Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b4
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/01583 AFFAIRE : Eric X..., Agnès Y... épouse X... C/ SA PICOTY GS/iB paiement de sommes grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2011 ---==oOo==--- Le vingt deux Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Eric X... de nationalité Française né le 19 Mars 1957 à AUBUSSON (23200) Sans profession, demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/7695 du 25/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Agnès Y... épouse X... de nationalité Française née le 16 Juin 1957 à BLESSAC (23200) Sans profession, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/7695 du 25/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JUIN 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SA PICOTY dont le siège social est Rue André et Guy Picoty - B.P. 1 - 23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître Xavier TOURAILLE et Maître Richard LAURENT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société X... a souscrit des contrats d'approvisionnement en carburant et lubrifiant et de mise à disposition de matériels après de la société Picoty. Le 16 mars 2005, les époux Eric et Agnes X..., associés de la société X..., se sont portés cautions solidaires des engagements de leur société au profit de la société Picoty, à concurrence de la somme globale de 90 000 euros, pour une durée de cinq ans renouvelable. La société X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Picoty a déclaré sa créance et a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Guéret en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance a condamné solidairement les époux X... à payer à la société Picoty la somme de 17 547,49 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2007. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X... concluent au rejet de la demande de la société Picoty en soutenant la nullité du contrat d'approvisionnement pour indétermination du prix, en sorte que l'obligation garantie n'est pas valable et qu'il n'ont pas pu apprécier la portée et la limite de leurs engagements de caution qui doivent être déclarés nuls. La société Picoty conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Sur la validité de l'obligation garantie. Attendu que, par acte du 16 mars 2005, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de leur société à l'égard de la société Picoty; que les engagements ainsi garantis résultent des contrats d'approvisionnement successivement conclus entre la société X... et la société Picoty le 26 mai 1989 puis le 17 novembre 2005; que les époux X... soutiennent la nullité de ces contrats pour indétermination du prix de la marchandise objet de la convention d'approvisionnement. Mais attendu que le contrat du 26 mai 1989 stipule en son article VIII que les carburants seront facturés sur la base du prix à revendeur hors TVA selon la zone de livraison concernée tel qu'il figure sur le tarif de la société en vigueur au jour de la livraison; que le contrat du 17 novembre 2005 stipule en son article 4-2 que les produits sont facturés sur la base des tarifs correspondant de la société Picoty en vigueur au jour de la livraison, le client reconnaissant avoir eu communication de ces tarifs et les accepter; que la société Picoty peut modifier ses tarifs pour tenir compte de l'évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production, à charge de prévenir au plus tôt son client de cette modification. Attendu que ces stipulations contractuelles, qui permettent la détermination du prix des marchandises par le client, n'affectent pas la validité du contrat d'approvisionnement. Sur la validité de l'engagement de caution des époux X.... Attendu que, par acte du 16 mars 2005, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de leur société à l'égard de la société Picoty à concurrence de la somme de 90 000 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de cinq ans à compter du 17 mars 2005, soit jusqu'au 17 mars 2010; que les mentions imprimées de cet acte de cautionnement précisent que les engagement garantis procèdent des "accords commerciaux conclus entre les parties en date du 16 mars 2005 et dont la caution a eu connaissance ainsi que de tous autres que le cautionné pourrait conclure avec la société Picoty". Attendu qu'en l'état de cette mention, M. X... et son épouse ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient la portée et l'étendue de leur engagement de garantie, d'autant qu'ils étaient par ailleurs respectivement dirigeant et associée de la société débitrice principale dont ils connaissaient à ce titre parfaitement les obligations à l'égard de la société Picoty; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux X... en annulation de leur engagement de caution. Sur la créance de la société Picoty. Attendu qu'aux termes d'une convention de paiement échelonnée du 4 décembre 2006, M. X... a reconnu que la dette de sa société à l'égard de la société Picoty s'élevait alors à 35 090,08 euros; que la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 avril 2007, la société Picoty a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour un montant s'élevant à 42 547,49 euros; que cette créance a été par la suite ramenée à la somme de 17 547,49 euros à la suite d'un règlement de 25 000 euros effectué le 21 août 2008 par les époux X... en leur qualité de caution; que c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement les cautions au paiement du solde de 17 547,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2007. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2009 par le tribunal de commerce de Guéret; CONDAMNE in solidum M. Eric X... et son épouse Agnes X... à payer à la société Picoty la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. Eric X... et son épouse Agnès X... aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités