Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d752
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00653. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 26 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00532 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : S. A. RILLETTES BAHIER Route de Paris 72160 SCEAUX SUR HUISNE représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Laure X... ... 72400 LA CHAPELLE DU BOIS présente, assistée de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Liée à la société Rillettes Bahier par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2002, madame Laure X...a été nommée en qualité de responsable des achats au sein de cette société selon avenant du 1er juin 2008 au contrat de travail ; le 10 octobre 2008, la société Rillettes Bahier lui a notifié son licenciement pour faute grave, après lui avoir notifié le 29 septembre 2008 sa mise à pied conservatoire en même temps que la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Madame Laure X...a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans qui a, par jugement du 26 février 2010, jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...1 278, 06 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mise à pied, 9 230, 76 euros d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, 3 691, 20 euros d'indemnité de licenciement et 24 615, 36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et condamnant la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rillettes Bahier a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien du licenciement, la société Rillettes Bahier reproche à madame Laure X...de ne pas avoir dissuadé un fournisseur d'adresser à la société Rillettes Bahier plusieurs chèques cadeaux, valables pour un achat de 10 euros dans l'établissement fournisseur, en remerciement de leur relation commerciale suivie. Dès lors qu'est en jeu le principe de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, le faible montant des sommes concernées et l'absence de préjudice financier effectif ne serait pas de nature à faire disparaître la faute. Les premiers juges ont, cependant, à juste titre relevé que le courrier de l'entreprise Officiel, expéditrice des chèques cadeaux, le libellé de l'enveloppe d'envoi et l'attestation de monsieur A...démontrent que cet envoi s'inscrit dans le cadre d'un usage commercial destiné à remercier une entreprise cliente de sa fidélité. Il n'est pas démontré quelles étaient les limites du pouvoir de négocier conféré à madame Laure X...dans le cadre de ses fonctions de responsable d'achat ; le contrat de travail est muet sur la question, le règlement intérieur n'est pas versé aux débats et il n'est produit aucune consigne particulière fixant les conditions dans lesquelles madame Laure X...est autorisée à accepter d'un fournisseur un geste commercial ; dans ces conditions, le caractère " irrégulier, voire équivoque " de la pratique n'est pas à reprocher à madame Laure X..., puisqu'il s'agit d'une pratique de la société Officielle et il ne peut être reproché à madame Laure X...de ne pas s'y être opposée, puisqu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il le lui avait interdit. Les premiers juges ont également rappelé que madame Laure X...n'est pas à l'origine de l'envoi litigieux, qu'elle ne l'a pas provoqué, la société Officiel ayant affirmé qu'elle agissait ainsi de manière usuelle envers les clients fidèles et que la lettre a été adressée à la société Rillettes Bahier, et, d'ailleurs, ouverte par un autre employé que madame Laure X..., ce qui démontre que celle-ci n'a pas cherché à agir à l'insu de son employeur. En évoquant la notion d'éthique et de manque de vigilance, l'employeur présume que la salariée aurait pu profiter de tels gestes commerciaux personnellement, au détriment de l'entreprise, en favorisant le fournisseur le plus généreux ; une telle présomption n'est soutenue par aucun élément de preuve ; si telle était sa défiance à l'égard du poste de responsable d'achat, perçu comme un poste sensible, il appartenait à la société Rillettes Bahier de diffuser, de manière préventive et générale, une consigne en ce sens ; à défaut, elle ne peut faire grief à madame Laure X...d'un comportement qui ne porte pas en lui-même la marque d'un manquement à l'éthique et à la vigilance. Le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement estimé par le conseil de prud'hommes du Mans, qui a fixé à 8 mois de salaires le montant de l'indemnité due à ce titre. Le motif du licenciement retenu par l'employeur met en cause la loyauté et l'honnêteté de madame Laure X..., alors qu'aucun élément du dossier et aucun précédent ne viennent alimenter un tel soupçon ; il en résulte pour elle une atteinte à sa dignité qui caractérise un préjudice moral, distinct du préjudice indemnisé par l'indemnité ci-dessus, qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. La société Rillettes Bahier qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser madame Laure X...de ses frais de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de madame Laure X...au titre de la réparation du préjudice moral, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, y ajoutant, CONDAMNE la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Rillettes Bahier aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d752
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