Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d7a3
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 24 839 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02096 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère ch sect 2B du 03 février 2010 RG : 2007/ 03208 ch no1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Christophe Serge X... né le 12 Octobre 1967 à MARSEILLE (13567) ... 38200 VILLETTE-DE-VIENNE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Corinne Marie Denise Y... divorcée X... née le 07 Juin 1967 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 69970 CHAPONNAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10377 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues publiquement : 02 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Vu le jugement du 3 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis... 69970 CHAPONNAY à Corinne Y... - fixé la valeur dudit bien immobilier à la somme de 200 000 € - fixé à la somme de 650 € le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Corinne Y... à l'indivision à compter du 10 décembre 2004 et jusqu'à la date du partage -fixé à la somme de 2 000 € la valeur du mobilier commun -dit que l'indivision est redevable à Corinne Y... de la somme de 528, 60 € par mois au titre du crédit immobilier à compter du mois de juin 2006 jusqu'au partage -débouté Christophe X... de sa demande au titre du remboursement du crédit pour le véhicule automobile NISSAN -dit que les dépens, à l'exclusion des frais d'aide juridictionnelle, seront tirés en frais privilégiés de partage -débouté les parties de toutes autres demandes -renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage pour la poursuite des opérations ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Christophe X... suivant déclaration du 22 mars 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 13 avril 2010 dans les termes essentiels suivants : - vu les articles 815 et 815-9 du code civil -vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LYON le 10 décembre 2004 - vu le procès-verbal de carence établi par le Notaire le 2 février 2006 - vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 16 avril 2009 - vu le rapport d'expertise établi par Anne-Marie Z... en date du 10 septembre 2008 - ordonner la liquidation de l'indivision existant entre Christophe X... et Corinne Y... - fixer à la somme de 217 000 € la valeur du bien immobilier sis « LE HAMEAU DE CHAPONNAY », lieu-dit «... » à CHAPONNAY (Rhône) 69 970, formant le lot 102 de l'état descriptif de division conformément à la valeur estimée par l'expert, à savoir la somme de 217 000 € - ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal du bien immobilier ci-dessus, suivant la mise à prix correspondant à la valeur estimée par l'expert soit la somme de 217 000 € à défaut d'enchérisseur, ordonner la baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié -subsidiairement, dire que Corinne Y... sera contrainte de consigner les fonds concernant l'attribution préférentielle de cet immeuble sur le compte CARPA de Maître DRAI, avocat, dans le mois de la signification de l'arrêt, faute de quoi l'immeuble sera automatiquement mis aux enchères à telle mise à prix que la Cour décidera -retenir l'estimation de l'expert quant à la valeur locative du bien immobilier sis «... » CHAPONNAY 69970 fixée à 904 € par mois -fixer à 904 € par mois l'indemnité d'occupation dont Corinne Y... est redevable envers l'indivision à compter du 10 décembre 2004, date du jugement de divorce, jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux -juger que Christophe X... conservera le véhicule 4/ 4 Nissan immatriculé ... - juger que ce véhicule doit être inscrit à l'actif de la communauté -fixer la valeur de ce véhicule à la somme de 12 000 € - juger que Corinne Y... devra rembourser à Christophe X... la moitié des mensualités de l'emprunt voiture à compter de l'assignation en divorce soit la somme de 9 053, 31 € - juger en conséquence que Christophe X... est créancier de l'indivision post-communautaire d'une somme de 9 053, 31 € représentant la moitié du remboursement de l'emprunt commun -fixer la valeur des biens meubles hors voiture à 20 000 € - condamner Corinne Y... à payer à Christophe X... la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts -renvoyer devant le Notaire pour la liquidation définitive aux fins d'établir l'actif et le passif qui tiendra compte du prix de vente de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation -condamner Corinne Y... au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions, valant appel incident sur la question de