bien occupée de son frère. Elle déclarait qu'elle s'entendait avec tout le monde mais que des tensions familiales existaient. Elle rejetait l'hypothèse de la désignation d'un tiers extérieur. Elle déclarait par ailleurs souhaiter une mesure de curatelle. Force est de constater que si le docteur B... évoque des troubles cognitifs dont madame X... Y... a conscience, il conclut à une altération des facultés mentales non encore bilantée. Un certificat médical du docteur D... en date du 1er décembre 2010, atteste de ce que " madame X... Jeanine possède toutes ses facultés mentales, mais, en raison de son état de santé, ne peut se rendre à sa convocation de la cour d'appel de LYON " Aucun élément ne permet en conséquence de considérer que les courriers que madame X... Y... a adressés au juge et les déclarations qu'elle a faites devant le juge des tutelles, alors qu'elle avait elle-même sollicité son audition, ne sont pas conformes à sa volonté. Dès lors, il convient de prendre en considération les sentiments exprimés par la majeure protégée et il n'y a pas lieu de désigner un tiers extérieur à la famille dont le seul but serait de satisfaire des considérations personnelles d'une partie de la famille, alors qu'il appartient à chacun des membres de celle-ci d'entretenir avec la majeure protégée et entre eux des relations affectives qui n'ont pas à être troublées par la gestion des affaires de cette dernière. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS la Cour Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7ce
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