Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d79e
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 10/ 00036 AFFAIRE : Monique X... et ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE-SERVICE DES TUTELLES, NBF/ MD COUR D'APPEL DE LIMOGES ARRÊT DU 22 FEVRIER 2011 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles Le VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Vu l'appel formé par : Madame Monique X... née le 05 Mai 1948 à RIOM (63), demeurant...- 87000 LIMOGES Présente assistée de la SCP COUDAMY, avouée et de Maître Nicole LATHELIZE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 1er Juillet 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES qui a maintenu la mesure de curatelle renforcée la concernant et la désignation de : L'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A L S E A), demeurant 3 rue de l'Ancienne Ecole Normale des Instituteurs-B. P. 31603-87023 LIMOGES CEDEX 9 représentée à l'audience par M. Z... INTIMÉE En présence du Madame Odile VALETTE, Avocat Général, représentant le Ministère Public --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011, en Chambre du Conseil, où siégeaient Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, magistrat délégué à la protection des majeurs, Monsieur Jean-Pierre COLOMER et Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier, La Cour, après avoir entendu Madame Nicole BALUZE-FRACHET, en son rapport, Madame X... en ses explications, Maître Nicole LATHELIZE en ses observations, et le Ministère Public en ses conclusions, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. EXPOSE DES FAITS : Par jugement du 5 décembre 2006 le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Limoges a placé Mme Monique X... sous le régime de la curatelle renforcée et a nommé son frère Pierre en qualité de curateur. Par ordonnance du 15 octobre 2008, ce même Juge des Tutelles a déchargé M. Pierre X... de ses fonctions de curateur et a nommé l'ALSEA service Tutelles en ses lieu et place. Par un jugement de révision du 1er juillet 2010, la mesure de curatelle renforcée prononcée le 5 décembre 2006 a été maintenue, pour une durée de 5 ans, et l'ALSEA a été maintenue en qualité de curateur pour assister Mme Monique X... dans l'administration de ses biens et de sa personne. Par requête déposée le 13 juillet 2010, Maître COUDAMY, Avouée, représentant Mme X..., a fait appel de cette décision. A l'audience de la Cour Mme Monique X... a maintenu sa demande de main levée de la mesure de curatelle renforcée. Mme Monique X... qui conteste le certificat médical établi dans le cadre de la procédure de révision par le Dr Y..., médecin psychiatre, explique qu'elle a toutes ses facultés mentales ; qu'elle ne boit plus ; qu'elle n'a aucune dette et qu'elle est parfaitement capable de gérer ses revenus ; qu'elle ne veut plus d'une mesure de protection. M. Z..., représentant l'ALSEA, reprenant les termes du courrier adressé par cet organisme au Juge des Tutelles, a fait savoir que le budget de Mme Monique X... était équilibré, mais que celle-ci, à qui elle remettait 250 € par semaine, fortement influençable, réclamait sans cesse de l'argent. L'ALSEA qui a souligné la difficulté de sa mission, Mme X... étant imprévisible et parfois violente, a ajouté que, selon elle, la mesure de curatelle était encore indispensable pour assurer sa protection. Le Ministère Public a été d'avis d'organiser des investigations médicales complémentaires. SUR QUOI Attendu que l'appel de Mme X... est recevable pour avoir été émis dans les formes et délais légaux ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des documents médicaux que la pathologie qui a conduit à la mise en place, en 2006, d'une mesure de protection pour Mme Monique X... ne s'est pas améliorée ; qu'à ce jour, et en l'état actuel de la science, elle semble être chronique, une évolution favorable n'étant pas envisageable ; Qu'il résulte en effet du certificat médical du Dr Y..., psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République, qui a examiné Mme X... le 24 mars 2010 et qui a établi le même diagnostic que le Dr A... en 2006, qu'elle est atteinte d'importants troubles de l'humeur et d'une désorganisation de la pensée et que ces troubles de la conscience et de la personnalité sont compliqués par un alcoolisme ancien ; Que de ce fait, Mme X... présente une altération de ses facultés mentales avec des difficultés de jugement et qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir seule à ses intérêts ; Attendu qu'il apparaît ainsi que sans être hors d'état d'agir personnellement, Mme Monique X..., qui est dans le déni total de ses difficultés et qui ne saurait justifier ses allégations de parenté avec Henri IV ou de relations amicales avec Bill Clinton par son esprit facétieux, a besoin, dans son seul intérêt, d'être conseillée et protégée dans les actes de la vie civile et dans la gestion des affaires courantes ; Attendu que la mesure de curatelle renforcée qui a été instaurée, qui a permis après plusieurs années de parvenir à un équilibre budgétaire et qui participe à la sauvegarde des intérêts financiers de Mme Monique X... est donc opportune et correspond à la situation et à ses besoins ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste raison que le Juge des Tutelles a ordonné son maintien et que le jugement querellé sera confirmé ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES du 1er juillet 2010 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d79e
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