la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation dans le cadre de l'indivision post-communautaire, déposées le 6 juillet 2010 par Corinne Y..., laquelle demande à la Cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de Christophe X... - à titre incident, dire que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 1er février 2007 pour le surplus confirmer le jugement -condamner Christophe X... à payer à Corinne Y... la somme de 5 850 € à titre de dommages intérêts pour cause de procédure abusive -le condamner à payer à Maître Nathalie BOLLAND-SOLLE, Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 € TTC sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique -constater que la somme provisoire de 4 995, 78 € sera mise à la charge de Christophe X... au titre de l'intérêt légal majoré sur le capital de la prestation compensatoire non réglée à ce jour -condamner Christophe X... à supporter les entiers dépens d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2010 ; Sur la demande de Christophe X... d'ordonner la liquidation de l'indivision existant entre Corinne Y... et lui-même : Attendu que, comme il a été jugé en première instance, il n'y a pas lieu à ordonner cette liquidation qui a, implicitement, mais nécessairement, été ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, par le jugement de divorce du 10 décembre 2004 commettant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage, en rappelant que les parties s'étaient mariés le 7 septembre 1991, sans contrat préalable ; Que c'est justement dans le cadre de ces opérations de liquidation et partage qu'a statué le Juge aux affaires familiales, puis que statue ce jour la Cour, après procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 9 février 2006 et procès-verbal de non conciliation du 9 octobre 2006 dressé par le juge commissaire ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les véhicules : Attendu que seul Christophe X... demande infirmation de ce chef ; Attendu que, dans les motifs du jugement critiqué, le premier juge a relevé qu'il résultait du dossier que chaque époux avait conservé la jouissance d'un véhicule : voiture SAXO pour madame, 4X4 NISSAN pour monsieur et qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer ces véhicules automobiles à l'actif de la communauté compte tenu de leur vétusté, précisant qu'en contrepartie de cette jouissance gratuite, chaque époux devait en assumer les frais et crédits afférents sans pouvoir en demander le remboursement à l'indivision, que Christophe X... devait donc être débouté de sa demande de remboursement du crédit pour le véhicule NISSAN et que le tribunal n'était pas compétent pour procéder à l'attribution préférentielle des véhicules automobiles ; Attendu que devant la Cour, Christophe X... expose que : - le véhicule SAXO utilisé par Corinne Y... a été acquis en avril 1997, financé au moyen d'un chèque de 7 622 € adressé par les parents X... et remboursé à hauteur de 3 567, 30 € par le couple, ses parents ayant fait cadeau du solde -ce véhicule est évalué à la somme de 2000 € - le véhicule NISSAN utilisé par lui-même a été acquis durant le mariage en 2001 par le biais d'un contrat de prêt contracté le 28 mai 2001 auprès de la BNP pour un montant de total de 20 585 € ce véhicule est estimé à une valeur de 12 000 € - il sollicite que ce soit cette valeur qui soit retenue à l'actif de la communauté -il sollicite également que Corinne Y... rembourse la moitié des mensualités de 441, 61 € par mois à régler à compter du 15 novembre 2002, date de l'assignation en divorce à avril 2006, date de fin du crédit ; Attendu que pour tout document concernant les deux véhicules en cause, la Cour ne dispose que du certificat d'immatriculation du 4X4 NISSAN, lequel a été immatriculé pour la première fois, le 13 juin 2001 ; Que c'est donc à juste titre, en l'absence de toute autre information, que le premier a pu retenir leur vétusté ; Que compte tenu de ce qui précède et du fait que Christophe X..., qui au demeurant n'avait pas la résidence des enfants, a utilisé et utilise toujours le véhicule le plus récent et le plus puissant à priori, il doit assumer le crédit en contrepartie de la jouissance de ce véhicule, comme l'a décidé le Juge aux affaires familiales, en ajoutant que chacun des époux conservera le véhicule qu'il utilise sans droit à récompense ni créance de ce chef ; Que le jugement sera confirmé de ce chef avec l'ajout ci-dessus mentionné ; Sur le mobilier : Attendu que Christophe X... produit un inventaire du mobilier au domicile conjugal dressé le 21 août 2002 par huissier de justice, Christophe X... ayant précisé à l'huissier que