Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d66f
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 945 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01643 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 février 2010 RG : 2009/ 04123 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Thierry X... né le 17 Octobre 1960 à MONTREAL-LA-CLUSE (01460) ... 01100 MARTIGNAT représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro JPP 10/ 4775 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Soraya Y... née le 13 Janvier 1963 à ANNECY (74000) ... 01100 BELLIGNAT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le divorce entre Monsieur Thierry X... et Madame Soraya Y... était prononcé le 21 juin 1993, fixant une pension alimentaire pour les deux enfants, Angélique, née le 10 mars 1983 et Cyril, né le 12 juillet 1987, de 1 600 francs par mois. Par ordonnance du 7 juillet 1998, cette pension alimentaire était diminuée à 1 000 francs, soit 152, 45 euros actuels. Par jugement du 12 février 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse déboutait Monsieur Thierry X... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant Cyril X.... Monsieur Thierry X... interjetait appel de cette décision le 8 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 mai 2010, celui-ci demandait l'infirmation de la décision et que la Cour constate son insolvabilité et supprime la pension alimentaire mise à sa charge. Il indiquait que son entreprise était en redressement judiciaire et qu'il subissait une forte diminution de ses revenus. Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 septembre 2010, Madame Soraya Y... demandait la confirmation de la décision entreprise, la condamnation de l'appelant à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 22 Novembre 2010 DISCUSSION : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité, tant que l'enfant n'est pas en moyen de subvenir à ses propres besoins ; Attendu que l'enfant Cyril est aujourd'hui majeur et âgé de 23 ans ; qu'il était inscrit de novembre 2009 à mai 2010 à une formation, non rémunérée, pour un diplôme de premier degré de natation à Vichy, où il a du prendre un appartement pour un loyer de 308 euros par mois, charges locatives incluses ; qu'il a obtenu son diplôme et travaillé au mois de juillet 2010 au centre nautique d'Oyonnax ; qu'il réside de nouveau chez sa mère et justifie de recherches d'emplois ; Attendu que Monsieur Thierry X... est artisan paysagiste ; que sa déclaration d'impôt 2009 indique qu'il a perçu en 2008 un revenu annuel de 9 452 euros ; qu'il a perçu en 2010 un revenu moyen de 1 000 euros par mois ; que son entreprise a été placée en redressement judiciaire en 2003 avec un plan de continuation en 2004 prévoyant un règlement du passif sur 10 ans, par échéances annuelles ; qu'il déclare verser à ce titre la somme de 7 500 euros par an ; Attendu qu'il supporte un loyer mensuel de 700 euros, qu'il déclare 200 euros mensuels de charges courantes ; qu'il élève un autre enfant âgé de 15 ans, pour lequel il ne perçoit aucune pension, mais qu'il a à sa charge une pension alimentaire pour une autre enfant de 8 ans, de 100 euros par mois, dont il ne s'acquitte pas ; que la Caisse d'Allocations Familiales lui demandait en octobre 2009 un remboursement d'impayés de cette pension de 150 euros par mois et qu'elle réitérait sa demande en novembre 2010 ; Attendu que Madame Soraya Y... est en invalidité et a perçu à ce titre une pension de 299 euros par mois en 2010 ; qu'elle vit avec un compagnon qui perçoit 2 170 euros par mois et partage avec elle les charges de la vie courante qu'elle évalue à 1 934 euros par mois ; Attendu que si Monsieur Thierry X... invoque une diminution de ses revenus liée au redressement judiciaire de son entreprise, force est de constater que ce redressement a été prononcé en 2003 et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau ; que Monsieur Thierry X... a de longue date été irrégulier dans le versement des pensions alimentaires mises à sa charge, ainsi qu'en attestent : - un jugement du 6 mars 2006 du juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse le déboutant d'une demande de suppression de la pension qu'il devait verser pour sa fille Angélique, procédure à l'occasion de laquelle il présentait la même argumentation avec les mêmes chiffres (1 000 euros de revenus mensuels par mois) - une plainte de Madame Soraya Y... le 12 février 2008 pour non-paiement de la pension alimentaire concernant Angélique et Cyril, faisant état d'un arriéré depuis 2007 de 3 652 euros, - que celle-ci indique qu'aucun versement n'a été opéré en 2009 et jusqu'en mai 2010 - que Monsieur Thierry X... reconnaît lui-même ne pas verser la pension due pour son enfant de 8 ans, née d'une autre union ; Attendu que Monsieur Thierry X... ne justifie aucunement du montant qu'il doit verser chaque année dans le cadre du plan de continuation de son entreprise, ni qu'il verse effectivement la somme annuelle alléguée ; qu'il ne produit aucun élément comptable sur le fonctionnement de son entreprise permettant de justifier qu'il ne peut prélever qu'une somme de 1 000 euros par mois ; Attendu que l'enfant Cyril X... doit être considéré comme toujours à charge de ses parents tant qu'il n'a pas de ressources salariées ; que Monsieur Thierry X... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de sa demande de suppression de la pension alimentaire due pour son enfant Cyril ; que la décision l'ayant débouté de cette demande sera donc confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que la procédure a occasionné des frais non couverts par les dépens pour Madame Soraya Y... ; que Monsieur Thierry X... devra lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'étant partie perdante, il devra en outre supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 12 février 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Thierry X... à verser à Madame Soraya Y... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Thierry X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SPC BAUFUME-SOURBE, Avoués, à les recouvrer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
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6253cb68bd3db21cbdd8d66f
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