Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b2
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 14 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03402 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 29 mars 2010 RG : 2009/ 16096 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANTE : Mme Sandrine Marie X... épouse Y... née le 18 Mai 1966 à BRON (69500) ... 69600 OULLINS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Pierre-Yves Y... né le 27 Juillet 1966 à OULLINS (69600) ... 92150 SURESNES représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me MICHALON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 10 janvier 2011 prorogée jusqu'au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Jeannine VALTIN, conseiller - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Pierre-Yves Y... et Madame Sandrine X.... La décision autorisait les époux à introduire l'instance en divorce et, à titre provisoire : - attribuait à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux - disait n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours - disait que l'époux assurerait le règlement provisoire de la somme de 2 000 euros par mois destinée au règlement des échéances des crédits immobiliers en cours - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Félix, né le 26 juillet 1998, Tanguy, né le 22 avril 2000 et Zoé, née le 6 septembre 2001 - fixait leur résidence chez leur mère - disait que le père exerçerait un droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord, usuel, les frais de trajet étant à sa charge - fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 450 euros par enfant et par mois, soit 1 350 euros. Madame Sandrine X... interjetait appel général de cette décision le 10 mai 2010. Par jugement du même jour, le 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales déboutait Madame Sandrine X... de sa requête de contribution aux charges du mariage à l'encontre de Monsieur Pierre-Yves Y..., estimant que l'époux avait de fait contribué aux charges du ménage depuis son départ. Dans ses dernières conclusions en appel de l'ordonnance sur tentative de conciliation, déposées le 8 octobre 2010, Madame Sandrine X... demandait l'infirmation de la décision pour dire : - que la jouissance du domicile conjugal sera accordée à titre gratuit - que Monsieur Pierre-Yves Y... devra lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois - que celui-ci prendra à sa charge les crédits immobiliers en cours, sans récompense due à ce dernier - que la famille restera affiliée, l'épouse comprise, à la mutuelle de Monsieur Pierre-Yves Y... et que celui-ci puisse parfaire, à chaque reprise, aux remboursements effectués sur le compte de son épouse - que l'époux soit condamné à payer les échéances des deux crédits de mars 2010 et avril 2010, non remboursés à Madame Sandrine X..., d'un montant de 4 800 euros - que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit portée à 700 euros par enfant, soit 2 100 euros par mois, et subsidiairement la fixer à 550 euros par mois et par enfant mais avec prise en charge par le père des frais de scolarité et de cantine - que le droit de visite et d'hébergement soit fixé une fin de semaine par mois, la première semaine impaire des années paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié et les premières quinzaines des mois d'été les années paires, à charge pour le père de prendre et ramener les enfants en TGV - que l'époux soit condamné à lui verser une provision ad litem de 2 500 euros, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 octobre 2010, Monsieur Pierre-Yves Y... demandait l'infirmation de la décision pour dire : - que les vacances d'été seraient fractionnées par quinzaine, la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires et la première moitié les années paires chez le père, que tous les trajets à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement s'effectueraient en mode accompagné par TGV, le coût étant pris en charge par lui-même Il demandait le rejet des demandes nouvelles de l'appelante sur l'affiliation à la mutuelle et le règlement de 4 800 euros et de la débouter de ses autres demandes. A titre subsidiaire, il demandait que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère et une pension alimentaire à sa charge de 400 euros par enfant et par mois, soit 1 200 euros. Il demandait enfin que Madame Sandrine X... soit condamnée à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les trois enfants étaient entendus le 8 septembre 2010. Félix, âgé de 12 ans, indiquait souhaiter se rendre chez son père une fois par mois, à cause de compétitions sportives qu'il pouvait avoir le week-end. Tanguy, âgé de 10 ans, trouvait fatigant d'aller chez son père deux fois par mois et regrettait de ne pouvoir le