son épouse aurait déjà emporté une partie de ce mobilier ainsi que lui-même ; Que Corinne Y... produit deux attestations des 20 et 23 mars 2008 selon lesquelles les attestants indiquent avoir vu Christophe X... le 15 août 2002 remplir un fourgon et autre véhicule de meubles, matelas, divers outils, skis, aspirateur, verreries et vaisselle, ne correspondant pas totalement à ce que Christophe X... a dit à l'huissier avoir d'ores et déjà emporté ; Que dans ces conditions, aucun élément ne permettant de dire précisément qui a emporté quoi, et vu l'inventaire de l'huissier, en l'absence de toute estimation et toute facture, la Cour ne peut que reprendre la motivation pertinente du premier juge pour maintenir la valeur du mobilier commun au domicile à la somme de 2 000 € ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la prise en charge du crédit immobilier : Attendu que le Juge aux affaires familiales a relevé qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation, qui n'est pas produite, Christophe X... s'était engagé à régler la moitié du crédit immobilier, que Corinne Y... allègue régler seule ce crédit depuis le mois de juin 2006, sans être contredite par Christophe X... dans ses écritures, et que l'indivision était donc redevable à Corinne Y... de la somme de 528, 60 € par mois à compter de juin 2006 jusqu'à la date du partage ; Que le recours de Christophe X... est silencieux sur ce point qu'il ne reprend pas, alors que Corinne Y... en demande la confirmation ; Que rien ne permet de modifier la décision de ce chef et qu'elle sera donc confirmée ; Sur la demande de Corinne Y... concernant les intérêts de retard de paiement de la prestation compensatoire : Attendu que Corinne Y..., sans être contredite par Christophe X..., expose que la prestation compensatoire de 15 000 € qu'il a été condamné à lui verser par le jugement de divorce du 10 décembre 2004 ne lui a toujours pas été réglée et qu'à ce titre, en l'absence de signification connue de cette décision et en fonction de la date de sa transcription sur les actes de l'état civil, les intérêts de ce capital dû sont de 4 995, 49 € à la fin de l'année 2009 ; Qu'elle demande en conséquence à la Cour de constater que la somme provisoire de 4 995, 79 € sera mise à la charge de Christophe X... au titre de l'application de l'intérêt majoré sur le capital de la prestation compensatoire non réglée à ce jour ; Que ce dernier n'émet aucune observation à ce sujet ; Qu'il sera ainsi jugé qu'aux fins de compensation au bénéfice de Corinne Y..., devra être tenu compte de sa créance personnelle à l'encontre de Christophe X... du capital de 15000 € dû à titre de prestation compensatoire ainsi que des intérêts de retard de paiement de celui-ci d'un montant de 4 995, 49 € à fin 2009, en application du taux d'intérêt légal majoré ; Sur la valeur de l'immeuble commun : Attendu que l'expert, désigné en première instance par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 avril 2008, dans son rapport du 10 septembre 2008, conclut à une valeur vénale de cette maison arrondie à 217 000 €, comprise dans une fourchette de 167 950 € à 248 392 € ; Attendu qu'aucun élément apporté postérieurement à cette expertise ne permet de modifier cette valeur qui paraît justement appréciée ; Que c'est donc la valeur de 217 000 € qui sera retenue ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité d'occupation due par Corinne Y... à l'indivision : Attendu que la décision critiquée a fixé à 650 € le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Corinne Y... à l'indivision à compter du 10 décembre 2004, date du jugement de divorce, et jusqu'à la date du partage ; Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation : Attendu que, si Christophe X... demande confirmation de ce chef, Corinne Y... demande que cette indemnité ne soit due qu'à compter du 1er février 2007, date à laquelle l'occupation du bien n'a plus eu pour effet la réduction du montant de la pension alimentaire mise à la charge du père, expliquant qu'un jugement à cette date a porté les pensions dues pour les enfants à la somme de 500 € soit 250 € par enfant et qu'il est de jurisprudence constante que l'attribution au conjoint le plus démuni constitue une modalité du devoir de secours ; Attendu que le jugement de divorce du 10 décembre 2004 rappelait les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 9 septembre 2002, à savoir essentiellement : - attribution à Corinne Y... de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants -fixation de leur résidence habituelle chez la mère -fixation à 240 € de la pension alimentaire due par le