Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d67f
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/ NG Numéro 719/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/ 02/ 2011 Dossier : 10/ 01186 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SARL CLOS SAINT JEAN C/ Heurette X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 FEVRIER 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2010, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL CLOS SAINT JEAN Rue Carrérot 64290 GAN comparante, assistée de la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU INTIMEE : Madame Heurette X... ... 64140 BILLERE comparante, assistée de Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 MARS 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PAU Madame Heurette X...a été engagée par la SARL CLOS SAINT JEAN par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2002 en qualité de maîtresse de maison au sein de la maison de retraite pour personnes âgées dépendantes « Le Clos Saint-Jean ». Le 7 juin 2006, un résident, atteint de la maladie d'Alzheimer, a profité de l'ouverture de la porte d'entrée pour sortir de l'établissement ; il a été retrouvé mort le 13 juin 2006 à proximité immédiate de l'établissement. Par lettre en date du 13 juin 2006, l'employeur a convoqué Madame Heurette X...à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et par ce même courrier lui a notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure engagée. La SARL CLOS SAINT JEAN a notifié à Madame Heurette X...son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 29 juin 2006. Contestant son licenciement, Madame Heurette X...a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Pau le 18 juillet 2006. Par jugement en date du 15 mars 2010 le conseil de prud'hommes de PAU : - a dit le licenciement de Madame Heurette X...sans cause réelle et sérieuse, - a condamné en conséquence la SARL CLOS SAINT JEAN à régler à Madame Heurette X...: -12 900 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, -15 000 € au titre de l'article 1382 du Code civil, -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - a condamné la SARL CLOS SAINT JEAN aux dépens. La SARL CLOS SAINT JEAN a interjeté appel par déclaration au greffe le 26 mars 2010. La SARL CLOS SAINT JEAN demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 mars 2010, - dire que le licenciement de Madame Heurette X...repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Madame Heurette X...de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame Heurette X...au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Heurette X...aux dépens. À titre subsidiaire, si le licenciement de Madame Heurette X...devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, - dire que les sommes susceptibles de lui être allouées à titre de dommages et intérêts ne pourront excéder six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SARL CLOS SAINT JEAN soutient que les négligences commises par Madame Heurette X...dans l'exécution de ses fonctions lors de la disparition de l'un des résidents, Monsieur Z..., justifie son licenciement. Alors que Madame X...était chargée d'une mission de surveillance générale du personnel et des résidents, mission accrue du fait de l'absence du directeur en congé annuel, un résident est sorti de l'établissement par la porte principale, sans contrôle ; malgré son absence à l'heure du goûter, elle ne s'est pas inquiétée de son absence puis s'est abstenue d'alerter les services de secours ou de police, alerte donnée par le directeur informé de la disparition par le cuisinier. La SARL CLOS SAINT JEAN précise qu'il n'a jamais été question d'imputer le décès de Monsieur Z...à Madame Heurette X...cependant son manque de vigilance a retardé les recherches et certainement la possibilité de retrouver ce pensionnaire en vie, plus de deux heures s'étant écoulées entre sa sortie de l'établissement et la découverte de sa disparition par le personnel. Les motifs du licenciement ne sont ni gratuits, ni infamants mais reposent sur des négligences fautives avérées auxquelles l'employeur a répondu de manière proportionnée. La décision de classement sans suite est sans incidence sur le licenciement et les manquements contractuels commis par la salariée. Le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise appréciation en considérant que les faits reprochés se sont déroulés le 13 juin alors que l'incident a eu lieu le 7 juin 2006 et que la procédure de licenciement a été engagée deux jours après le retour de congé du directeur. Enfin, alors que la lettre de licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de le requalifier en faute grave pour en déduire qu'elle n'était pas caractérisée. À titre subsidiaire, il y a lieu de réduire l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes soit plus de trois ans de salaire pour une ancienneté inférieure à quatre années. Madame Heurette X...demande à la Cour de : - dire l'appel de la SARL CLOS SAINT JEAN mal fondé, - dire l'appel incident bien fondé, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., - ordonner sa réintégration au poste de maîtresse de maison avec son salaire revalorisé et son ancienneté, - subsidiairement, condamner