Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6aa
- Date
- 8 février 2011
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 156 R. G : 10/ 00545 M. Christophe X... C/ Mme Gwénaël Y... Confirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Janvier 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 56920 SAINT GONNERY représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE assisté de Me Yann BONNAUDEAU-FURIC INTIMÉE : Madame Gwénaël Y... ... ... 56000 VANNES représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques assistée de Me Stéphanie MORIN-BONNIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 01996 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Christophe X... et Madame Y... ont eu de leurs relations un enfant, Giovanni, né le 13 juillet 2008, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Saisi par l'un et l'autre des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a, par jugement du 12 janvier 2010 : - prononcé la jonction des deux instances, - constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, - fixé la résidence habituelle de celui-ci chez la mère, - dit que, à défaut de meilleur accord, le droit de visite du père s'exercera : dans un lieu de rencontres deux après-midi par mois jusqu'au 30 juin 2010, puis les première, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures, à son domicile, pendant trois mois, puis les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, à son domicile, pendant trois mois, puis les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires en alternance, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire l'enfant, au lieu de la résidence habituelle, - fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 180, 00 €, avec indexation, - rejeté toutes autres demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2010. Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2010, il demande à la cour : - d'écarter des débats la pièce adverse no 84 pour violation du secret des correspondances entre un client et son avocat, - de réformer le jugement, - à titre principal, de fixer la résidence de Giovanni chez lui, - à titre subsidiaire, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant l'intégralité de ses propres vacances, soit durant neuf semaines par an, - en tout état de cause, de se faire communiquer la procédure d'assistance éducative en cours au cabinet du juge des enfants de Vannes, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner Madame Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 15 décembre 2010, Madame Y... demande à la cour : - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner Monsieur X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 décembre 2010. Par conclusions de procédure du 17 décembre 2010, Monsieur X... demande à la cour de déclarer les conclusions signifiées par Madame Y... le 15 décembre 2010 irrecevables et de rejeter les pièces communiquées par elle le 13 décembre 2010. Le dossier d'assistance éducative en cours auprès du juge des enfants de Vannes a été régulièrement versé à la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : La pièce communiquée pour Madame Y... sous le no 84 est un courrier que celle-ci a adressé, à une date indéterminée, à son avocat pour lui exposer sa version des difficultés l'ayant opposée à Monsieur X... ; ce dernier, qui invoque le secret de la correspondance entre un avocat et son client, demande à la cour d'écarter cette pièce des débats. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre d'un secret professionnel dont l'obligation est générale et absolue les correspondances échangées entre le client et son avocat, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client. Dès lors, le conseil de Madame Y... ne peut produire aux débats, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, un courrier que celle-ci lui a adressé, ou a adressé à un précédent conseil ; la pièce communiquée pour Madame Y... sous le no 84 doit être écartée des débats. S'agissant des conclusions signifiées par Madame Y... le 15 décembre 2010 et de la pièce communiquée par elle le 13 décembre 2010 sous le no 94, soit une attestation de médecin, il convient d'observer que, par ses écritures qui ne forment aucune prétention nouvelle, Madame Y... n'a fait que répondre aux conclusions de Monsieur X..., et que celui-ci n'établit pas en quoi il ne lui était pas possible de discuter utilement avant le jeudi 16 décembre 2010 un certificat médical se bornant à attester d'un suivi régulier de soins. Dès lors, Monsieur X... n'établit pas que les règles de la contradiction ont été méconnues, de sorte que sa prétention à voir écarter les conclusions et pièce visées sera rejetée. Au fond : S'agissant de l'intervention du juge relativement à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés, l'article 373-2-6 du Code civil dispose que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En l'espèce, il est constant que, ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales, Monsieur X... et Madame Y... se sont séparés en mai 2009 alors que Giovanni avait dix mois seulement, que, depuis lors, l'enfant vit avec sa mère et ses demi frère et soeur, Mavyn et Julia, aujourd'hui âgés de douze ans pour l'un, dix huit mois pour l'autre, et que ce n'est que très récemment que l'enfant a commencé à séjourner chez son père conformément aux modalités progressives d'exercice du droit de visite et d'hébergement mises en place par le jugement dont appel. Si la mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants, saisi par Monsieur X... qui manifestait des inquiétudes quant à la prise en charge de Giovanni par sa mère, a pu faire apparaître certaines difficultés pour Madame Y... à laisser toute sa place de père à Monsieur X... et la nécessité actuelle d'un étayage dans ses attitudes éducatives, de nombreux témoins attestent néanmoins de la bonne qualité des relations entre Madame Y... et ses enfants, et de la grande proximité de ceux-ci entre eux. Dès lors qu'il n'apparaît pas être de l'intérêt de Giovanni d'être séparé de sa fratrie non plus que de sa mère eu égard à son jeune âge, que l'instauration de relations régulières dans la durée avec son père est récente et qu'une action éducative en milieu ouvert est exercée, y compris d'ailleurs en vue de favoriser un mode de communication entre les parents davantage centré sur les réels besoins de leur fils, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions relatives à la résidence de Giovanni prises par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. S'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, dont le jugement a prévu qu'il s'exercera selon les modalités conformes à l'usage, Monsieur X... ne justifie pas d'une situation particulière de nature à fonder sa demande ; le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les dépens : La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience : Ecarte des débats la pièce communiquée pour Madame Gwénaël Y... sous le no 84 ; Dit en revanche recevables les conclusions signifiées par Madame Gwénaël Y... le 15 décembre 2010 et la pièce communiquée par elle le 13 décembre 2010 sous le no 94 ; Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6aa
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