père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, eu égard aux revenus de Christophe X... qui s'élevaient à 1 474 € et à ceux de la mère qui s'élevaient à 999, 21 € ; Attendu que par jugement du 17 juillet 2007, et non du 1er février 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a fixé à compter du 1er février 2007 à 500 € le montant de la pension alimentaire due par Christophe X... pour les deux enfants, du fait de l'augmentation des ressources des parties leur permettant de contribuer plus largement à l'entretien des enfants, retenant pour Corinne Y... un revenu global mensuel de l'ordre de 1 540 €, et pour Christophe X... un salaire mensuel brut de 2 800 € ; Que sur recours de Christophe X... à l'encontre de ce jugement, par arrêt du 20 mai 2008, reprenant la motivation du premier juge et précisant que la situation de celui-ci a évolué de manière plus favorable que celle de Corinne Y... tant au niveau de ses revenus que de ses charges, mais réformant partiellement, la Cour d'appel de céans a fixé à compter du 1er février 2007, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfant sà la somme de 450 € par mois, soit 225 € par enfant ; Attendu que l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ; Qu'en l'espèce, en rappelant qu'en tout état de cause le devoir de secours invoqué par Corinne Y... cesse lorsque le jugement de divorce devient définitif, il est simplement acquis que la gratuité de la jouissance de l'immeuble commun a été accordée à Corinne Y... en complément de la pension alimentaire due par le père en vertu de son obligation alimentaire envers ses enfants et qu'à cette obligation s'est substituée sa contribution à leur entretien et à leur éducation, fixée par le jugement de divorce en fonction des revenus alors connus des deux parents quelque peu différents de ceux retenus lors de l'ordonnance de non conciliation ; Que dès lors que la jouissance privative du bien a été attribuée gratuitement pour la durée de l'instance en divorce à l'époux qui en bénéficie, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision qui prononce le divorce a pris force de chose jugée, soit un mois après la signification du jugement de divorce ; Que Corinne Y... indique, dans ses écritures, ne pas avoir connaissance de cette signification, mais justifie de la date de transcription du jugement, soit le 28 mars 2006, sans que Christophe X... ne fasse d'observation à ce sujet et ne produise un acte de signification ou un acte d'acquiescement au divorce ; Que dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera due à compter du 1er avril 2006 ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; Sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation : Attendu que l'expert, dans son rapport précité du 10 septembre 2008, a fixé la valeur locative de l'immeuble commun à 904 € mensuel ; Attendu que pour déterminer l'indemnité d'occupation, la valeur locative n'est qu'une base et d'autres éléments peuvent être pris en considération ; Que notamment le caractère précaire de la jouissance qui n'équivaut pas à un bail peut être retenue ; Qu'en outre, si le caractère privatif de l'occupation s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires et n'est pas remis en cause par le fait que les enfants du couple en indivision habitant avec l'indivisaire bénéficiant de l'occupation privative, l'obligation de verser une indemnité d'occupation étant ainsi acquise, le fait que les enfants sont toujours à la charge de l'occupant et résident avec lui peut être pris en compte dans le montant de l'indemnité en cause ; Qu'en l'espèce, Corinne Y... invoque le fait qu'à la séparation du couple en 2002, elle n'a pas eu d'autre choix, ayant un emploi précaire à la poste que de se maintenir au domicile conjugal afin d'assurer la résidence des deux enfants mineurs, ce sur quoi dans un premier temps les époux étaient d'accord, le mari ne s'étant pas opposé à l'attribution de la jouissance à l'épouse et n'ayant pas revendiqué la résidence des enfants, en observant que les enfants sont aujourd'hui âgés respectivement de 18 ans et 15 ans et qu'il n'est pas contesté par le père qu'ils sont toujours à la charge de la mère qui en assume la résidence ; Attendu que dans ces conditions le premier juge a justement fixé à 650 € par mois l'indemnité d'occupation due par Corinne Y... à l'indivision ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande d'attribution préférentielle : Attendu qu'au vu des dispositions des articles 1476 et 831-2 du code civil, Corinne Y... remplit les conditions pour solliciter l'attribution préférentielle du bien commun qui n'est pas de droit, dans la mesure où ce bien a