la SARL CLOS SAINT JEAN à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire vexatoire le licenciement et condamner l'appelante à verser une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - condamner la SARL CLOS SAINT JEAN à verser à la concluante une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction le 18 juillet 2006, - condamner la SARL CLOS SAINT JEAN aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame Heurette X...expose que le parquet a classé sans suite la procédure pénale anéantissant la thèse du licenciement dès lors que sa responsabilité n'est retenue ni dans la disparition de Monsieur Z..., ni dans son décès. Une pensionnaire avait effectivement pris le siège de Monsieur Z...lors du goûter ce qui était une pratique habituelle et que ce n'est qu'à 17 h 50 que Madame A..., inquiète, l'a informée de la disparition de ce résident. Elle a alors entrepris les recherches dans l'établissement durant 10 minutes puis au volant de son véhicule dans l'agglomération et enfin vers 18 heures 25, de retour à l'établissement a avisé immédiatement son directeur, déjà informé par le cuisinier de l'établissement. Ce dernier cependant a également effectué des recherches et n'a appelé la gendarmerie que vers 18 heures 45. Il s'est avéré que le résident est sorti de la maison de retraite alors qu'une visiteuse avait ouvert la porte avec le badge de sécurité. Elle n'a aucune responsabilité dans cette disparition et a respectée la procédure en vigueur dans l'établissement. Elle précise que ce licenciement l'a privée d'emploi et elle est toujours à la recherche d'un travail compte-tenu de l'accusation qui a été portée à son encontre. SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 29 juin 2006 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Je vous rappelle que par lettre du 13 juin 2006, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu au siège du CLOS SAINT JEAN le 21 juin 2006 à 10 heures. Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs pour lesquels je vous avais convoquée, relatifs au décès de M. Z..., et pour lequel je souhaitais avoir vos observations. Malheureusement celles-ci se sont révélées tout à fait insuffisantes. Je suis donc amené à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement, aux motifs suivants : Alors que j'étais en période de vacances, le mercredi 7 juin 2006, il vous appartenait, conformément aux obligations nées de votre contrat de travail, d'assurer et de répondre aux décisions d'urgence, ce que vous avez négligé de faire. En effet, l'un de nos résidents, M. Georges Z..., n'a plus été vu au sein du CLOS SAINT JEAN après le repas de midi, et alors qu'il apparaît par la fiche de suivi urinaire qu'il n'a pas été amené aux toilettes à 13 heures, comme ce devait être le cas. En fait, Monsieur Z...a quitté de son propre chef, sans aucun contrôle, l'établissement, et les autorités de police ou de secours n'ont pas été prévenues par vos soins comme cela aurait dû être le cas. C'est en effet par l'intermédiaire de M. B..., cuisinier, qui le cherchait, que j'ai moi-même appris sa disparition dans le courant de l'après-midi et qu'ont pu être entreprises des recherches par l'intermédiaire de la gendarmerie de GAN. Malheureusement, Monsieur Z...ne sera retrouvé que le mardi 13 juin, décédé, à proximité de l'établissement, au cours d'une battue effectuée par la gendarmerie et à laquelle j'ai moi-même participé. Je considère donc comme une faute de votre part de n'avoir pas agi auprès des autorités dès qu'a été constatée l'absence de M. DOMECQ de notre maison de retraite et alors que peut-être les investigations menées sans retard auraient pu permettre de le retrouver vivant. Votre licenciement prendra effet à réception de la présente lettre qui fera courir un délai de préavis de deux mois tel que prévu par votre contrat. Néanmoins je vous dispense d'effectuer ce préavis........ ». Aux termes de son contrat de travail, Madame Heurette X...est chargée de la mission suivante : - coordination et encadrement du personnel, - contrôle du travail effectué par le personnel, surveillance, - veiller au bon déroulement et à la qualité de repas, - assurer la transmission entre les intervenants extérieurs, le personnel et les familles, - se charger des commandes des produits et denrées, - surveillance de la propreté et de la tenue vestimentaire des résidents, veiller à leur bien-être, - prendre les décisions nécessaires en cas d'urgence : intervention des médecins, pompiers, gendarmes, SAMU, - suivi du matériel médical, - en cas d'absence du secrétariat assurer l'accueil et le standard, - renseigner et faire visiter les familles, - en cas d'absence de la direction, tenir à jour les plannings du personnel, pallier aux différents remplacements, se déplacer même la nuit si urgence : accident, incendie, - organisation des fêtes. