Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d668
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02437 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 26 février 2010 RG : 2009/ 00465 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Christian X... né le 17 Août 1953 à BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (01800) ... 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Edith Y... épouse X... née le 11 Mars 1954 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015634 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 26 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement, vu l'ordonnance du 28 avril 2009 ayant statué sur la résidence séparée des époux et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé par les époux le 21 avril 2009 : - prononcé le divorce d'Edith Y... et Christian X... - condamné Christian X... à servir à Edith Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 € payable en huit années de 6 250 € chacune, la première dans le mois du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée, les sept autres le 1er janvier de chaque année -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Christian X..., suivant déclaration du 6 avril 2010, et limité à la prestation compensatoire ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 15 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - lui donner acte de son accord pour verser la somme de 20 000 € à Edith Y... à titre de prestation compensatoire et sous forme de capital -à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il pourra s'acquitter de la prestation compensatoire fixée sous forme de versements annuels en huit annuités ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 24 septembre 2010 par Edith Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2010 ; Attendu que le principe de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des deux époux n'est pas discuté par l'appelant qui ne conteste que le montant de la prestation compensatoire allouée en application des articles 270 et suivants du code civil ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'Edith Y... et Christian X..., âgés respectivement de 55 et 56 ans au moment du divorce, se sont mariés le 3 juillet 1976, sans contrat préalable, leur mariage et leur vie commune ayant duré environ 33 ans, et ils ont eu deux enfants nés les 29 octobre 1977 et 27 juin 1980 ; Qu'Edith Y... n'a pas travaillé de 1984 à 2002, les enfants étant alors âgés de près de 7 et 4 ans en 1984 et de 25 et 22 ans en 2002 ; Qu'il ne paraît guère contestable qu'Edith Y... a arrêté de travailler pour s'occuper de sa famille alors qu'à priori elle n'avait pas de qualification professionnelle, sans que soit véritablement justifié un arrêt jusqu'en 2002, mais sans que Christian X... ne démontre s'être opposé à cette inactivité qui devait alors convenir à la vie du couple et à leur train de vie ; Attendu que Christian X..., chef d'équipe, qui travaille chez le même employeur depuis 1969, donne les renseignements principaux suivants relatifs à sa situation personnelle : - avis d'impôt sur les revenus de 2007 : 27 640 et 32 765 € - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2 008) : 33 139 €, soit 2 761, 58 € par mois (son bulletin de salaire de décembre 2008 porte un cumul imposable de 28 912 €) - déclaration simplifiée revenus 2009 : 33 986 €, soit 2 832, 16 € par mois (son bulletin de salaire de décembre 2009 porte un cumul imposable de 29 736 €) - bulletin de salaire octobre 2010 : cumul imposable : 22 217 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 2 261, 70 € - évaluation du 12 octobre 2009 de ses droits à retraite au 1er octobre 2013 : 1 719 €, et au 1er septembre 2018 : 2 114 € (régime général et complémentaire) - il n'a pas déclaré de patrimoine propre -son loyer mensuel est de 740 € - il a un prêt avec échéances mensuels de 249, 98 € jusqu'au 7 décembre 2012 et son relevé de compte CETELEM au 23 septembre 2009 porte des mensualités de 62, 22 € - il justifie de cotisations d'assurance vie et décès de 45, 08 € et 30, 68 € par mois et d'assurances de 60, 81 € par mois ; Attendu que Edith Y..., qui cumule des postes de femme de ménage et d'employée de collectivités, donne les informations essentielles suivantes sur sa situation personnelle : - avis d'impôt sur les revenus de 2007 et 2008 : 10 984 €, 12 221 €, soit en 2008, 1018, 41 € par mois -déclaration préremplie simplifiée revenus 2009 : 12 155 €, soit 1012, 91 € par mois -cumul imposable bulletins de salaires mai 2010 : 1 417 € + 2 233 € + 442 € (outre cumul imposable bulletin de salaire mars 2010 : 481 €) soit une moyenne mensuelle à cette date de l'ordre d'à peine 1000 € - relevé annuel de son adhésion, en septembre 2004, au contrat d'assurance vie CONFLUENCE 5 : capital acquis au 31 décembre 2009 : 3 094, 26 € - complément de retraite Prévoiretraite le 26 février 2010 : capital au terme (1er décembre 2009) : 13 495, 28 € - MGF EPARGNE, situation du contrat au 31 décembre 2009 : capital de 20 817, 11 € - relevé livret épargne populaire au 4 janvier 2010 : 3 291, 08 € - relevé de compte bancaire au 15 mars 2010 : 1 589, 89 € - livret de développement durable : 156, 86 € - évaluation de sa retraite personnelle au 26 mai 2009 : montant brut retraite évalué à 185, 52 € au 1er avril 2014 et à 460, 74 € au 1er avril 2019, en observant que sont prélevés sur ses bulletins de salaires des prélèvements pour retraite complémentaire -loyer (logement garage) 461, 03 € au 2 novembre 2009 - ses charges sont courantes, parmi lesquelles : complémentaire santé de 101 € par mois, assurance voiture : 47 € par mois ; Attendu qu'Edith Y... précise, sans en justifier précisément que : - les placements sur des comptes bancaires dont elle bénéficie correspondent à la moitié des fonds appartenant à la communauté qui ont été partagés lors de la première séparation du couple en 2004- Christian X... a donc bénéficié exactement des mêmes produits qu'il a rapidement dépensés notamment dans l'achat d'un véhicule et pour fêter son cinquantième anniversaire -il vit dorénavant avec une compagne et partage avec elle les charges de la vie courante ; Que de son côté, Christian X..., qui affirme ne pas partager les charges de la vie courante avec une tierce personne, ajoute essentiellement que : - il fait face à un remboursement pour frais dentaires de 399, 63 €, sans en justifier -les placements dont bénéficie Edith Y... ont notamment été réalisés par les époux pour compenser la disparité prévisible de leurs revenus au moment de la retraite, ce qui paraît crédible, arguant en outre qu'elle percevra des prestations sociales, observation étant faite à ce sujet que lesdites prestations éventuelles versées par la collectivité ne sont en principe pas destinées à compenser les revenus d'une épouse qui peut bénéficier d'une prestation compensatoire -lors de leur précédente séparation en 2004, seul le compte bancaire joint a fait l'objet d'un partage entre les époux permettant à chacun d'eux d'avoir une somme de 3000 €, l'épouse conservant le véhicule commun d'où la nécessité pour lui de faire l'acquisiton d'un nouveau véhicule avec les fruits tirés du partage commun, outre une assurance vie de 15 000 € au bénéfice d'Edith Y..., ce sans donner un compte de ce partage ; Attendu que compte tenu de tout ce qui précède et des justificatifs produits, c'est à juste titre que la prestation compensatoire a été évalué à un capital d'un montant de 50 000 € payables par mensualités sur huit années conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée ; Que Christian X..., succombant en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sur l'appel limité interjeté, Confirme le jugement déféré ; Condamne Christian X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Président.
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