constitué le domicile conjugal et l'habitation de l'intéressée depuis l'ordonnance de non conciliation qui lui en a attribué la jouissance ; Que c'est donc en fonction des intérêts en présence, que doit être appréciée la demande de Corinne Y... ; Attendu qu'il n'est pas contesté que ce bien est aussi la résidence des deux enfants, l'un âgé de 18 ans et l'autre encore mineur de 15 ans, et, en tout cas, pour ce dernier pour plusieurs années encore ; Qu'en outre, si Corinne Y... n'a pas les disponibilités immédiates pour acquérir la part de Christophe X..., d'une part, elle produit une attestation, certes du 21 octobre 2008, d'un organisme de crédit selon laquelle le montant maximum du prêt pouvant lui être accordé serait d'environ 110 000 €, ce montant pouvant évoluer avec les changements d'intérêts, ce qui équivaudrait à une valeur de rachat de 175 000 €, d'autre part, si elle est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, il résulte de tout ce qui précède qu'elle a également à faire valoir des droits en tant que créancière tant de l'indivision que de Christophe X... ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a accordé l'attribution préférentielle de l'immeuble commun ; Attendu que, toutefois, en rappelant que l'article 1476 alinéa 2 du code civil ne prévoit pas de déchéance de plein droit, mais afin d'assurer l'équilibre des droits des parties dans le partage et de permettre à Christophe X... de recevoir avec certitude la part lui revenant, il convient d'ordonner que, si Corinne Y... ne règle pas la soulte telle qu'elle sera calculée par le notaire commis dans le délai de deux mois à compter de la signature de l'acte liquidatif, ou à défaut, de son homologation, il sera procédé à la licitation de l'immeuble, sur la mise à prix de 217 000 €, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que le jugement sera confirmé de ce chef avec l'ajout susvisé ; Sur les dommages intérêts : Attendu que ni l'une, ni l'autre des parties ne démontrent un caractère abusif de la procédure suivie par chacun, Christophe X... ne motivant d'ailleurs pas sa demande de dommages intérêts qui ne figure que dans le dispositif de ses écritures ; Que Corinne Y... et Christophe X... seront déboutés de leurs demandes à ce titre ; Sur les dépens et autres demandes : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et à celle de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats publics et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, I - Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur du bien immobilier commun et le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Corinne Y... ; Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis... 69970 CHAPONNAY à la somme de 217 000 € ; Dit que l'indemnité d'occupation de 650 € par mois est due à l'indivision par Corinne Y... à compter du 1er avril 2006 ; II - Ajoutant au jugement : Dit que chacun des époux conservera le véhicule qu'il utilise, à savoir véhicule SAXO pour Corinne Y... et véhicule 4X4 NISSAN pour Christophe X..., sans droit à récompense ni créance de ce chef ; Dit que dans les comptes entre les parties, aux fins de compensation au bénéfice de Corinne Y..., devra être tenu compte de sa créance personnelle à l'encontre de Christophe X... du capital de 15000 € dû à titre de prestation compensatoire ainsi que des intérêts de retard de paiement de celui-ci, d'un montant de 4 995, 49 € fin 2009, en application du taux d'intérêt légal majoré ; Dit que, si Corinne Y... n'acquitte pas la soulte par elle due dans les deux mois de la signature de l'état liquidatif ou, à défaut, de son homologation, il sera procédé, aux requêtes et diligence de Christophe X..., Corinne Y... étant présente ou dûment appelée, à la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance de LYON, sur le cahier des charges dressé par Maître DRAI, avocat, du bien immobilier ci-après désigné, et ce en un seul lot et sur la mise à prix de 217 000 € avec possibilité, à défaut d'enchérisseur, de réduction du prix du quart puis de la moitié : - immeuble d'habitation sis 73 Lieudit «... » 69970 CHAPONNAY -édifié sur diverses parcelles, reprises au cadastre rénové de ladite commune section A no1180 à 1189 et 1199 d'une contenance de 21 646 m2 - formant le lot 102 de l'état descriptif de division avec règlement de copropriété dressé suivant acte sous seings privés en date à MEYZIEU (Rhône) du 24 septembre 1976. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1476 alinéa 2 du code civil ne prévoit pas de déchéarticle 267 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose que l
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