Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7c6
- Date
- 17 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05482 Jugement (No 09/ 01333) rendu le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ IM APPELANTS Monsieur Jean-Jacques X... né le 05 Avril 1961 à AIBES (59149) Madame Corinne Y... épouse X... née le 09 Avril 1964 à JEUMONT (59460) bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07859 du 31/ 08/ 2010 demeurant ensemble ..., 59149 COUSOLRE représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistés de Me DOUAY, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉS Monsieur Thomas X... né le 18 Juin 1986 à MAUBEUGE (59600) Mademoiselle Céline A... née le 24 Janvier 1983 à MAUBEUGE (59600) demeurant ensemble ..., 59149 COUSOLRE représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistés de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09711 du 05/ 10/ 2010 DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 16 décembre 2010 ***** Thomas X... et Céline A...entretiennent des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Timoté, né le 21 juin 2007. Le 1er juillet 2009, les époux Jean-Jacques X...- Corinne Y... ont fait assigner leur fils Thomas ainsi que la compagne de celui-ci, Céline A..., par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe pour que leur soit octroyé un droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils Timoté. Ils ont essentiellement demandé que leur soit accordé un droit de visite deux journées par mois de 10 heures à 18 heures éventuellement en lieu neutre. Céline A...et Thomas X... se sont alors opposés à cette réclamation arguant de l'extrême agressivité des demandeurs et tout particulièrement de la violence et de l'alcoolisme de Jean-Jacques X.... Ils ont en outre demandé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le dossier fut régulièrement communiqué au Ministère Public. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales d'Avesnes sur Helpe a débouté les époux X...-Y...de leur réclamation et les a condamnés aux dépens. Les époux X...-Y...ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2010 et aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 octobre 2010, ils demandent à la Cour de l'infirmer et de leur octroyer un droit de visite sur Timoté deux journées par mois éventuellement en lieu neutre. Par conclusions en réponse signifiées le 30 novembre 2010, Thomas X... et Céline A...demandent quant à eux la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Le dossier fut régulièrement communiqué à Monsieur le Procureur Général qui s'en est rapporté à Justice. Postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2010 et, plus précisément le 28 décembre 2010, les époux X...-Y...ont signifié de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce dont les intimés ont demandé le rejet pur et simple. SUR CE : Attendu que les appelants ont signifié de nouvelles conclusions ainsi qu'une pièce bien après l'ordonnance de clôture ; Que ces conclusions et pièce doivent être dès lors rejetées des débats ; Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du Code Civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul son intérêt peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Qu'il y a donc lieu d'examiner et de déterminer s'il est ou non de l'intérêt de Timoté d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents paternels, les époux X...-Y...; Attendu que le juge du fond apprécie souverainement s'il y a lieu ou non d'octroyer un droit de visite aux grands-parents ; Attendu que Timoté est actuellement âgé de 3 ans, qu'il se trouve au centre d'un conflit exacerbé entre ses parents et ses grands-parents et que son intérêt commande évidemment de préserver sa sécurité, son équilibre et sa sensibilité ; Attendu qu'aux termes de leurs écritures, les époux X...-Y...relèvent que si des difficultés se sont présentées entre Thomas X... et ses parents, " la meilleure façon de les aplanir est de faciliter un contact par l'intermédiaire de Timoté... " ; Qu'il convient pourtant de souligner que Timoté est un tout petit enfant qui ne saurait être ainsi instrumentalisé pour un éventuel et aléatoire règlement du conflit familial particulièrement aigü ; Attendu que tout au long de cette procédure, les époux X...-Y...ont beaucoup plus exprimé leur agressivité à l'égard de leur fils et " belle-fille " qu'un réel attachement à l'égard de leur petit-fils Timoté, ce qui a amené le premier juge à considérer que l'argumentation des demandeurs s'apparentait à un réquisitoire contre Céline A...et Thomas X... ou à une demande de saisine du juge des enfants ; Attendu qu'il y a lieu pourtant de souligner que le signalement qu'ils ont adressé au Procureur de la République pour enfant en danger a fait l'objet d'un non-lieu à assistance éducative ; Attendu que si les époux X...-Y...produisent diverses attestations évoquant le fait qu'ils ont reçu dans le passé Timoté à leur domicile dans de bonnes conditions, il y a lieu de relever que cette situation n'a que fort peu duré en raison du très jeune âge de Timoté qui était encore presque bébé lorsqu'il voyait ses grands-parents ; Attendu que Thomas X... et Céline A...produisent quant à eux des attestations qui évoquent largement et précisément l'agressivité et même la violence des appelants ainsi que l'intempérance à l'alcool de Jean-Jacques X... (notamment attestations de Gwendoline A..., de Jessica D..., d'Alban E..., d'Hélène X..., d'Arnaud F..., de Céline G..., de Marianne H...et un procès-verbal d'audition de Pauline X......) ; Que l'ensemble de ces documents permet de douter des capacités des époux X...-Y...à entretenir des relations régulières et paisibles avec leur petit-fils Timoté dans des conditions qui soient favorables à son équilibre, à sa sécurité ainsi qu'à son épanouissement ; Attendu que si une simple mésentente entre des grands-parents et leur fils et belle-fille ne saurait suffire à faire obstacle aux relations desdits grands-parents avec leur petit-fils, ce n'est nullement le cas en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'un conflit familial extrêmement aigü au centre duquel se trouve un tout jeune enfant de 3 ans dont il y a lieu de préserver la vulnérabilité et la sensibilité d'autant que les grands-parents ont manifestement un comportement particulièrement agressif à l'égard des parents de ce petit garçon ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X...-Y...de leurs réclamations et qu'il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise ; Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que ladite disposition doit être également confirmée ; Attendu qu'échouant en leur recours, les époux X...-Y...doivent être condamnés aux dépens d'appel, le jugement déféré devant être par ailleurs encore confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Rejette des débats les conclusions et pièce signifiées par les époux X...-Y...le 28 décembre 2010, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er juillet 2010 ; Condamne les époux Jean-Jacques X... et Corinne Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 371-4 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.Art. 456 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7c6
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