rencontrer tout seul. Zoé, âgée de 9 ans, parlait aussi de la fatigue de ces voyages. Les deux plus jeunes invoquaient des difficultés relationnelles avec la compagne de leur père. L'ordonnance de clôture intervenait le 21 octobre 2010. DISCUSSION : Sur les demandes nouvelles de l'épouse : Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'une fait ; Mais attendu que l'article 566 du même code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que l'affiliation de l'épouse à la mutuelle de son mari peut être considérée comme une demande accessoire à la question de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; qu'elle sera donc discutée de ce chef ; Attendu que la demande de l'intimée que son époux soit condamné à payer les échéances des deux crédits de mars 2010 et avril 2010, non remboursés à Madame Sandrine X..., d'un montant de 4 800 euros, constitue bien une demande nouvelle, puisque postérieure à l'audience de tentative sur conciliation du 1er février 2010 ; que le remboursement des crédits avant la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 29 mars 2010 relevait de l'accord des époux ; qu'un désaccord a nécessité que l'épouse prenne en charge deux mensualités ; Attendu que cette demande de remboursement par l'épouse est prématurée ; qu'elle devra être traitée au moment où les époux feront leurs comptes lors de la liquidation de leur régime matrimonial, après prononcé du divorce ; que Madame Sandrine X... sera donc déboutée de cette demande spécifique ; Sur l'attribution du domicile conjugal et le règlement des crédits immobiliers : Attendu que l'article 255-4o du code civil permet au juge d'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement, en précisant son caractère gratuit ou non ; Attendu que Monsieur Pierre-Yves Y... a quitté brutalement le domicile conjugal pour établir sa résidence à Suresnes ; qu'il jouit d'une bonne situation professionnelle et économique tandis que son épouse ne travaille pas depuis plusieurs années pour s'occuper des trois enfants et du cadre de vie de la famille ; que l'attribution du domicile conjugal à l'épouse dans ces conditions relevait de l'intérêt des enfants pour préserver leur cadre de vie habituel ; Attendu que le premier juge a retenu que Madame Sandrine X... était propriétaire d'un logement situé à Oullins, qui n'était pas loué et qu'elle aurait pu ainsi disposer d'un revenu locatif, à défaut de se reloger dans son bien propre ; qu'il convient de relever que la location de cet appartement, si elle avait été effective, n'aurait pu suffire à couvrir les besoins essentiels de Madame Sandrine X... ; que l'appelante justifie l'avoir mis en vente, ce qui dégagera son mari du remboursement de l'emprunt attaché à ce bien ; que Madame Sandrine X... ne retirera cependant de la vente que peu de liquidités ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a attribué le domicile conjugal à l'épouse, mais que la décision sera réformée pour que cette attribution soit faite à titre gratuit, compte tenu de l'absence de ressources de l'épouse et au titre de complément de pension alimentaire pour les enfants ; Attendu par ailleurs que Monsieur Pierre-Yves Y... avait spontanément offert de prendre en charge le remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 2 000 euros par mois ; que ses ressources le lui permettent ; que le crédit du domicile conjugal expire en août 2011 ; que celui du bien propre de l'épouse expire en 2015, mais sera soldé avant puisque le bien est mis en vente ; que la décision querellée sera confirmée de ce chef ; que Madame Sandrine X... sera déboutée de sa demande que ces versements soient opérés sans récompense due à ce dernier ; Sur le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la provision ad litem : Attendu que l'article 255-6o du code civil dispose que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre, et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Sur le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que Monsieur Pierre-Yves Y... est directeur de clientèle dans la société MERCURI INTERNATIONAL depuis mars 2001 ; qu'il est salarié et disposait d'une épargne salariale à hauteur de 5 128 euros en mai 2009 ; que son avis d'impôt sur le revenu 2009 mentionnait 106 404 euros de revenus annuels en 2008, soit un salaire moyen mensuel de 8 867 euros ; qu'il a signé en mars 2009 un contrat de « Partner » de la société, qui lui ouvre des gains supplémentaires, soit un salaire fixe et une avance sur commissions ; que son bulletin de salaire de décembre 2009 porte un cumul de salaire net de 116 984 euros, soit un salaire moyen mensuel de 9 748 euros ; qu'il a été informé en janvier 2010 que les avances consenties n'avaient pas été couvertes par des gains, que sa rémunération 2010 serait donc fixée à 7 500 euros avec une