Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7cc
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 833 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05605 Jugement (No 10/ 01595) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Rebecca X... née le 06 Août 1978 à LILLE (59000) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Carole PIROTTE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08678 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né le 04 Décembre 1980 à LILLE (59000) demeurant ...-59110 LA MADELEINE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Sophie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09643 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Rébecca X...et de Ludovic Z...est issue : - Kiéran, né le 10 avril 2008. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 28 juin 2010, entrepris, a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père : pendant les 6 premiers mois, le dimanche, Monsieur ne devant pas fumer devant l'enfant, pendant les 6 mois suivants, une semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires et à l'issue de cette période : en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, l'enfant, - rejeté la demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant après avoir relevé l'impécuniosité du père. PRETENTION DES PARTIES Rébecca X...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011, elle demande à la cour, par réformation, de limiter le droit de visite et d'hébergement du père en point rencontre, deux fois par mois de 14 heures à 17 heures, et de dire que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme de 120 euros par mois, après enquête sociale éventuelle. Ludovic Z...dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2011, demande à la cour, sur appel incident, de rejeter les demandes relatives au droit de visite et d'hébergement après enquête sociale éventuelle et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que selon son avis d'imposition M. Z...a perçu, en 2009, un revenu de 8335 euros soit un revenu mensuel de 694, 58 euros ; qu'à compter du 4 janvier 2010 il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi mensuelle de 834, 83 euros ; qu'il indique avoir retrouvé un emploi à durée déterminée d'août à février 2011 sans préciser le montant des salaires qu'il perçoit ; que la durée déterminée de son contrat n'est pas établie ; Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer de 416, 08 euros duquel doit être déduit l'allocation personnalisée au logement de 248, 75 euros ; que le versement par ses parents d'un capital de 1 500 euros sous forme de prêt qu'il rembourserait mensuellement n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de ceux-ci ; qu'il rembourse un crédit de 3 386, 81 euros à la Banque Société Générale à raison de mensualités de 80 euros ; qu'il verse une contribution financière pour l'entretien et l'éducation d'un enfant d'une première union de 80 euros ; que l'endettement constitué par le défaut de paiement de ses factures ne peut primer l'obligation alimentaire ; Attendu que Mme X...a perçu en 2009 un revenu de 416 euros constitué par des prestations familiales ; qu'elle occupe désormais un emploi d'agent administratif à temps partiel pour lequel elle est rémunérée à hauteur de 692, 0 euros ; qu'elle ne précise pas le montant des prestations familiales perçues en 2010 suivant selon l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations familiales du 26 juillet 2010 versée aux débats ; Que s'agissant de ces charges, Mme X...s'acquitte d'un loyer de 460, 85 euros duquel doit être déduit l'allocation personnalisée au logement de 267, 78 euros ; qu'elle rembourse un crédit à la consommation à la banque Société Générale à raison de mensualités de 142, 35 euros ; que le versement par ses parents d'un capital de 2 500 euros sous forme de prêt qu'elle rembourserait mensuellement n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de ceux-ci ; Attendu que le niveau des revenus et charges de Monsieur Z...ne caractérise aucun état d'impécuniosité ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de fixer à la somme de 80 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, capable de discernement, dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que Kiéran souffre d'un asthme sévère dont la réalité est établie par les nombreux certificats médicaux et un bulletin d'hospitalisation de deux jours suivi du port d'un respirateur, déjà produits devant le premier juge, de même que la régularité nécessaire des soins dont il doit bénéficier ; que les médecins recommandent particulièrement une abstinence de consommation de tabac en la présence de l'enfant ; Que depuis leur séparation, la communication est rompue entre les parents qui s'opposent sur les décisions concernant Kiéran ; que de nombreux incidents émaillent les droits de visite et de nombreuses insultes sont échangées ; que la mère de l'enfant reproche au père de minimiser les difficultés de santé de l'enfant ; que M. Z...a reconnu sa consommation régulière de produits stupéfiants et de tabac mais assure s'abstenir en présence de l'enfant ; Que Mme X...a dû faire face, seule, aux soins de l'enfant et a encore le sentiment que le père de l'enfant n'est pas rigoureux lorsqu'il reçoit l'enfant ; que de fait, des attestations établissent que le père de l'enfant a eu une altercation téléphonique en décembre 2009 avec un de ses médecins, ce qui a rendu nécessaire de changer de médecin ; que la mère a informé le père que l'enfant devait consulter le docteur A...lors d'une consultation le 19 octobre 2010 ; que le père ne s'est pas présenté lors de cet examen ; Qu'en novembre 2010, soit postérieurement au jugement entrepris, des analyses d'urine pratiquées sur l'enfant établissent la présence de nicotine ; qu'en novembre 2010, il a été constaté que l'enfant présentait des quintes de toux fréquentes ; que des recherches sont poursuivies pour déterminer les allergies dont il souffre ; Que la présence de traces de tabac dans les urines de l'enfant lorsqu'il revient de ses droits de visite chez son père ne peuvent s'expliquer par la seule présence sur les vêtements du père d'une odeur de tabac persistante alors que celui-ci aurait consommé, comme il le prétend, ce tabac hors la présence de l'enfant ; qu'une enquête sociale ne peut pallier l'administration de la preuve ; Attendu que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, la Cour estime qu'il convient dans les conditions de santé exceptionnelles auxquelles doit faire face Kiéran, de limiter, en l'état, le droit de visite du père pendant deux dimanches par mois de 10 heures à 17 heures ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'au droit de visite et d'hébergement ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Ludovic Z...à verser à Rébecca X...la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; DIT que Ludovic Z...pourra exercer un droit de visite deux dimanches par mois de 10 heures à 17 heures ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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6253cb71bd3db21cbdd8d7cc
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