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait grief à Madame Heurette X..., alors que lui-même était en vacances et qu'elle le remplaçait, de ne pas avoir répondu à la situation d'urgence créée par la fugue d'un résident, atteint de la maladie d'Alzheimer et de ne pas avoir fait diligences pour prévenir les autorités de police ou de secours. Les griefs allégués sont sans liens avec la procédure pénale qui a donné lieu à un classement sans suite, ouverte pour homicide involontaire. Le 7 juin 2006 vers 15h-15 h 30, avant le goûter, un résident, atteint de la maladie d'Alzheimer, Monsieur Z..., a profité de l'ouverture de la porte d'entrée de l'établissement, équipée d'un système de sécurité, par une visiteuse pour sortir de l'établissement. Ce résident, a été retrouvé mort le 13 juin 2006 à proximité immédiate de l'établissement. Madame Heurette X...était ce jour là responsable de l'établissement en l'absence du directeur en congés annuels. Le départ de ce résident qui a profité de l'entrée d'un visiteur ne peut être reproché à Madame X.... Il résulte de l'ensemble des pièces produites que la disparition de Monsieur Z...a été constatée vers 17h30 lors de l'installation des résidents pour le repas du soir par les filles de salle qui en ont informé leur premier interlocuteur, le cuisinier, Monsieur B..., Ce dernier procède aux premières recherches dans les étages puis se rend aux abords de l'habitation du directeur (située à 20 m de l'établissement) ; le directeur, l'apercevant, l'interpelle et apprend la disparition de Monsieur Z...vers 18 h 15. Pour sa part, Madame Heurette X...est informée de cette disparition par Madame A...vers 17h50- 18h. Lors de son audition, Madame Heurette X...reconnaît avoir installé une pensionnaire sur la chaise de Monsieur Z...au goûter des pensionnaires et ne pas s'être inquiétée de l'absence de ce dernier. Cependant, l'ensemble des salariés entendus ainsi que Monsieur C..., Directeur, déclarent que Monsieur Z...était un patient calme qui n'avait pas pour habitude de fuguer, ne se déplaçait que sur stimulations et ne nécessitait pas une surveillance particulière. De plus à cette époque le personnel n'était pas tenu à la procédure de comptage qui sera mise en place après ces faits. Dès qu'elle a été avisée de cette disparition, Madame Heurette X...a procédé à des recherches dans l'établissement puis à l'extérieur, dans les environs de l'établissement et ce durant approximativement 20 à 30 minutes. De retour dans la résidence alors qu'elle appelle le Directeur, elle constate que ce dernier, averti par le cuisinier est déjà là, prenant les choses en mains. En conséquence, si Madame Heurette X...n'a pas appelé le directeur ou les services de secours dès la première minute, à savoir aux environs de 18h, elle a cependant immédiatement procédé aux premières recherches dans l'établissement et ses environs, recherches que le directeur va renouveler lors de son arrivée dans l'établissement vers 18h20 puisqu'il appellera la gendarmerie à 18h45. Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à Madame Heurette X...qui a alerté le directeur dans les 30 minutes de la disparition des négligences dans la procédure d'alerte. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : La réintégration ne s'avérant pas opportune, il y a lieu de condamner la SARL CLOS SAINT JEAN au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L 1235. 3 du code du travail ; L'entreprise ayant plus de 11 salariés et Madame X..., plus de deux ans d'ancienneté, il sera alloué à cette dernière une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète par application des dispositions de l'article L 1235. 3 du code du travail ; Au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où elle est âgée de 55 ans au moment de son licenciement, titulaire d'une ancienneté de près de 4 ans et n'a pas retrouvé d'emploi. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts accordés par le conseil de prud'hommes. sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif : L'enquête pénale diligentée à la requête de la famille de Monsieur Z...n'a jamais mis en cause Madame X...et l'employeur ne lui a jamais reproché d'être responsable du décès de Monsieur Z.... Madame X...ne démontre pas le caractère blâmable de la rupture et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité ci-dessus allouée. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L 1235. 3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce, au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X...l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1. 000 €. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la SARL CLOS SAINT JEAN le 26 mars 2010. Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 15 mars 2010 en ce qu'il a : - dit le licenciement de Madame Heurette X...sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL CLOS SAINT JEAN à régler à Madame Heurette X...: -12 900 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute Madame Heurette X...de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil, Y ajoutant, Condamne la SARL CLOS SAINT JEAN à rembourser à Pôle Emploi Aquitaine les indemnités de chômage à concurrence de deux mois, Condamne la SARL CLOS SAINT JEAN à payer à Madame Heurette X...la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL CLOS SAINT JEAN aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Mademoiselle DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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6253cb68bd3db21cbdd8d67f
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