avance remboursable de 1 500 euros, et réexamen de cette situation à la fin de l'année 2010 ; que la moyenne de ses salaires mensuels sur les neuf premiers mois de 2010 s'élevait à 7 372 euros, ce montant étant relatif compte tenu du versement de primes avant la fin de l'année susceptibles de l'augmenter ; Attendu que sa compagne est cadre de haut niveau dans la société CROSSKNOWLEDGE et atteste participer aux charges communes à hauteur de 950 euros par mois ; que ce montant apparaît faible par rapport au salaire que l'intéressée doit percevoir, compte tenu de son parcours professionnel ; que Monsieur Pierre-Yves Y... n'a pas produit de justificatif des revenus de sa compagne ; Attendu que Monsieur Pierre-Yves Y... rembourse les crédits immobiliers, soit celui de l'appartement conjugal à hauteur de 1 134 euros par mois, qui sera entièrement soldé en août 2011, et celui de l'appartement qui est le bien propre de Madame Sandrine X... à hauteur de 850 euros par mois, lequel court jusqu'en mars 2015, mais sera interrompu par la vente en cours du bien ; qu'il déclare verser une pension alimentaire pour ses deux enfants aînés de 900 euros, sans justifier de la décision de justice s'y rapportant, l'aînée étant majeure ; Attendu que Madame Sandrine X... est architecte d'intérieur ; qu'elle a démissionné en septembre 2004 de la société qui l'employait, après son dernier congé parental ; qu'elle a déclaré, dés le départ de son mari, une activité d'auto-entrepreneur ; que la Caisse d'allocations familiales l'informait en décembre 2009 qu'elle pouvait prétendre au Revenu de solidarité active à hauteur de 581 euros ; que cette allocation lui était toutefois retirée en septembre 2010, dés lors qu'elle avait perçu les premiers revenus de son activité professionnelle, qui se sont élevés à 650 euros pour l'année 2010 ; Attendu que le couple avait fait le choix que Madame Sandrine X... ne travaille pas pour s'occuper des enfants, ce qui laissait à Monsieur Pierre-Yves Y... la possibilité de s'investir pleinement dans sa profession ; que le déménagement du couple de Paris à Lyon aurait nécessité de toute façon qu'elle démarche une nouvelle clientèle, si elle avait travaillé à Paris à ce moment-là ; qu'elle s'est, dés le départ de son mari, déclarée auto-entrepreneur pour donner un cadre juridique à cette recherche de clientèle et de contrats ; que cette activité ne lui a rapporté pour l'instant qu'un unique contrat, peu rémunérateur en raison des charges qu'elle doit verser par ailleurs ; que le départ brutal de l'époux ne lui a permis à aucun moment d'anticiper une reprise d'activité professionnelle pour assurer son indépendance financière ; Attendu que Madame Sandrine X... perçoit les allocations familiales pour les enfants, mais ne dispose d'aucun autre revenu ; qu'elle atteste devoir emprunter aux membres de sa famille pour assurer son quotidien ; Attendu qu'elle possède un appartement de 77 m ² à Oullins, qu'elle a fait choix de vendre dès octobre 2009 ; que la valeur en est estimée à 145 000 euros, mais que cette vente ne peut être réalisée dans un délai prévisible ; que Madame Sandrine X... ne peut donc dans l'immédiat en tirer une source de revenus ; que le montant de la vente sera dégrevé du montant de l'emprunt restant à courir et des frais d'agence, ce qui ne laissera qu'un faible solde disponible ; que le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours est parfaitement justifiée, compte tenu de cette absence de revenus ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef pour fixer à 1 000 euros par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur Pierre-Yves Y... à Madame Sandrine X..., cette pension étant indexée ; Sur la demande d'affiliation de l'épouse à la mutuelle de l'époux : Attendu que la séparation étant intervenue, Madame Sandrine X... devra opter sur une affiliation personnelle à une mutuelle ; qu'il s'agit d'un choix personnel ; que le maintien de son rattachement à la mutuelle de son mari s'avère peu pratique et ne s'impose pas ; que Madame Sandrine X... sera déboutée de cette demande ; Sur le versement d'une provision ad litem : Attendu que Madame Sandrine X... ne dispose d'aucune ressource pour couvrir les frais de procédure ; qu'il sera fait droit à sa demande qu'il lui soit versé une provision ad litem, dont le montant sera fixé à 2 500 euros ; Sur la résidence des enfants : Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu qu'il découle des pièces et attestations produites que, du temps de la vie commune, le père prenait peu de part à la prise en charge de ses enfants, très investi dans le développement de sa vie professionnelle ; qu'il ne s'occupait ni de leur vie scolaire, ni de leurs loisirs et, notamment au cours des deux dernières années, n'était présent au domicile qu'en fin de