Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d75b
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00611. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00326 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : Madame Tania X... veuve Y... Z... ayant droit de José Carlos Y... Z... (décédé) et de son fils Hugo né le 1er Juin 2005 à CHOLET ... 85290 ST LAURENT SUR SEVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 003039 du 26/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. S. COLORALU Zone industrielle Le Bordage 49122 LE MAY SUR EVRE représentée par Maître Isabelle HOUDU, avocat au barreau de NANTES (SCP) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame Annick TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 1990 monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... a été embauché par la société Coloralu en qualité d'ouvrier, sous le régime de la convention collective de la métallurgie du Maine et Loire. La société Coloralu lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 12 septembre 2008 au motif d'une récidive de retard à la prise de poste. Monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une contestation de son licenciement sollicitant de la juridiction qu'elle déclare le licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, qu'elle condamne la société Coloralu à lui payer 61 959, 60 euros de dommages et intérêts, 207, 55 euros de salaires outre congés payés y afférents et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réclamant la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC modifiée. Par jugement du 9 février 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part, tous deux ayants droit de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A..., décédé, condamné la société Coloralu à leur payer la somme de 207, 55 euros outre congés payés y afférents au titre des salaires non versés au cours de la période de mise à pied du 21 au 23 juillet 2008, et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en jugeant que le licenciement est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et reprend sa demande en dommages et intérêts de première instance ; elle demande la confirmation du jugement pour le surplus et réclame 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Coloralu, formant appel incident demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur la rupture du contrat, de l'infirmer sur la sanction de mise à pied et de condamner l'appelante à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la sanction disciplinaire de mise à pied, Si le juge exerce le contrôle de la disproportion de la sanction, ce contrôle ne lui confère pas le pouvoir de substituer à la sanction infligée par l'employeur une sanction inférieure ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a requalifié la mise à pied disciplinaire notifiée à monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... le 11 juillet 2008, en avertissement. Il apparaît par ailleurs, que lors de sa reprise de travail en mars 2008, après une longue période d'arrêt de travail pour maladie et reprise à mi temps thérapeutique, monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... a été déclaré apte au poste de travail par certificat médical de visite de reprise du 19 mars 2008 ; aucune réserve n'ayant été émise par le médecin du travail les griefs développés par l'employeur au soutien de la sanction disciplinaire qu'il a prise à l'encontre de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... ne trouvent pas de justification dans son état de santé ; les retard importants de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... à la prise de postes (15 minutes, 1 heure et 30 minutes) qui ont déjà donné lieu, par le passé, et dans un délai inférieur à 3 années, à des avertissements de la part de l'employeur, autorisent la société Coloralu à faire état de ces précédents pour prendre une sanction plus lourde. Il ressort du règlement intérieur de l'entreprise, titre 4, consacré à la discipline, que les horaires de travail doivent être respectés et que tout retard non justifié est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues au titre 5 ; la mise à pied est la seconde sanction, après l'avertissement, dans l'échelle des sanctions visées par le règlement intérieur ; en considération des avertissements délivrés à monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... en septembre et en novembre 2006, soit moins de 3 ans avant les faits évoqués dans le cadre de la sanction litigieuse, pour des faits identiques et alors qu'aucun certificat médical n'était alors produit pour expliquer de tels retards, la sanction de mise à pied, prise par la société Coloralu n'est pas disproportionnée aux faits qu'elle sanctionne ; le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail, Le motif invoqué par la société Coloralu au soutien du licenciement est la récidive de retard à la prise de poste. Madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part, prétend que le licenciement intervenu à l'encontre de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... serait discriminatorire en ce qu'il reposerait sur la détermination de la société Coloralu à se séparer d'un salarié dont l'apparence physique posait problème au sein de l'entreprise et sur une pratique de harcèlement moral délibérément mise en oeuvre et destinée à provoquer chez monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... les retards qui pouvaient permettre son licenciement. Force est cependant de relever que madame Tania X... ne verse aucun élément sérieux démontrant la réalité d'une telle stratégie ; le courrier adressé au docteur D..., dont copie était adressée à l'inspection du travail, par la société Coloralu, évoque de manière objective, les éléments factuels qui y sont mentionnés n'étant pas démentis par l'appelante, la situation de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... au sein de l'entreprise, et la difficulté que lui posait, non pas la maladie de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A..., mais la manière dont ce dernier en imposait les symptômes à ses collègues et les réactions de rejets de ceux-ci face à un comportement emprunt de négligence voir d'exhibitionnisme peu compatible avec la promiscuité qu'impose le travail quotidien ; la réponse à ce courrier démontre que la préoccupation de l'employeur ne présentait aucun caractère discriminatoire puisque le médecin donne à l'employeur les garanties qui devaient lui permettre de rassurer ses salariés et pouvaient être de nature à le rassurer lui-même quant aux recommandations d'hygiène que le médecin s'engageait à prodiguer à monsieur José-Carlos Y...- Z...- A.... La discrimination alléguée au soutien de la demande de nullité du licenciement n'est pas établie. Il ressort du courrier du docteur D..., en date du 28 janvier 2008 et de la fiche d'aptitude au poste de travail du 19 mars 2008, que monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... était apte physiquement et intellectuellement à tenir son poste de travail ; le grief développé par l'employeur au soutien du licenciement consiste en une récidive de retard à la prise de poste ; monsieur José-Carlos Y...- Z...- A..., lui-même, lorsque l'employeur l'interroge sur la raison de ses retards constants à la prise de poste (attestation de monsieur E...), les explique par des conditions de vie familiale et sa paresse au réveil ; ces retards ne sont pas liés donc à sa maladie, ce que confirment les certificats médicaux. La persistance de monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... à arriver en retard au travail et l'importance de ces retards, qui n'étaient pas de quelques minutes, démontrent que monsieur José-Carlos Y...- Z...- A... n'a jamais tenu compte des rappels à l'ordre de l'employeur et a privilégié ses convenances personnelles aux impératifs de l'entreprise ; ils ont perturbé l'organisation de l'entreprise en mettant en cause, de manière répétée et durable, l'organisation du travail des autres salariés. Ces faits sont de nature à justifier le licenciement ; le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé à bon droit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part, qui succombe en son action, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de nullité du licenciement, CONFIRME le jugement en ses dispositions sur la rupture du contrat de travail, Le réformant pour le surplus, REJETTE la demande de rappel de salaire fondée sur la mise à pied du 21 au 23 juillet 2008, y ajoutant, REJETTE la demande de remise d'attestation, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame Tania X..., à titre personnel, d'une part, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Hugo Y...- Z..., d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réclamarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités