Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d680
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 79 577 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/SH Numéro 726 /11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07 Février 2011 Dossier : 10/01932 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S.A.R.L. DUSSERT FRÈRES C/ Franck X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 Février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2010, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. DUSSERT FRÈRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Quartier Saint Paul 65710 CAMPAN représentée par Maître KLEIN, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur Franck X... ... 65200 ORDIZAN représenté par Monsieur DUCOS, délégué syndical sur appel des décisions en date du 25 FÉVRIER 2010 et du 10 MAI 2010 rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES Monsieur Franck X... est engagé par la SARL DUSSERT FRÈRES le 12 septembre 2006, en qualité de menuisier, dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée. Par avenant en date du 30 mars 2008, le contrat est renouvelé pour assurer le chantier de ADAPEI BONNEFONT. Par lettre recommandée en date du 26 février 2009, la SARL DUSSERT FRÈRES notifie à Monsieur Franck X... la fin de son contrat de chantier pour le 27 mars 2009, à l'expiration du préavis de quatre semaines. Contestant son licenciement, Monsieur Franck X... saisit le conseil de prud'hommes de Tarbes d'une requête le 16 avril 2009. Par jugement en date du 25 février 2010, le conseil de prud'hommes de Tarbes : - a débouté Monsieur Franck X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la SARL DUSSERT FRÈRES au paiement des sommes suivantes : - 1.795,77 € bruts au titre du préavis restant dû, - 179,60 € au titre des congés payés y afférents, - s'est déclaré en partage sur le reste des demandes, - a dit qu'en application des articles L.1454.2 et R. 1454. 29 du code du travail, l'affaire est renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur du 8 avril 2010. Monsieur Franck X... a interjeté appel par lettre recommandée en date du 22 mars 2010 du jugement qui lui a été notifié le 26 février 2010. Par jugement en date du 10 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Tarbes, présidé par le juge départiteur : - a condamné la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de réemploi à la fin du chantier, - a condamné la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SARL DUSSERT FRÈRES aux dépens. La SARL DUSSERT FRÈRES a interjeté appel par lettre recommandée en date du 17 mai 2010 du jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2010. Monsieur Franck X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à Monsieur Franck X... 1.000 € «pour non-respect de son obligation de tenter de réemployer le salarié» ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer sur le surplus, - accorder à Monsieur Franck X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance la somme de 600 €, - accorder à Monsieur Franck X... : - 10.774,62 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1.795,77 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1.000 € à titre d'indemnité pour non proposition de reclassement. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Franck X... expose n'avoir travaillé qu'un seul jour sur le chantier visé dans son contrat de travail, travaillant le reste du temps sur un grand nombre de chantiers. Le «contrat de chantier » a été détourné de son objet, il doit donc s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun dont la rupture devait reposer sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave après un entretien préalable qui n'a pas eu lieu. De plus, avant de licencier pour fin de chantier, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié ; en l'espèce, l'employeur n'a fait aucune proposition à Monsieur Franck X..., raison de plus pour considérer le licenciement abusif. Le fait que Monsieur Franck X... n'ait pas fait jouer la priorité de réembauche n'exclut pas l'obligation de reclassement. Enfin, alors qu'il était averti le 13 février de l'arrivée du terme de son contrat de chantier pour le 27 mars 2009, l'entreprise a embauché le 9 mars 2009 deux salariés en contrat de chantier d'une durée de plusieurs mois. La SARL DUSSERT FRÈRES demande à la Cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes concernant la condamnation de l'employeur pour défaut de proposition de réemploi, - débouter Monsieur Franck X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux dépens. Dans des conclusions écrites reprises oralement, la SARL DUSSERT FRÈRES soutient avoir embauché Monsieur Franck X... dans le cadre d'un contrat de chantier le 10 septembre 2006, le contrat mentionnant explicitement plusieurs chantiers. Le 30 mars 2008, un avenant a été signé pour la durée du chantier ADAPEI BONNEFONT. Le contrat de travail a été rompu le 27 mars 2009 soit entre la date réelle de fin de chantier, le 19 mars et la date théorique prévue au marché des travaux, le 5 mai. En conséquence, la date de rupture correspond à la date de fin de chantier. Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, le licenciement est causé lorsqu'il intervient à la fin des chantiers mentionnés dans le contrat, peu importe que le salarié ait travaillé sur des chantiers autres que celui ou ceux mentionnés dans le contrat de chantier. La SARL DUSSERT FRÈRES conteste que Monsieur Franck X... n'ait travaillé qu'une seule journée sur le chantier BONNEFONT. En effet, si le bulletin de salaire de janvier 2009 ne mentionne que 7 trajets entre 20 et 30 km et un seul panier, le salarié en déduisant qu'il n'est allé qu'une seule fois sur le chantier ADAPEI BONNEFONT, l'examen de tous les bulletins de salaire de Monsieur Franck X... révèle que celui-ci a effectué 97 déplacements sur des chantiers distants de 20 à 30 km de l'entreprise et qu'il a été indemnisé de 111 repas du fait de l'éloignement du chantier, des salariés attestant avoir travaillé sur ce chantier pendant toute la durée du chantier en compagnie de Monsieur Franck X.... Enfin, il n'appartient pas à l'employeur, au terme d'un contrat de chantier de proposer un reclassement au salarié. En effet, la tentative de réemploi prévue par la circulaire DRT 46 du 1er octobre 1989 ne peut être confondue avec l'obligation de reclassement prévue dans le cadre de licenciements économiques. Il n'existe pas de procédure formelle de tentative de réemploi, l'employeur devant seulement pouvoir démontrer qu'aucun emploi n'était à pourvoir lors du licenciement de chantier ; ce qui était le cas en l'espèce, aucune embauche n'ayant eu lieu dans l'entreprise entre le 27 mars 2009 et le 1er septembre 2009. Subsidiairement il a été proposé à Monsieur Franck X... d'être réemployé sur d'autres chantiers mais non en atelier ce que ce dernier a refusé prétextant de la pénibilité du travail. Mais de plus, les précédents contrats à durée indéterminée conclus avec Monsieur Franck X... qui avait démissionné démontre que l'entreprise n'a jamais fait de difficultés pour embaucher ou garder son salarié. SUR QUOI Sur la jonction des dossiers : Il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 10/1227 et 10/1932 sous le numéro RG 10/1227 dans un souci de bonne administration de la justice ; - Sur la rupture du contrat de travail : Conformément aux dispositions de l'article L 1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogation déterminée par convention ou accord collective de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives aux licenciements pour motifs personnels. Il est constant que, lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée d'un chantier, l'achèvement de celui-ci constitue la cause légitime du licenciement, à charge pour le juge de vérifier que le licenciement corresponde, dans le temps, à l'achèvement des travaux confiés ou à la fin de l'intervention de l'entreprise sur le chantier considéré. En l'espèce, Monsieur Franck X... a été engagé le 12 septembre 2006, en qualité de menuisier, dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée pour travailler sur les chantiers suivants : la Grenouillère à La Mongie, Le Grand Tarbes, OPAC Mouloudji, Semi Massey Park, SCI Parc Museum. Par avenant en date du 30 mars 2008, le contrat a été renouvelé pour assurer le chantier de ADAPEI BONNEFONT dont le marché a été signé par l'entreprise le 5 février 2008. Il résulte des pièces produites que les chantiers visés dans le contrat d'origine du 12 septembre 2006 étaient tous terminés à la date de l'avenant du 30 mars 2008 à l'exception d'une partie du chantier Semi Massey Park qui a été réceptionné le 24 avril 2008. Le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Si Monsieur Franck X... soutient n'avoir été employé qu'une journée sur le chantier visé dans l'avenant du 30 mars 2008 et produit deux attestations de salariés déclarant avoir réalisé d'autres chantiers sous la responsabilité