semaine, poursuivant ses occupations professionnelles, même dans ce laps de temps ou pendant des périodes de vacances ; Attendu par ailleurs que celui-ci s'absentait certains week-ends ou à l'occasion de congés plus longs pour rencontrer ses deux enfants nés d'une première union, et aujourd'hui âgés de 18 et 15 ans ; qu'il avait fait le choix de ne pas les accueillir à son domicile, de sorte que son épouse ne les a jamais rencontrés et que Félix, Tanguy et Zoé ignoraient leur existence ; qu'au choc causé par le départ brutal de leur père, les enfants ont du aussi gérer sans aucune préparation la découverte de la compagne de leur père et de ces demi-frère et soeur ; Attendu que les enfants connaissent auprès de leur mère une insertion scolaire, sociale et de loisirs tout à fait satisfaisante ; que la fixation de leur résidence auprès de leur mère est indispensable pour préserver la continuité de leur cadre de vie ; Attendu que la demande subsidiaire du père de voir fixée à son domicile la résidence des enfants n'est pas argumentée par l'intérêt des enfants, mais uniquement par celui d'un arrangement financier, pour soulager la mère du fait de son peu de ressources ; qu'un tel changement constituerait en outre un démenti des capacités éducatives de la mère, qui n'a pas lieu d'être ; Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; Attendu que Monsieur Pierre-Yves Y... a établi sa résidence à Suresnes, à 500 km du domicile de ses enfants, ce qui implique un temps de déplacement important ; Attendu qu'il est primordial de préserver les relations entre les enfants et leur père, mais que ce droit de visite et d'hébergement doit tenir compte tout à la fois de cet éloignement géographique, des contraintes professionnelles du père, et de l'intérêt des enfants, qui ont également une vie extra-scolaire et sociale qui régit également leur équilibre ; Attendu que ceux-ci ont évoqué la fatigue que représentent deux déplacements de fin de semaine par mois sur un long trajet, avec des horaires tardifs ; que tous trois ont des activités sportives et culturelles, auxquelles ils sont attachés, impliquant une participation régulière, avec des compétitions ou des concerts, dont ils ne choisissent pas les dates ; que ces obligations limitées (notamment trois concerts obligatoires le dimanche pour toute l'année scolaire 2010-2011) devraient pouvoir aboutir à des accords amiables entre les parents, lorsqu'elles coïncident exceptionnellement avec le droit de visite et d'hébergement du père ; que celui-ci pourrait ainsi venir à Lyon dans ces occasions pour participer à l'activité de l'enfant concerné et rencontrer l'ensemble de la fratrie, dans des conditions autres qu'à son domicile ; que les enfants, en contrepartie, devront sacrifier une fois par mois leurs entraînements sportifs hebdomadaires de fin de semaine ; Attendu que le rythme de deux week-ends par mois n'a jamais été réellement respecté par Monsieur Pierre-Yves Y..., qui reste très pris, même en fin de semaine par ses occupations professionnelles ; qu'il est préférable qu'il leur réserve plus de temps et d'attention lors de leurs rencontres, en partageant avec eux des sorties ou des activités n'impliquant pas systématiquement la présence de sa compagne ou de ses grands enfants ; que le fractionnement par quinzaine des congés d'été paraît plus profitable à la mise en place de relations apaisées des enfants avec un nouvel environnement qu'un mois entier consécutif ; Attendu que Madame Sandrine X... sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père corresponde à celui des enfants de sa soeur divorcée, pour que les cousins puissent se rencontrer ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour donner au droit de visite et d'hébergement exercé par le père un rythme plus adapté à l'intérêt des enfants ; que Monsieur Pierre-Yves Y... bénéficiera ainsi d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut : - pendant les périodes scolaires, la première semaine impaire pour les années paires, et la première semaine paire pour les années impaires, du vendredi soir à partir de la sortie des classes jusqu'au dimanche soir, l'arrivée à Lyon devant se faire dans un délai d'une demi-heure avant ou après 19 heures ; - pendant les périodes de congé scolaire, pour les congés d'été, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années paires chez le père, ainsi que la seconde moitié des mêmes mois les années impaires, et pour les congés de plus de cinq jours, la première moitié des congés les années paires chez le père, ainsi que la seconde moitié les années impaires ; Attendu que Paris et Lyon sont reliés très fréquemment par le TGV, que l'accès aux gares SNCF est plus aisé que celui des aéroports rattachés à de grandes villes, qu'il conviendra de retenir l'usage de la SNCF pour