Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d727
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 51 910 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/02/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05450 Jugement (No 08/01636) rendu le 11 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/IM APPELANTE Madame Sylvie X... épouse Y... née le 07 Novembre 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéfice d'une aide juridictionnel Totale numéro 59178/002/11/00448 du 25/01/2011 INTIMÉ Monsieur Didier Y... né le 06 Novembre 1960 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/08220 du 07/09/2010 DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Didier Y... et Madame Sylvie X... se sont mariés le 12 octobre 1991 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Emilie, née le 14 janvier 1988, Johanna, née le 19 octobre 1993. Monsieur Y... ayant présenté une demande en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par ordonnance de non conciliation du 1er septembre 2008, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Johanna chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre sur l'enfant mineur, constaté l'impécuniosité de Monsieur Y... et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par jugement rendu le 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des 237 et 238 du code civil, fixé la résidence de l'enfant mineur chez sa mère, avec droit de visite du père déterminé à l'amiable, constaté l'impécuniosité de Monsieur Y... et débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 200,00 euros par mois à titre de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Johanna et de 30.000,00 euros à titre de prestation compensatoire. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2010, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que Madame X..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'a, à aucun moment, exercé d'activité professionnelle, perçoit le RSA pour un montant mensuel de 492,15 euros, l'allocation de soutien familial de 87,14 euros par mois et l'allocation logement à hauteur de 361,52 euros par mois ; que ses charges s'élèvent à 519,10 euros de loyer, outre les charges courantes ; Que Monsieur Y... perçoit le RSA à hauteur de 304,88 euros et une rente d'invalidité de 391,51 euros par trimestre ; que son revenu mensuel s'est élevé à 359,83 euros en 2009 ; Que Johanna, âgée de 17 ans, est à la charge de sa mère ; Que le mariage aura duré 19 ans ; Attendu que la particulière faiblesse des ressources de Monsieur Y... caractérise l'état d'impécuniosité de l'intimé ; que c'est donc fort justement que le premier juge a dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ; Attendu par ailleurs que l'extrême précarité et le niveau proche des ressources et charges de chacune des parties ne révèle aucune disparité, au détriment de l'épouse, dans les situations respectives des conjoints ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d727
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