de Monsieur Franck X..., l'employeur, pour sa part, produit des attestations contraires également de deux salariés attestant avoir travaillé sur le chantier BONNEFONT d'avril 2008 à février 2009 avec Monsieur Franck X.... Mais de plus, il résulte des pièces produites que Monsieur Franck X... a effectivement travaillé pour le compte de l'entreprise DUSSERT sur plusieurs périodes et a donc côtoyé les salariés de l'entreprise sur différents chantiers. Par lettre recommandée en date du 26 février 2009, la SARL DUSSERT FRÈRES notifie à Monsieur Franck X... la fin de son contrat de chantier pour le 27 mars 2009, à l'expiration du préavis de quatre semaines. La SARL DUSSERT FRÈRES produit aux débats le procès-verbal de réception du chantier susvisé signé le 11 mars 2009 démontrant qu'à une date contemporaine de la rupture du contrat de travail les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont effectivement terminées. Monsieur Franck X... soutient cependant qu'il aurait dû bénéficier d'une proposition de réemploi ; il est constant qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'assurer le réemploi du salarié à l'issue du chantier. Si aucune embauche n'est intervenue entre le 27 mars 2009, date de départ de Monsieur Franck X... de l'entreprise et le 1er septembre 2009, il résulte cependant du livre d'entrées et sorties du personnel que deux salariés ont été embauchés le 9 mars 2009, soit 10 jours après l'envoi de la lettre de licenciement, dans le cadre de contrats de chantier, en qualité de menuisiers. Compte tenu des modalités de signature des chantiers, l'entreprise ne pouvait ignorer à la date de l'envoi de la lettre de licenciement l'obligation dans laquelle elle allait être de procéder à des recrutements quelques jours plus tard. En conséquence, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de réemploi. Il y a lieu de réformer le jugement et dire que le licenciement de Monsieur Franck X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Conformément aux dispositions de l'article L 1235.5 du code du travail le salarié doit démontrer le préjudice subi du fait de son licenciement. En l'espèce, Monsieur Franck X... ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement à son licenciement ; il lui sera alloué la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure. En l'espèce, Monsieur Franck X... soutient ne pas avoir été convoqué à l'entretien préalable, la SARL DUSSERT FRÈRES produit une lettre de convocation à un entretien préalable, cependant elle ne justifie pas de son envoi au salarié ; en conséquence, le licenciement est intervenu sans respect de la procédure d'entretien préalable. Cette irrégularité de procédure justifie l'attribution à Monsieur Franck X... d'une indemnité de 500 €. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur Franck X... un complément au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Franck X... l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Monsieur Franck X... le 22 mars 2010, Reçoit l'appel formé par la SARL DUSSERT FRÈRES le 17 mai 2010, Ordonne la jonction des dossiers sous le numéro RG 10/1227 et RG 10/1932 sous le numéro RG 10/1227, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 25 février 2010 en ce qu'il a condamné la SARL DUSSERT FRÈRES au paiement des sommes suivantes : - 1.795,77 € bruts au titre du préavis restant dû - 179,60 € au titre des congés payés y afférents Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 10 mai 2010 en ce qu'il a : - dit que la SARL DUSSERT FRÈRES n'a pas respecté la proposition de réemploi à la fin du chantier, - condamné la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme les jugements susvisés pour le surplus de leurs dispositions ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Monsieur Franck X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, Y rajoutant, Condamne la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 500 € pour irrégularité de la procédure, Condamne la SARL DUSSERT FRÈRES à payer à Monsieur Franck X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL DUSSERT FRÈRES aux dépens. Arrêt signé par Madame DE PEYRECAVE, Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L.1236-8 du code du travailarticle L 1235-5
du code du travailarticle 700 du code de procédure
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- Date
- 7 février 2011
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6253cb68bd3db21cbdd8d680
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