Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7c5
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 342 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03242 Jugement (No 829/ 09) rendu le 05 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Mickaël X... né le 18 Juillet 1982 à ARMENTIERES (59280) demeurant Chez M. et Mme Noël X..., ... 62840 SAILLY SUR LA LYS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07651 du 19/ 10/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Séverine A... née le 21 Juin 1986 à LOMME (59160) demeurant ..., 59270 BAILLEUL bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09266 du 28/ 09/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CATTOIR JOLY, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Séverine A...et Mickaël X...sont issus : - Maxence, né le 16 février 2004, - Mattéo, né le 15 décembre 2005. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 4 décembre 2008 a : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 5 mars 2010, entrepris, a porté à la somme de 110 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Mickaël X...a formé appel général de ce jugement par acte du 5 mai 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de dire que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 60 euros par mois et par enfant. Séverine A..., dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2011, demande à la Cour, sur appel incident, de porter à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Attendu que lors du prononcé du jugement du 4 décembre 2008, le premier juge a retenu pour M. X...un revenu de 1034, 00 euros constitué par l'allocation de retour à l'emploi ; qu'en l'absence de charges de logement, il remboursait trois prêts totalisant la somme mensuelle de 496, 40 euros ; qu'il a été retenu, s'agissant de Mme A..., un revenu constitué par des allocations familiales de 645, 14 euros ; qu'elle s'acquittait d'un loyer résiduel de 41, 87 euros ; Attendu que selon son avis d'imposition, Mickaël X...a perçu en 2006 un revenu de 13 427 euros soit un revenu mensuel de 1118, 91 euros et en 2008, un revenu de 8434 euros soit un revenu mensuel de 702, 83 euros ; qu'en mai 2009, il a retrouvé un emploi pour lequel il a perçu un salaire de mai à novembre 2009 de 10 190, 52 euros soit un revenu par mois de 1 455, 78 euros ; que selon son avis d'imposition, il a perçu un revenu annuel de 9 934 euros auxquel il convient d'ajouter les heures supplémentaires défiscalisées ; qu'en 2010, il a effectué des missions régulières en intérim et a été rémunéré en moyenne à raison de 1 200 euros auxquels s'ajoutent les allocations variables de Pôle Emploi soit 105 euros en juillet 2010, 246, 68 euros en août et 422, 88 euros en septembre 2010, selon les avis versés aux débats ; Que s'agissant de ses charges, il n'invoque aucune charge de logement étant hébergé chez ses parents ; que plusieurs crédits à la consommation ont de nouveau été souscrits soit par mois 228, 11 euros mais ne peuvent primer sur l'obligation alimentaire ; que le prêt BNP prend fin en mai 2011 ; que le versement par ses parents d'un capital de 1 500 euros sous forme de prêt n'est pas justifié ; Attendu que Séverine A..., sans emploi, a perçu selon l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations familiales du 9 octobre 2009 des prestations familiales à hauteur de la somme mensuelle de 883, 34 euros comprenant le revenu de solidarité active de 384, 75 euros et une allocation personnalisée au logement de 374, 67 euros ; qu'en février 2010, les prestations familiales se sont élevées à 484, 71 euros ; que depuis septembre 2010, elle a retrouvé un emploi de serveuse à temps partiel soit dix heures par semaine et ne précise pas son revenu mensuel qui peut être évalué à 600 euros par mois ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 67, 37 euros ; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne conteste pas vivre en concubinage et de retenir de ce fait un partage de ses charges ; Attendu qu'il n'est pas établi que le père exerce ses droits de visite et d'hébergement de sorte que la mère a l'entière charge des deux enfants dont les besoins augmentent ; Attendu que, compte tenu de l'augmentation, entre 2008 et 2010, des ressources de Monsieur X..., le premier juge a justement porté à la somme de 110 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
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- 17 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7c5
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