Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d683
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 1 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00106 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 10 décembre 2009 RG : 09/ 10453 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Faustino Luigi X... né le 28 Août 1961 à VAULX-EN-VELIN (69120) Chez Madame X... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Simon NGUE NO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014718 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Michèle Sophie Marthe Y... née le 21 Octobre 1959 à LYON (69004) ... 69570 DARDILLY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 07 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 décembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 mars 2010 par Faustino X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 20 août 2010 par Michèle Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Faustino X... et Michèle Y... sont issus les enfants Lucas et Victor, nés respectivement les 12 mars 1985 et 18 juillet 1996, tous deux reconnus par leurs père et mère ; qu'un jugement du 8 février 2005, définitif, a mis à la charge de Faustino X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs, soit en tout 200 € par mois ; Attendu que le père a demandé la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Lucas et la fixation à la somme mensuelle de 120 € de celle dont il est tenu du chef de l'enfant Victor ; que la mère a elle-même sollicité que la pension alimentaire litigieuse fût portée à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit en tout 400 € par mois ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances qu'après avoir joint les procédures, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Faustino X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant majeur Lucas, - débouté Michèle Y... de sa demande d'augmentation des pensions alimentaires précédemment mises à la charge du père ; Attendu que Faustino X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 janvier 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que sa situation économique s'est dégradée depuis le jugement du 8 février 2005, alors qu'au contraire, celle de l'intimée s'est améliorée ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision querellée et de maintenir à la somme mensuelle de 100 € la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Victor ; Attendu que formant appel incident, Michèle Y... épouse Z... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué et porter à la somme mensuelle de 200 € la pension alimentaire due par l'appelant pour chacun des deux enfants communs, soit la somme totale de 400 € par mois ; qu'elle fait essentiellement valoir à cet effet que l'appelant, artisan taxi, dissimule une partie de ses revenus professionnels en incluant dans une proportion importante ses dépenses personnelles dans ses charges professionnelles, qu'il n'a pas de charge de logement et vit en concubinage ; qu'elle ajoute qu'elle s'est mariée mais que son époux est actuellement au chômage et que les besoins des enfants ont augmenté avec l'âge ; Attendu qu'il convient de relever d'emblée qu'en l'état de ses écritures d'appel, Faustino X... ne sollicite plus la suppression de la pension alimentaire dont il est débiteur du chef de l'enfant majeur Lucas et qu'il se borne à conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle d'augmentation de la pension alimentaire due par lui du chef de l'enfant Victor précédemment fixée à la somme mensuelle indexée de 100 € par jugement du 8 février 2005 ; qu'au-delà de l'argumentation qu'il développe dans ses écritures, l'appelant reconnaît ainsi implicitement mais nécessairement que sa requête introductive d'instance était injustifiée ; que l'appel principal sera donc déclaré sans objet ; Attendu, sur l'appel incident, que l'intimée perçoit un salaire mensuel de 2 900 € environ ; qu'elle s'est mariée en 2008 et que son conjoint, actuellement au chômage, perçoit à ce titre des indemnités mensuelles de 1 350 € environ ; qu'elle doit régler les échéances d'un emprunt immobilier qu'elle a personnellement souscrit pour l'acquisition de son logement, soit 718, 58 € par mois ; qu'elle partage avec son époux les autres charges de la vie courante à proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1er du Code Civil ; Attendu que l'appelant qui exerce la profession d'artisan taxi a perçu des bénéfices industriels et commerciaux pour 11 920 € en 2008, soit une moyenne mensuelle de 993, 33 € ; que l'intimée n'établit pas que les revenus ainsi déclarés sont inférieurs à ceux réellement perçus ; Attendu que l'intimé est hébergé par sa mère ; qu'il est indifférent qu'il entretienne une liaison avec une femme, ce qu'il admet, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'existe entre eux une communauté de vie impliquant un partage des charges de la vie courante ; Attendu qu'il est également indifférent de savoir si l'appelant exerce ou non son droit de visite et d'hébergement ; qu'en effet, la pension alimentaire a un caractère forfaitaire et que son montant ne dépend pas de l'exercice ou du non exercice du droit de visite et d'hébergement puisqu'aussi bien elle est due intégralement pendant les périodes où ce droit est exercé ; Attendu que les ressources de l'appelant n'ont pas connu de variation depuis le jugement du 8 février 2005 ; qu'il ne paye plus de loyer puisqu'il est hébergé gracieusement par sa mère ; qu'il a contracté des prêts personnels qui présentent un caractère secondaire par rapport à l'obligation alimentaire ; Attendu que compte tenu de l'avancement en âge des enfants les besoins de ceux-ci sont incontestablement plus importants que ceux pris en considération il y a cinq ans ; Attendu en conséquence qu'il échet de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 130 € par enfant, soit en tout 260 € par mois, ce à compter du 22 septembre 2009, date de la requête ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Dit l'appel principal sans objet ; Faisant partiellement droit à l'appel incident, réforme le jugement déféré et condamne Faustino X... à payer à Michèle Y... épouse Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 130 € pour chacun d'eux soit en tout 260 € par mois, ce à compter du 22 septembre 2009 ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er septembre de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Faustino X... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d683
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