Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d69f
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 13 617 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No144 R. G : 10/ 00588 M. Joselito X... C/ Mme Christiane Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Novembre 2010 devant Madame Hélène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe du 08 Février 201 comme indiquée à l'issue des débats après prorogation,. APPELANT : Monsieur Joselito X... ... 35131 CHARTRES DE BRETAGNE représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me Annaïc LAVOLE, avocat INTIMÉE : Madame Christiane X... né Y... ... ... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP FRETIN, avocats Monsieur Joselito X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue le 21 septembre 2009 par le juge aux affaires familiales de NANTES et d'une ordonnance rectificative du 14 décembre 2009 aux termes desquelles il a notamment été condamné à verser à son épouse Madame Christiane Y... deux pensions alimentaires indexées de 450 € chacune par mois pour leurs enfants à charge Maxime né le 5 juillet 1991 et Nicolas né le 11 janvier 1995 ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 200 € au titre du devoir de secours qui s'ajoute au règlement par ses soins du loyer du logement de son épouse s'élevant à 935 € par mois, outre 1 300 € de provision ad litem. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2010 Monsieur X... demande à la Cour de réduire de 1 200 € + 935 € à 800 € la pension alimentaire mensuelle due pour son épouse et de 450 € à 350 € par mois la pension alimentaire due pour chacun des enfants et de confirmer les décisions pour le surplus. Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2010 Madame Y... sollicite la confirmation des décisions, le rejet des demandes de Monsieur X... et l'octroi d'une indemnité de procédure de 3 000 €. Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010 après que le conseiller de la mise en état ait enjoint à Monsieur X... le 11 octobre 2010 de justifier de ses revenus de janvier à mai 2010. MOTIVATION : Madame Y... âgée de 48 ans n'a pas de formation et n'a jamais travaillé depuis la naissance du premier enfant. Les enfants sont scolarisés, l'un en BEP vente, l'autre en 3ième. Les ressources et charges des parties étaient les suivantes en première instance : Monsieur X... : il avait perçu 136 172 € de revenus en 2008 soit 11 392 € par mois et déclarait n'avoir reçu que 5 837 € par mois en 2009. Selon sa déclaration de revenus pré remplie il a en fait perçu 98 616 € soit 8218 € par mois en 2009. Le domicile conjugal avait été vendu, procurant un solde positif de 68 580 € partagé par moitié entre les époux et deux autres immeubles communs étaient mis en vente, pour lesquels Monsieur X... remboursait 2535 € de crédits immobiliers et percevait 1468 € de loyer par mois. Il prenait également en charge les impôts (1610 € par mois en 2009 et 1792 € par mois en 2010), son loyer de 655 € et celui de son épouse de 1935 € par mois, outre les taxes foncières (125 € par mois). Madame Y... : elle percevait 159 € de prestation familiales et s'acquittait des charges courantes pour elle et les deux enfants. Monsieur X... ne justifie pas de sa situation entre le 1er et le 20 janvier 2010, date à laquelle il s'est réinscrit à Pôle emploi dont il a reçu en mars et mai 2010 des allocations de chômage pour un montant total de 7488, 83 €, dont un arriéré. En février 2010 il a créé une EURL qui lui verse une rémunération de gérant de 5000 € par mois. Il justifie ainsi de ressources d'environ 5 500 € par mois entre le 20 janvier et le 31 mai 2010. Il n'apporte pas d'informations sur les résultats de son entreprise, ses prélèvements et ses bénéfices éventuels. Ses charges mensuelles consistent en un loyer de 658 € pour lui-même, le solde négatif de 471 € pour l'appartement de RENNES non encore vendu et l'impôt sur le revenu de 1792 € qui diminuera en 2011 en raison des pensions alimentaires versées et de sa baisse de rémunération. Les taxes foncières ne sont plus dues pour les immeubles vendus et l'emprunt véhicule allégué n'est pas justifié. L'immeuble de NORT SUR ERDRE a été vendu en juillet 2010 et chacun des époux doit recevoir un solde de plus de 30 000 €. Madame Y... n'a pas trouvé d'emploi et devait effectuer une formation à l'AFPA du 11 octobre au 24 décembre 2010 rémunérée environ 600 € par mois. Elle assume les charges courantes pour elle-même et ses deux grands enfants dont l'aîné dispose comme elle d'un véhicule. Compte tenu de ces éléments il convient de réduire à compter du 1er février 2010 à 700 € par mois, outre le loyer de 935 €, la pension alimentaire due à Madame Y... et à 350 € la pension alimentaire due pour chaque enfant et de confirmer le surplus des ordonnances. En raison de la nature du litige et de la solution adoptée par la Cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme les décisions entreprises sur la pension alimentaire due à Madame Y... au titre du devoir de secours, et les pensions alimentaires dues pour les enfants ; Limite à compter du 1er février 2010 la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 700 € par mois, loyer de 935 € en sus, et à 350 € par mois la pension alimentaire due pour chacun des enfants. Confirme les ordonnances pour le surplus. Rejette toute autre demande. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d69f
Données disponibles
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