Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d675
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01534 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 04 janvier 2010 RG : 2007/ 04526 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Ainouna X... épouse Y... née le 09 Mars 1973 à MASCARA (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008322 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Abdelhali Y... né le 08 Décembre 1972 à LYON (69003) Chez Monsieur Nail Z... ... 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 4 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce, à la demande de l'époux, entre Monsieur Mohamed Y... et Madame Ainouna X... sur le fondement de l'article 237 du code civil. Cette décision, en outre : - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Ahmed, né le 28 septembre 1997 et Dina, née le 18 octobre 2005 - fixait leur résidence chez la mère -disait que le père exercerait à l'amiable un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et à défaut d'accord, pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, avec alternance des années paires et impaires et pendant la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, la charge des trajets lui incombant -fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 60 euros par enfant et par mois, soit 120 euros, celle-ci étant indexée -faisait masse des dépens, supportés par moitié par chacune des parties. Madame Ainouna X... interjetait appel de cette décision le 4 mars 2010, celui-ci étant limité à la pension alimentaire et au droit de visite et d'hébergement. Dans ses dernières conclusions, déposées le 6 juillet 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision en s'opposant à ce que le père exerce un droit de visite et d'hébergement, pour voir fixer la pension alimentaire à 150 euros par enfant et par mois et pour condamner Monsieur Mohamed Y... aux entiers dépens. Monsieur Mohamed Y... était assigné par huissier au domicile qu'il avait indiqué, sans avoir été touché à sa personne ; il ne constituait pas avoué et ne concluait pas. L'ordonnance de clôture intervenait le 15 Novembre 2010 DISCUSSION : Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; Attendu que les parents se sont séparés en mars 2007 ; que l'appelante soutient que le père ne s'occupait pas des enfants pendant la vie commune et qu'il n'assumait pas son rôle de père, notamment en buvant de l'alcool et en consommant des substances illicites au domicile devant les enfants ; qu'elle produit une ordonnance pénale rendue à l'encontre de Monsieur Mohamed Y... le 13 janvier 2010 pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 7 décembre 2009, le condamnant à 400 euros d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ; que cet élément ne suffit pas à démontrer que le père manquerait à ses devoirs lorsqu'il s'occupe de ses enfants ; Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 juin 2007 avait accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, les mercredis de 16 à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, avec alternance des années paires et impaires ; que Madame Ainouna X... a fait appel de cette décision ; que la Cour d'Appel, par arrêt du 15 avril 2008, a modifié ces dispositions, sans autre précision, l'arrêt n'étant pas produit ; Attendu que devant le premier juge, les parents étant tous deux présents, Madame Ainouna X... ne démontrait pas que le père était défaillant dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis la décision de la Cour d'Appel de Lyon du 15 avril 2008 ; Attendu que le parent qui exerce en commun l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que Madame Ainouna X... n'a jamais contesté cet exercice commun de l'autorité parentale ; qu'elle ne développe aucun moyen sérieux pour justifier que le droit de visite et d'hébergement du père soit, non seulement limité, mais réduit à néant ; qu'il n'est pas justifié que l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement ait pu porter préjudice aux enfants ; que l'exclusion du père de la vie de ses enfants serait, a contrario, une atteinte à l'intérêt des enfants ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Mohamed Y... ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Madame Ainouna X... ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu, ce dont elle justifie par la production de son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'elle indique que, pendant la vie commune, le couple s'est endetté (dettes de loyer, d'eau), situation qu'elle continue à supporter financièrement ; Attendu qu'elle supporte un loyer mensuel de 414 euros, mais percevait en janvier 2010 une allocation personnalisée au logement de 401 euros ; Attendu qu'elle perçoit pour les enfants des allocations familiales de 123, 92 euros par mois ; Attendu qu'en septembre 2010, elle a perçu en outre une allocation exceptionnelle de rentrée scolaire de 296 euros, et un revenu de solidarité active de 646, 17 euros ; Attendu que la Cour ne possède aucune information actualisée sur la situation économique de Monsieur Mohamed Y..., non concluant ; qu'il apparaît au vu de l'assignation, qu'il est hébergé chez un tiers, adresse qui était déjà la sienne lors du prononcé de la décision dont il est fait appel ; que lors de l'audience précédant cette décision statuant sur le divorce, Monsieur Mohamed Y... était présent et avait indiqué percevoir 1000 euros par mois et supporter un loyer mensuel de 388 euros par mois ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée sur le montant de la contribution de Monsieur Mohamed Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, fixé à 60 euros par mois et par enfant, et indexé ; Sur les dépens : Attendu que Madame Ainouna X... succombe en ses demandes ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par défaut, Confirme le jugement du 4 janvier 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Madame Ainouna X... à supporter la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d675
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