l'acheminement des enfants, conformément aux dernières écritures de chacun des parents ; que Monsieur Pierre-Yves Y... aura la charge des trajets entre son domicile et Lyon et que Madame Sandrine X... aura la charge d'amener et de reprendre ses enfants à la gare de la Part-Dieu ou de Perrache ; qu'il relève de l'autorité parentale exercée en commun que les parents déterminent ensemble si les enfants doivent voyager accompagnés par un service SNCF ou par leur père, ou seuls ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu qu'il est justifié de dépenses spécifiques pour les enfants ; que l'aîné fréquente un établissement scolaire privé, pour un coût mensuel de 324 euros, établissement où le rejoindront son frère à la rentrée 2011 et sa soeur en 2012 ; que tous trois pratiquent des activités sportives pour un coût de 142 euros par mois ; que la mère supporte également des frais de cantine scolaire de 136 euros par mois ; que l'orientation scolaire des enfants dans le privé, et les pratiques de loisirs relevaient des choix des deux parents du temps de la vie commune ; que ce mode de vie habituel aux enfants doit pouvoir être maintenu au-delà de la séparation des parents ; que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants est impérative pour y parvenir, dans la mesure où la mère ne perçoit pour les enfants que les allocations familiales à hauteur de 282,70 euros par mois ; que les enfants ont du également recevoir des soins psychologiques pour affronter les changements survenus dans le milieu familial ; Attendu qu'il doit être tenu compte que la mère supporte majoritairement la charge des enfants compte tenu de l'organisation du droit de visite et d'hébergement ; que le père a mis en place spontanément à compter du 6 janvier 2010 le versement de 1 350 euros pour les enfants ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée de ce chef pour ce montant, celui-ci étant complété par ailleurs par l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit à la mère, en complément de la pension alimentaire pour les enfants ; qu'il y sera ajouté que le père prendra en outre en charge la mutuelle santé concernant ses enfants, comme complément de cette contribution ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Monsieur Pierre-Yves Y... devra verser à Madame Sandrine X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Pierre-Yves Y... succombant à titre principal en ses demandes devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 29 mars 2010 des chefs de l'attribution du domicile conjugal, de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la provision ad litem, du droit de visite et d'hébergement ; Et, statuant à nouveau, Dit que l'attribution à Madame Sandrine X... du domicile conjugal se fera à titre gratuit au titre de complément de la pension alimentaire versée pour les enfants mineurs ; Dit que Monsieur Pierre-Yves Y... devra verser à Madame Sandrine X... le premier jour de chaque mois la somme de 1 000 euros au titre du devoir de secours, et au besoin l'y condamne ; Dit qu'il sera versé à Madame Sandrine X... une provision ad litem d'un montant de 2 500 euros ; Dit que que Monsieur Pierre-Yves Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut : - pendant les périodes scolaires, la première semaine impaire pour les années paires, et la première semaine paire pour les années impaires, du vendredi soir à partir de la sortie des classes jusqu'au dimanche soir, l'arrivée à Lyon devant se faire dans un délai d'une demi-heure avant ou après 19 heures ; - pendant les périodes de congé scolaire, pour les congés d'été, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années paires chez le père, ainsi que la seconde moitié des mêmes mois les années impaires, et pour les congés de plus de cinq jours, la première moitié des congés les années paires chez le père, ainsi que la seconde moitié les années impaires ; Dit que le père assumera la charge des trajets entre son domicile et Lyon, la mère ayant la charge d'amener les enfants à la gare appropriée à Lyon et de les en ramener ; Confirme la décision en toutes ses autres dispositions ; Et, y ajoutant, Dit que Monsieur Pierre-Yves Y... supportera la prise en charge de ses enfants sur sa mutuelle, comme complément de la pension alimentaire versée pour les enfants ; Dit que la demande de Madame Sandrine X... que Monsieur Pierre-Yves Y... lui rembourse le paiement de deux mensualités de mars et avril 2010 des crédits immobiliers relève de la liquidation du régime matrimonial ; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ; Condamne Monsieur Pierre-Yves Y... à verser à Madame Sandrine X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Pierre-Yves Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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